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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 20 août 2026, n° 26/02972

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 17 mai 2016, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a loué à Monsieur [X] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 242,43 euros, incluant les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 remis à la personne de Monsieur [J] et à domicile concernant Madame [D] concernant l’instance 25/05082, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [J] et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction de cette affaire et de l’affaire opposant ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [X]Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] et Madame [D]Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [J] et Madame [D] et de tout occupant et biens de leur chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publiqueCondamner solidairement à payer :la somme de 7519.12€ au titre des arriérés de loyers et charges dus entre mars 2024 et la présente instance, avec intérêts de droit à compter de la date d’assignationles loyers du 17 juin 2025 à la date de la résiliation du bailune indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupants et biens de son chefau paiement des dépens des deux instancesA titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1244.1 du code civil, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 du de la loi du 09 juillet 1991, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans droit ni titre doive libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique
Dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire, soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025, renvoyée jusqu’au 22 mai 2026
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026 ayant fait l'objet d'un PV659 et concernant l’instance 26/02972 , l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction de cette affaire et de l’affaire opposant ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [J] et Mme [D]Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [F] le 17/05/2021 (conditions particulières) et le 18 mai 2016 (conditions générales) pour un logement situé [Adresse 3]Ordonner l’expulsion des lieux de M. [X] [F] et de tout occupant et biens de son chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publiqueAutoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux mois et ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernaleCondamner Monsieur [X] [F] à payer :la somme de 17 554.63€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 03 avril 2026, avec intérêts de droit à compter de la date d’assignationLes loyers du 04 avril 2026 à la date de résiliation judiciaire du bailUne indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de son chefUne somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu paiement des dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, renvoyée au 22 mai 2026.

A cette audience du 22 mai 2026, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, représenté, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instances, en sollicitant de nouveau la jonction et en précisant concernant Monsieur [X] que le logement est inoccupé depuis plus de huit mois, qu’il y a une demande de condamnation solidaire concernant le loyer et qu’il y avait du SLS. Concernant Monsieur [J] et Madame [D] , il y a une opposition à la demande de délai de relogement.

Monsieur [X] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [J] et Madame [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
Accorder à Monsieur [J] et Madame [D] un délai de 12 mois pour quitter le logementDébouter ARCHIPEL HABITAT de sa demande en paiement formulée contre [J] et Mme [D] défaut, octroyer à Monsieur [J] et Madame [D] un délai de deux années pour s’acquitter du paiement de leur dette envers ARCHIPEL HABITATEn tout état de cause
Débouter ARCHIPEL HABITAT de ses demandes formulées contre Monsieur [J] et Madame [D]Condamner ARCHIPEL HABITAT aux entiers dépens de l’instance
Il est précisé qu’ils occupent le logement depuis octobre 2025, qu’ils sont dans droit ni titre mais qu’ils sont rentrés avec l’accord d’un ami du locataire, qu’ils règlent 60€ par mois.
Il convient de se référer aux assignations et aux conclusions déposées le jour de l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 20 aout 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I) Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que «  Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »
En l’espèce, les litiges concernent l’occupation du même logement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de jonction des instances dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
II) Sur la qualification du jugement

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
III) Sur la résiliation du contrat de bail conclu entre ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [J]

Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1728 du code civil ajoute que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus »

L’article 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°89_462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail »
En l’espèce, il est mentionné dans le PV de commissaire de justice du 21 mai 2025 que le logement est occupé par Monsieur [J] et Madame [D], qu’un homme dont ils ignorent l’identité leur a donné les clés du logement, qu’ils y habitent depuis octobre 2023 et qu’ils ne règlent aucun loyer et deux voisins précisent ne pas avoir vu Monsieur [J] dans le logement.
Monsieur [J] et Madame [D] confirment occuper le logement depuis octobre 2023.
Dans ces conditions, le bailleur démontre à juste titre une inoccupation du logement par la locataire pendant au moins huit mois dans l’année et les conditions pour prononcer la résiliation du contrat sont remplies.
Il sera fait droit à la demande de voir prononcer la résiliation du contrat.
 
