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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 28 juillet 2026, n° 25/02499

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 20 décembre 2018, la société civile immobilière M@JEUR (la société M@JEUR) a donné à bail dérogatoire à la société civile immobilière PAIMBOEUF (la société PAIMBOEUF) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1]. 

Le bail a été consenti et accepté pour une durée de quatre mois moyennant un loyer mensuel de 3 250 euros hors taxe outre TVA, soit 3 900 euros TTC. A l’expiration de cette durée, le bailleur a promis, dans la mesure où l’intégralité des conditions visées au bail ont été respectées, de poursuivre la location sous le régime applicable aux baux commerciaux et le loyer mensuel a été fixé à la somme de 6 500 euros hors taxe outre TVA, soit la somme de 7 800 euros TTC. 

Le président du tribunal judiciaire de Caen, par ordonnance de référé du 13 février 2025 a notamment :
- Débouté la société M@JEUR de sa demande tendant à la réparation des trous au sol et au remplacement de la plaque métallique par une plaque coupe-feu ; 
- Débouté la société M@JEUR de sa demande de production de pièces sous astreinte ; 
- Débouté la société M@JEUR de sa demande tendant à consigner une somme équivalente à 20% du loyer mensuel sur un compte séquestre bâtonnier ; 
- Condamné la société PAIMBOEUF à payer à la société M@JEUR la somme provisionnelle de 22 847,91 euros ;
- Accordé à la Société PAIMBOEUF un délai de paiement de douze mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision pour le règlement de la somme de 22 847,91 euros, tous les cinq du mois, en onze mensualités de 2 077,08 euros et une douzième du solde restant dû de la dette, majoré le cas échéant des intérêts légaux calculés sur cette période ;
- Dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant ce délai ;
- Suspendu pendant la période des délais de paiement accordés les effets de la clause résolutoire en cas de paiement de la somme restant due et des loyers, charges et accessoires courants ;
- Débouté à ce jour la société M@JEUR de ses demandes formées en lien avec la poursuite de l'application de la clause résolutoire ;
- Constaté dès à présent en cas de non-respect des délais consentis ou de non-paiement à son échéance des loyers courants l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du défaut de paiement ;
- Ordonné dans le cas d’un défaut de paiement, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours du défaut de paiement, l’expulsion de la société PAIMBOEUF et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier, les frais de transport et de séquestre étant alors supportés par le preneur et le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglée conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que cette mesure d'expulsion ne sera pas assortie d'une astreinte ;
- Condamné dès à présent la société PAIMBOEUF, en cas de défaut de paiement, à une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 7 476,71 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.

Le 28 mai 2025, la société M@JEUR a signifié à la société PAIMBOEUF un commandement de quitter les lieux dans un délai de 30 jours.

Le 5 juin 2025, le Président du Tribunal a rendu une ordonnance sur omission de statuer, complétant l’ordonnance de référé en y ajoutant, dans le dispositif, la condamnation de la société M@JEUR à réaliser les travaux de réfection de la toiture et du bardage des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société PAIMBOEUF a assigné la société la société M@JEUR devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement un délai de 12 mois pour quitter les lieux. 

A l’audience du 9 juin 2026 a laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures. 

Aux termes de celles-ci, la société PAIMBOEUF sollicite du juge de l’exécution de : 
- Prononcer la nullité des commandements de quitter le lieu délivrés le 28 mai 2025, 
- Accorder subsidiairement un délai d’un an à la société PAIMBOEUF pour quitter le local commercial situé [Adresse 2] ; 
- Débouter la société M@JEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner la société M@JEUR à payer à la société PAIMBOEUF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société M@JEUR aux entiers dépens.

La société M@JEUR demande de : 
- Débouter la société PAIMBOEUF de toutes ses demandes, fins et prétentions 
- La condamner à verser à la SCI M@JEUR une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la validité du commandement de quitter les lieux

Sur l’erreur de décompte

Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

Les articles R. 411-1 et 412-1 du même code détaillent les mentions du commandement d’avoir à libérer les locaux prévues à peine de nullité.

La société PAIMBOEUF se prévaut de la nullité du commandement de quitter les lieux au motif qu’il se fonde sur un décompte erroné du commandement aux fins de saisie vente signifié le même jour. 

La société M@JEUR oppose qu’elle était fondée à faire délivrer un commandement de quitter les lieux en ce que la clause résolutoire était acquise en mai 2025 et qu’il est indifférent qu’une erreur ait été commise dans le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente sur lequel ne se fonde pas le commandement de quitter les lieux.

En l’espèce, aucun décompte n’est requis par les dispositions précitées et ne figure à l’acte de sorte que le caractère erroné du décompte figurant à un autre commandement délivré le même jour ne saurait justifier la nullité du commandement du 28 mai 2025.

La demande de nullité de ce chef sera rejetée.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Il se déduit des développements de la société PAIMBOEUF sur la nullité du commandement de quitter les lieux qu’elle invoque en réalité l’absence d’acquisition des effets de la clause résolutoire au jour de sa délivrance. Elle explique ainsi qu’elle a bien réglé la somme de 2077,08 euros en mars, avril, mai et juin 2025 conformément à l’échéancier prévu à compter d’avril 2025 et 45 000 euros le 11 juin 2025 correspondant à trois mois de loyer. 

La société M@JEUR fait valoir qu’à compter de février 2025, la société PAIMBOEUF devait régler le loyer courant, et passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, soit le 11 avril 2025, 2077,08 euros en sus. Or elle n’a procédé à aucun règlement au mois de février 2025, n’a réglé que 2 077,08 euros en mars, 2077,08 et 12 164,09 euros en avril mais seulement 2 077,08 euros en mai de sorte que la clause résolutoire était acquise lorsqu’elle a procédé à un règlement important de 45000 euros en juin. Elle a procédé à un règlement de 17 163,96 euros qui n’apparait pas dans le décompte en juillet 2026 mais n’a rien payé en août et septembre et seulement 13 226 euros en octobre. Ainsi, sa dette s’élève à la somme de 35 393,34 euros au 1er février 2026. Elle en déduit qu’elle était en droit de faire procéder à l’expulsion par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

En l’espèce, l’ordonnance de référé constate expressément, en cas de non-respect des délais consentis ou de non-paiement à son échéance des loyers courants, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du défaut de paiement.

Or, il ressort de la lecture du décompte et du propre aveu de la société PAIMBOEUF qu’au mois de mai 2025 elle a réglé la seule mensualité de l’échéancier octroyé et s’est abstenu du versement du loyer courant. Il est indifférence à cet égard qu’elle ait procédé à un important règlement au mois de juin 2025 dès lors que les effets de clause résolutoire étaient acquis à la date du défaut de paiement du loyer de mai 2025.

Il s’en déduit que le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré le 28 mai 2025.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

La jurisprudence a admis l’application de ces dispositions, anciennement codifiées à l’article L. 613-1 du code de la construction, à un local commercial (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.601).

Dans ces conditions, il convient d’apprécier le bienfondé de la demande.

Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

La société PAIMBOEUF fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de quitter les lieux, n’ayant pas retrouvé de local commercial pour poursuivre son activité et déménager tous les matériaux et véhicules présents dans les lieux. Elle souligne en outre qu’elle a proposé d’apurer sa dette en procédant à trois règlements en juin et juillet 2025 mais que cela a été refusé par la société M@AJEUR. Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la nullité du commandement de payer du 20 novembre 2023 ce qui empêcherai la résiliation du bail et qu’une demande subsidiaire a également été formée pour solliciter la résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur en raison de ses manquements à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation. A cet égard elle pointe qu’il n’a pas été effectué les travaux de réfection de la toiture et du bardage ordonné par le juge des référés. 
 
La société M@JEUR oppose que la société PAIMBOEUF n’est pas de bonne volonté dès lors qu’elle n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge des référés et qu’elle n’a pas tenu l’échéancier qu’elle a ensuite proposé bien qu’il ait été refusé. Elle relève ainsi que les loyers d’août et septembre n’ont pas été réglé. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune diligence pour se reloger. 

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société M@JEUR que les règlements de la société PAIMBOEUF continuent d’être aléatoires malgré le délai accordé par le juge des référés pour l’apurement de sa dette.

Elle ne produit aucun justificatif concernant la recherche d’un autre local commercial pour la poursuite de son activité.

Dans ce contexte, la poursuite de son occupation sans droit ni titre porte une atteinte injustifiée au droit de propriété du bailleur et accroît le risque d'aggravation de la dette locative, sans qu'aucune perspective de relogement à échéance prévisible ne soit établie. 

Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

La société PAIMBOEUF, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société M@JEUR la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

En conséquence, la société PAIMBOEUF sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Rejette l’exception tirée de la nullité du commandement de quitter les lieux ;

Rejette la demande de la société PAIMBOEUF de délai pour quitter les lieux ;

Condamne la société PAIMBOEUF à verser à la société M@JEUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PAIMBOEUF aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/02499 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JK7E
Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux


JUGEMENT DU 28 Juillet 2026


Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


S.C.I. PAIMBOEUF, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

EN DEMANDE
représentée par Me David DREUX, avocat au Barreau de CAEN, Case 33


ET


S.C.I. M@JEUR, 
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

EN DEFENSE
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au Barreau de CAEN, Case 93 






Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026.



FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié en date du 20 décembre 2018, la société civile immobilière M@JEUR (la société M@JEUR) a donné à bail dérogatoire à la société civile immobilière PAIMBOEUF (la société PAIMBOEUF) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1]. 

Le bail a été consenti et accepté pour une durée de quatre mois moyennant un loyer mensuel de 3 250 euros hors taxe outre TVA, soit 3 900 euros TTC. A l’expiration de cette durée, le bailleur a promis, dans la mesure où l’intégralité des conditions visées au bail ont été respectées, de poursuivre la location sous le régime applicable aux baux commerciaux et le loyer mensuel a été fixé à la somme de 6 500 euros hors taxe outre TVA, soit la somme de 7 800 euros TTC. 

Le président du tribunal judiciaire de Caen, par ordonnance de référé du 13 février 2025 a notamment :
- Débouté la société M@JEUR de sa demande tendant à la réparation des trous au sol et au remplacement de la plaque métallique par une plaque coupe-feu ; 
- Débouté la société M@JEUR de sa demande de production de pièces sous astreinte ; 
- Débouté la société M@JEUR de sa demande tendant à consigner une somme équivalente à 20% du loyer mensuel sur un compte séquestre bâtonnier ; 
- Condamné la société PAIMBOEUF à payer à la société M@JEUR la somme provisionnelle de 22 847,91 euros ;
- Accordé à la Société PAIMBOEUF un délai de paiement de douze mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision pour le règlement de la somme de 22 847,91 euros, tous les cinq du mois, en onze mensualités de 2 077,08 euros et une douzième du solde restant dû de la dette, majoré le cas échéant des intérêts légaux calculés sur cette période ;
- Dit que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant ce délai ;
- Suspendu pendant la période des délais de paiement accordés les effets de la clause résolutoire en cas de paiement de la somme restant due et des loyers, charges et accessoires courants ;
- Débouté à ce jour la société M@JEUR de ses demandes formées en lien avec la poursuite de l'application de la clause résolutoire ;
- Constaté dès à présent en cas de non-respect des délais consentis ou de non-paiement à son échéance des loyers courants l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du défaut de paiement ;
- Ordonné dans le cas d’un défaut de paiement, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours du défaut de paiement, l’expulsion de la société PAIMBOEUF et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier, les frais de transport et de séquestre étant alors supportés par le preneur et le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglée conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit que cette mesure d'expulsion ne sera pas assortie d'une astreinte ;
- Condamné dès à présent la société PAIMBOEUF, en cas de défaut de paiement, à une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 7 476,71 euros à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.

Le 28 mai 2025, la société M@JEUR a signifié à la société PAIMBOEUF un commandement de quitter les lieux dans un délai de 30 jours.

Le 5 juin 2025, le Président du Tribunal a rendu une ordonnance sur omission de statuer, complétant l’ordonnance de référé en y ajoutant, dans le dispositif, la condamnation de la société M@JEUR à réaliser les travaux de réfection de la toiture et du bardage des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la société PAIMBOEUF a assigné la société la société M@JEUR devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement un délai de 12 mois pour quitter les lieux. 

A l’audience du 9 juin 2026 a laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures. 

Aux termes de celles-ci, la société PAIMBOEUF sollicite du juge de l’exécution de : 
- Prononcer la nullité des commandements de quitter le lieu délivrés le 28 mai 2025, 
- Accorder subsidiairement un délai d’un an à la société PAIMBOEUF pour quitter le local commercial situé [Adresse 2] ; 
- Débouter la société M@JEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner la société M@JEUR à payer à la société PAIMBOEUF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la société M@JEUR aux entiers dépens.

La société M@JEUR demande de : 
- Débouter la société PAIMBOEUF de toutes ses demandes, fins et prétentions 
- La condamner à verser à la SCI M@JEUR une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 juillet 2026.


MOTIFS


Sur la validité du commandement de quitter les lieux

Sur l’erreur de décompte

Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».

Les articles R. 411-1 et 412-1 du même code détaillent les mentions du commandement d’avoir à libérer les locaux prévues à peine de nullité.

La société PAIMBOEUF se prévaut de la nullité du commandement de quitter les lieux au motif qu’il se fonde sur un décompte erroné du commandement aux fins de saisie vente signifié le même jour. 

La société M@JEUR oppose qu’elle était fondée à faire délivrer un commandement de quitter les lieux en ce que la clause résolutoire était acquise en mai 2025 et qu’il est indifférent qu’une erreur ait été commise dans le décompte figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente sur lequel ne se fonde pas le commandement de quitter les lieux.