IV) Sur les demandes d’expulsion

Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [F] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Le bailleur mentionne que Monsieur [X] ne réside plus dans le logement, ce que confirme Monsieur [J] et Madame [D] qui sont en possession des clés selon leur déclaration. Il ne sera donc pas redevable d’une indemnité d’occupation pour les lieux.
De plus, alors que Monsieur [J] et Madame [D] sont occupants sans droit ni titre du logement, ils seront redevables d’une indemnité d’occupation qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 378€ mensuelle. Etant mariés, la condamnation sera solidaire à leur égard.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Alors que Monsieur [X] n’est pas redevable de sommes au titre d’une indemnité d’occupation, la demande de solidarité sera rejetée.
V) Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que «  le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ».

Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le bailleur produit le bail ainsi que le décompte de créance faisant apparaître la somme de 18.669,38€ qui serait due par le locataire le 12 mai 2026.
Le bailleur fournit le courrier recommandé envoyé au locataire avant l’application de frais concernant l’assurance.
Le bailleur fournit le courrier recommandé envoyé au locataire le 25 février 2025 et le 25 février 2026 le mettant en demeure de répondre à l’enquête et de fournir ses justificatifs financiers, précisant qu’à défaut, les sommes dues au titre du SLS seraient appelées. Les conditions de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation sont donc remplies.
Cependant, alors même que dès le mois de mai 2025, par le biais du constat du commissaire de justice, le bailleur avait l’information que le locataire ne résidait plus dans le logement et qu’a fortiori, il ne pouvait donc pas répondre à l’enquête ou fournir ses justificatifs, le SLS ne sera pas dû à compter du mois de juin 2025. La somme de 7614.78€ correspondant au SLS appelé depuis juin 2026 sera donc déduite du montant total des sommes dues.
La dette concernant les loyers et charges de Monsieur [X] s’élève donc à 11 054.60€ au 12 mai 2026, échéance de mai non incluse.
Monsieur [X] sera donc condamné au règlement de cette somme.
L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».
L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 09 avril 2026 pour la somme de 9939.85 euros (compte tenu du retrait de SLS), puis à compter de la présente décision pour le surplus.
Concernant les loyers et charges dus entre l’audience et la date du prononcé de la résiliation, Monsieur [X] sera condamné à régler la somme de 1365.78€ (378x3+ 378/31x19=1365.78€)
Concernant la demande en paiement formulée à l’égard de Monsieur [J] et Madame [D], le bailleur mentionne qu’ils sont redevables des sommes dues au titre des loyers et charges à compter du 16 juin 2025. Cependant, alors qu’ils n’étaient pas locataires et que le contrat de bail n’était pas résilié, c’est à juste titre que les locataires évoquent qu’ils n’étaient pas parties au contrat et qu’ils ne peuvent donc pas être redevable d’une somme d’argent au titre du loyer et des charges. La demande en paiement de loyers et charges solidaire à leur égard sera donc rejetée.
Monsieur [X] ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [D].
VI) Sur les demandes d’octroi et de suppression de délais
Concernant Monsieur [J] et Madame [D]
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L 412-4 de ce code ajoute : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1  du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, ils justifient avoir 5 enfants, que Monsieur [J] bénéficie de soins en cardiologie, qu’ils ont effectué une demande de relogement.
Si ces éléments mettent en évidence que la situation des défendeurs est fragile, alors même qu’ils sont entrés sans droit ni titre dans le logement, puisqu’ils ne démontrent pas que les clés ont été remises par le propriétaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délais.
Il est constaté que le bailleur ne sollicite pas d’expulsion immédiate de Monsieur [J] et Madame [D] la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernale les concernant
Concernant Monsieur [X]
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation  n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, alors que Monsieur [X] ne réside plus dans les lieux depuis plusieurs années, il fait preuve d’une mauvaise foi importante et le délai de deux mois sera supprimé.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [X] serait entré dans les lieux sans droit ni titre et la demande de suppression sera donc rejetée.

VII. Sur les demandes accessoires
•    Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [F], Monsieur [J] et Madame [D] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

•    Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, Monsieur [X] [F], Monsieur [J] et Madame [D] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
•    Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances 25/05082 et 26/02972
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [X] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 11 054.60 euros, soit ONZE MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (décompte arrêté au 12 mai 2026, terme du mois de mai 2026 non inclus), au titre des loyers, charges dus à cette date ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 09 avril 2026 pour la somme de 9939.85 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 1365,78 euros, soit MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES concernant les loyers et charges du 1er mai 2026 au 19 aout 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 378€, à compter du 20 aout 2026 ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [X] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
SUPPRIME le délai de deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant Monsieur [X] ;
REJETTE la demande de ARCHIPEL HABITAT de voir supprimer le bénéfice de la trêve hivernale concernant Monsieur [X] ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion formulée par Monsieur [J] et Madame [D] sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F], Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F], Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] à payer à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
           
La greffière,                                                               Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 Août 2026 

N° RG 26/02972 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MFST

Jugement du 20 Août 2026 
N°: 26/778 

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[F] [X]
[Q] [J]
[W] [D]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Mme [S]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me SEVESTRE
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026, prorogé au 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir 

ET :

DEFENDEURS :

M. [F] [X]
[Adresse 3]
non omparant, ni représenté

M. [Q] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES

Mme [W] [D]
[Adresse 3]
représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES




EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 17 mai 2016, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a loué à Monsieur [X] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 242,43 euros, incluant les provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 remis à la personne de Monsieur [J] et à domicile concernant Madame [D] concernant l’instance 25/05082, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [J] et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction de cette affaire et de l’affaire opposant ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [X]Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [J] et Madame [D]Ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [J] et Madame [D] et de tout occupant et biens de leur chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publiqueCondamner solidairement à payer :la somme de 7519.12€ au titre des arriérés de loyers et charges dus entre mars 2024 et la présente instance, avec intérêts de droit à compter de la date d’assignationles loyers du 17 juin 2025 à la date de la résiliation du bailune indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupants et biens de son chefau paiement des dépens des deux instancesA titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où des délais de paiement pour le règlement de la dette seraient accordés en vertu de l’article 1244.1 du code civil, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible ou dans la mesure où un sursis à expulsion serait accordé en vertu de l’article 62 du de la loi du 09 juillet 1991, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation mensuelle ou d’une mensualité pour le règlement de la dette, l’occupant sans droit ni titre doive libérer sans délai le logement de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’il puisse être expulsé au besoin avec l’assistance de la force publique
Dans l’hypothèse où la résiliation du bail ne serait pas prononcée et serait suspendue au respect d’un échéancier de paiement de la dette, ARCHIPEL HABITAT demande qu’à défaut de règlement d’une seule échéance par le locataire, soit prononcée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de la dette et des indemnités d’occupation jusqu’au départ définitif.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025, renvoyée jusqu’au 22 mai 2026
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026 ayant fait l'objet d'un PV659 et concernant l’instance 26/02972 , l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction de cette affaire et de l’affaire opposant ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [J] et Mme [D]Prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [F] le 17/05/2021 (conditions particulières) et le 18 mai 2016 (conditions générales) pour un logement situé [Adresse 3]Ordonner l’expulsion des lieux de M. [X] [F] et de tout occupant et biens de son chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publiqueAutoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux mois et ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernaleCondamner Monsieur [X] [F] à payer :la somme de 17 554.63€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 03 avril 2026, avec intérêts de droit à compter de la date d’assignationLes loyers du 04 avril 2026 à la date de résiliation judiciaire du bailUne indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant et biens de son chefUne somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu paiement des dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, renvoyée au 22 mai 2026.