En l’espèce, aucun décompte n’est requis par les dispositions précitées et ne figure à l’acte de sorte que le caractère erroné du décompte figurant à un autre commandement délivré le même jour ne saurait justifier la nullité du commandement du 28 mai 2025.

La demande de nullité de ce chef sera rejetée.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Il se déduit des développements de la société PAIMBOEUF sur la nullité du commandement de quitter les lieux qu’elle invoque en réalité l’absence d’acquisition des effets de la clause résolutoire au jour de sa délivrance. Elle explique ainsi qu’elle a bien réglé la somme de 2077,08 euros en mars, avril, mai et juin 2025 conformément à l’échéancier prévu à compter d’avril 2025 et 45 000 euros le 11 juin 2025 correspondant à trois mois de loyer. 

La société M@JEUR fait valoir qu’à compter de février 2025, la société PAIMBOEUF devait régler le loyer courant, et passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé, soit le 11 avril 2025, 2077,08 euros en sus. Or elle n’a procédé à aucun règlement au mois de février 2025, n’a réglé que 2 077,08 euros en mars, 2077,08 et 12 164,09 euros en avril mais seulement 2 077,08 euros en mai de sorte que la clause résolutoire était acquise lorsqu’elle a procédé à un règlement important de 45000 euros en juin. Elle a procédé à un règlement de 17 163,96 euros qui n’apparait pas dans le décompte en juillet 2026 mais n’a rien payé en août et septembre et seulement 13 226 euros en octobre. Ainsi, sa dette s’élève à la somme de 35 393,34 euros au 1er février 2026. Elle en déduit qu’elle était en droit de faire procéder à l’expulsion par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.

En l’espèce, l’ordonnance de référé constate expressément, en cas de non-respect des délais consentis ou de non-paiement à son échéance des loyers courants, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du défaut de paiement.

Or, il ressort de la lecture du décompte et du propre aveu de la société PAIMBOEUF qu’au mois de mai 2025 elle a réglé la seule mensualité de l’échéancier octroyé et s’est abstenu du versement du loyer courant. Il est indifférence à cet égard qu’elle ait procédé à un important règlement au mois de juin 2025 dès lors que les effets de clause résolutoire étaient acquis à la date du défaut de paiement du loyer de mai 2025.

Il s’en déduit que le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré le 28 mai 2025.


Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du même code, tel qu'issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

La jurisprudence a admis l’application de ces dispositions, anciennement codifiées à l’article L. 613-1 du code de la construction, à un local commercial (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.601).

Dans ces conditions, il convient d’apprécier le bienfondé de la demande.

Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

La société PAIMBOEUF fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de quitter les lieux, n’ayant pas retrouvé de local commercial pour poursuivre son activité et déménager tous les matériaux et véhicules présents dans les lieux. Elle souligne en outre qu’elle a proposé d’apurer sa dette en procédant à trois règlements en juin et juillet 2025 mais que cela a été refusé par la société M@AJEUR. Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la nullité du commandement de payer du 20 novembre 2023 ce qui empêcherai la résiliation du bail et qu’une demande subsidiaire a également été formée pour solliciter la résolution du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur en raison de ses manquements à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation. A cet égard elle pointe qu’il n’a pas été effectué les travaux de réfection de la toiture et du bardage ordonné par le juge des référés. 
 
La société M@JEUR oppose que la société PAIMBOEUF n’est pas de bonne volonté dès lors qu’elle n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge des référés et qu’elle n’a pas tenu l’échéancier qu’elle a ensuite proposé bien qu’il ait été refusé. Elle relève ainsi que les loyers d’août et septembre n’ont pas été réglé. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucune diligence pour se reloger. 

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société M@JEUR que les règlements de la société PAIMBOEUF continuent d’être aléatoires malgré le délai accordé par le juge des référés pour l’apurement de sa dette.

Elle ne produit aucun justificatif concernant la recherche d’un autre local commercial pour la poursuite de son activité.

Dans ce contexte, la poursuite de son occupation sans droit ni titre porte une atteinte injustifiée au droit de propriété du bailleur et accroît le risque d'aggravation de la dette locative, sans qu'aucune perspective de relogement à échéance prévisible ne soit établie. 

Dès lors, convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.


Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire 

La société PAIMBOEUF, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société M@JEUR la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. 

En conséquence, la société PAIMBOEUF sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Rejette l’exception tirée de la nullité du commandement de quitter les lieux ;

Rejette la demande de la société PAIMBOEUF de délai pour quitter les lieux ;

Condamne la société PAIMBOEUF à verser à la société M@JEUR la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société PAIMBOEUF aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




S. LEFRANC L. POTERLOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 412-1, code de la construction et de l'habitation L613-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:24:55.553Z.