A cette audience du 22 mai 2026, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, représenté, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instances, en sollicitant de nouveau la jonction et en précisant concernant Monsieur [X] que le logement est inoccupé depuis plus de huit mois, qu’il y a une demande de condamnation solidaire concernant le loyer et qu’il y avait du SLS. Concernant Monsieur [J] et Madame [D] , il y a une opposition à la demande de délai de relogement.

Monsieur [X] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [J] et Madame [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
Accorder à Monsieur [J] et Madame [D] un délai de 12 mois pour quitter le logementDébouter ARCHIPEL HABITAT de sa demande en paiement formulée contre [J] et Mme [D] défaut, octroyer à Monsieur [J] et Madame [D] un délai de deux années pour s’acquitter du paiement de leur dette envers ARCHIPEL HABITATEn tout état de cause
Débouter ARCHIPEL HABITAT de ses demandes formulées contre Monsieur [J] et Madame [D]Condamner ARCHIPEL HABITAT aux entiers dépens de l’instance
Il est précisé qu’ils occupent le logement depuis octobre 2025, qu’ils sont dans droit ni titre mais qu’ils sont rentrés avec l’accord d’un ami du locataire, qu’ils règlent 60€ par mois.
Il convient de se référer aux assignations et aux conclusions déposées le jour de l’audience pour un plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 20 aout 2026.
 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I) Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que «  Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »
En l’espèce, les litiges concernent l’occupation du même logement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de jonction des instances dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
II) Sur la qualification du jugement

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
III) Sur la résiliation du contrat de bail conclu entre ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [J]

Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1728 du code civil ajoute que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus »

L’article 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°89_462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail »
En l’espèce, il est mentionné dans le PV de commissaire de justice du 21 mai 2025 que le logement est occupé par Monsieur [J] et Madame [D], qu’un homme dont ils ignorent l’identité leur a donné les clés du logement, qu’ils y habitent depuis octobre 2023 et qu’ils ne règlent aucun loyer et deux voisins précisent ne pas avoir vu Monsieur [J] dans le logement.
Monsieur [J] et Madame [D] confirment occuper le logement depuis octobre 2023.
Dans ces conditions, le bailleur démontre à juste titre une inoccupation du logement par la locataire pendant au moins huit mois dans l’année et les conditions pour prononcer la résiliation du contrat sont remplies.
Il sera fait droit à la demande de voir prononcer la résiliation du contrat.
 
IV) Sur les demandes d’expulsion

Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [X] [F] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [F], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Le bailleur mentionne que Monsieur [X] ne réside plus dans le logement, ce que confirme Monsieur [J] et Madame [D] qui sont en possession des clés selon leur déclaration. Il ne sera donc pas redevable d’une indemnité d’occupation pour les lieux.
De plus, alors que Monsieur [J] et Madame [D] sont occupants sans droit ni titre du logement, ils seront redevables d’une indemnité d’occupation qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, soit la somme de 378€ mensuelle. Etant mariés, la condamnation sera solidaire à leur égard.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Alors que Monsieur [X] n’est pas redevable de sommes au titre d’une indemnité d’occupation, la demande de solidarité sera rejetée.
V) Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que «  le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ».

Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Le bailleur produit le bail ainsi que le décompte de créance faisant apparaître la somme de 18.669,38€ qui serait due par le locataire le 12 mai 2026.
Le bailleur fournit le courrier recommandé envoyé au locataire avant l’application de frais concernant l’assurance.
Le bailleur fournit le courrier recommandé envoyé au locataire le 25 février 2025 et le 25 février 2026 le mettant en demeure de répondre à l’enquête et de fournir ses justificatifs financiers, précisant qu’à défaut, les sommes dues au titre du SLS seraient appelées. Les conditions de l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation sont donc remplies.
Cependant, alors même que dès le mois de mai 2025, par le biais du constat du commissaire de justice, le bailleur avait l’information que le locataire ne résidait plus dans le logement et qu’a fortiori, il ne pouvait donc pas répondre à l’enquête ou fournir ses justificatifs, le SLS ne sera pas dû à compter du mois de juin 2025. La somme de 7614.78€ correspondant au SLS appelé depuis juin 2026 sera donc déduite du montant total des sommes dues.
La dette concernant les loyers et charges de Monsieur [X] s’élève donc à 11 054.60€ au 12 mai 2026, échéance de mai non incluse.
Monsieur [X] sera donc condamné au règlement de cette somme.
L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».
L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 09 avril 2026 pour la somme de 9939.85 euros (compte tenu du retrait de SLS), puis à compter de la présente décision pour le surplus.
Concernant les loyers et charges dus entre l’audience et la date du prononcé de la résiliation, Monsieur [X] sera condamné à régler la somme de 1365.78€ (378x3+ 378/31x19=1365.78€)
Concernant la demande en paiement formulée à l’égard de Monsieur [J] et Madame [D], le bailleur mentionne qu’ils sont redevables des sommes dues au titre des loyers et charges à compter du 16 juin 2025. Cependant, alors qu’ils n’étaient pas locataires et que le contrat de bail n’était pas résilié, c’est à juste titre que les locataires évoquent qu’ils n’étaient pas parties au contrat et qu’ils ne peuvent donc pas être redevable d’une somme d’argent au titre du loyer et des charges. La demande en paiement de loyers et charges solidaire à leur égard sera donc rejetée.
Monsieur [X] ne formule aucune demande à l’encontre de Monsieur [J] et Madame [D].
VI) Sur les demandes d’octroi et de suppression de délais
Concernant Monsieur [J] et Madame [D]
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L 412-4 de ce code ajoute : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1  du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, ils justifient avoir 5 enfants, que Monsieur [J] bénéficie de soins en cardiologie, qu’ils ont effectué une demande de relogement.
Si ces éléments mettent en évidence que la situation des défendeurs est fragile, alors même qu’ils sont entrés sans droit ni titre dans le logement, puisqu’ils ne démontrent pas que les clés ont été remises par le propriétaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délais.
Il est constaté que le bailleur ne sollicite pas d’expulsion immédiate de Monsieur [J] et Madame [D] la suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernale les concernant
Concernant Monsieur [X]
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation  n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, alors que Monsieur [X] ne réside plus dans les lieux depuis plusieurs années, il fait preuve d’une mauvaise foi importante et le délai de deux mois sera supprimé.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que Monsieur [X] serait entré dans les lieux sans droit ni titre et la demande de suppression sera donc rejetée.

VII. Sur les demandes accessoires
•    Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [F], Monsieur [J] et Madame [D] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

•    Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, Monsieur [X] [F], Monsieur [J] et Madame [D] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
•    Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances 25/05082 et 26/02972
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT et Monsieur [X] [F] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 11 054.60 euros, soit ONZE MILLE CINQUANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (décompte arrêté au 12 mai 2026, terme du mois de mai 2026 non inclus), au titre des loyers, charges dus à cette date ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 09 avril 2026 pour la somme de 9939.85 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 1365,78 euros, soit MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES concernant les loyers et charges du 1er mai 2026 au 19 aout 2026 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 378€, à compter du 20 aout 2026 ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [X] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
SUPPRIME le délai de deux mois après le commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution concernant Monsieur [X] ;
REJETTE la demande de ARCHIPEL HABITAT de voir supprimer le bénéfice de la trêve hivernale concernant Monsieur [X] ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
REJETTE la demande de délais d’expulsion formulée par Monsieur [J] et Madame [D] sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution :
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F], Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [F], Monsieur [Q] [J] et Madame [W] [D] à payer à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
           
La greffière,                                                               Le juge des contentieux de la protection,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la construction et de l'habitation 442-3-5, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:35:38.311Z.