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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07290

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date 02 juin 2009, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a consenti à Monsieur [H] [M] et Madame [P] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement n°15 sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel d’un montant de 358,02 euros, hors charges, outre un dépôt de garantie d’un montant de 358,00 euros.

Par avenant en date du 18 octobre 2018, Monsieur [H] [M] est devenu seul titulaire du bail, suite au jugement de divorce en date du 03 novembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a rappelé à Monsieur [H] [M] l’obligation de répondre aux enquêtes règlementaires annuelles, lui a rappelé les conséquences sur le droit au bail en cas de défaillance et lui a accordé un délai de 15 jours pour lui permettre de répondre aux enquêtes SLS des deux années précédentes et de produire ses avis d’imposition.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a rappelé à Monsieur [H] [M] le caractère obligatoire des enquêtes annuelles auxquelles il n’avait pas répondu, le risque qu’un supplément de loyer de solidarité lui soit appliqué mensuellement en l’absence de régularisation, le fait que le défaut de réponse pendant ces deux années consécutives était susceptible d’entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux. Dans ce courrier, elle l’a également informé du fait qu’il disposait d’un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier 2024, pour régulariser sa situation et bénéficier à nouveau d’un droit au maintien dans son logement, à défaut de résiliation du bail et de restitution du logement dès le 1er juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2025 ; Constater la perte, pour Monsieur [M], d’un droit au maintien dans le logement n°15 situé au sein de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 5] à compter de cette date ; En conséquence : 
Dire et juger que Monsieur [H] [M] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis [Adresse 6] situé au sein de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 30 juin 2025 ; Dire et juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et subsidiairement réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ; Ordonner la libération des locaux par Monsieur [M] ainsi que tous les occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, laquelle pourra être liquidée ultérieurement à la demande de la partie requérante par ce même tribunal qui s’en réservera la faculté ; Autoriser, en cas d’inexécution, l’expulsion de Monsieur [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamner Monsieur [M] à supporter les frais pour parvenir à la libération des lieux et à la restitution des locaux loués et notamment ceux en cas d’expulsion tels que serruriers, déménagement, constat des lieux ; Dire et juger que VAR HABITAT pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] ; Condamner Monsieur [M] à payer à VAR HABITAT une indemnité d’occupation à hauteur de 521,05 euros par mois, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ; Condamner Monsieur [M] à payer à VAR HABITAT la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 03 décembre 2025.

Au visa des articles L.441-9 et L.442-3-4 du code de la construction et de l’habitation, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT soutient que ces articles sont applicables au cas d’espèce étant donné que depuis plusieurs années le locataire a cessé totalement de répondre aux enquêtes SLS et n’a jamais communiqué au bailleur les documents et renseignements nécessaires, ni justifié de ses ressources, ce malgré plusieurs relances effectuées en ce sens. Elle estime qu’il a donc perdu son droit au maintien dans les lieux depuis le 30 juin 2025, date à laquelle le bail d’habitation a été résilié de plein droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Monsieur [H] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par ailleurs, en application de l’alinéa 1 de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article

Enfin, l’article L.442-3-4 du même code dispose que : 
I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En l’espèce, la société bailleresse rapporte la preuve d’avoir sollicité par courrier Monsieur [H] [M] aux fins de répondre aux enquêtes SLS prévues à l’article L.441-9 susvisé à plusieurs reprises durant ces dernières années, et notamment par courriers du 22 octobre 2021 pour l’année 2022, du 06 octobre 2022 pour l’année 2023 et du 06 octobre 2023 pour l’année 2024, alors que le logement occupé par le locataire se situe en zone A.

VAR HABITAT justifie également avoir sollicité le locataire par courriers recommandés avec avis de réception en date du 08 décembre 2022 et du 07 décembre 2023 pour que celui-ci réponde aux enquêtes SLS adressées en octobre 2022 et en octobre 2023.

En outre, il est constant que suite au courrier recommandé avec accusé de réception que VAR HABITAT lui a adressé le 29 mars 2024, Monsieur [H] [M] a eu la possibilité de bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours pour lui permettre de répondre aux enquêtes SLS des deux années précédentes. 

Ce courrier, ainsi que celui que la société bailleresse lui a adressé le 18 avril 2024, l’ont également informé du caractère obligatoire desdites enquêtes annuelles et des conséquences sur le droit au bail en cas de défaillance de réponse pendant ces deux années consécutives. 

En outre, le courrier du 18 avril 2024 l’a également informé de ce qu’il disposait d’un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier 2024, pour régulariser sa situation et bénéficier à nouveau d’un droit au maintien dans son logement, à défaut de résiliation du bail et de restitution du logement dès le 1er juillet 2025. Ce courrier adressé le 18 avril 2024 respecte les conditions édictées par l’article L.442-3-4 I susvisé en ce qu’il a été adressé en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois avant l’issue du délai de 18 mois. 

Or, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [M] n’a jamais répondu à l’enquête SLS prévue à l'article L. 441-9 susmentionné durant deux années consécutives et n’a pas régularisé sa situation dans le délai de 18 mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2024. 

De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait.

En outre, il n’apparaît pas que le locataire réponde aux exceptions prévues par l’article L.442-3-4 III susvisé, étant donné qu’il n’est pas âgé de 65 ans, qu’il n’a pas justifié être porteur d’un handicap ou ayant à sa charge une personne présentant un tel handicap, et alors que le logement en question ne se situe pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, au regard de la pièce 17 produite par la demanderesse. 

Dans ces conditions, Monsieur [H] [M] a perdu son droit à se maintenir dans le logement pris à bail, et ce à compter du 30 juin 2025, date à compter de laquelle il en est devenu occupant sans droit ni titre.

Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à ses obligations contractuelles, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.

En conséquence, il convient de constater la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 02 juin 2009 entre Monsieur [H] [M] et l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT pour le logement n°15 sis [Adresse 4], à la date du 30 juin 2025. 


Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes

En l’espèce, au regard des développements ci-dessus exposés et faute du départ volontaire de Monsieur [H] [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée pour le logement n°15 sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Ainsi, la demande sous astreinte formée par l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT sera rejetée.

L’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT sollicite également de supprimer, en application de l’alinéa 2 de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai préalable de deux mois qui suit le commandement visé par l’alinéa 1er du même article au regard des plus larges délais dont Monsieur [H] [M] a pu disposer jusqu’à présent.

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la société bailleresse affirme que le locataire a bénéficié d’un délai de près d’un an et demi depuis la délivrance de l’assignation pour trouver un autre logement, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’il avait été informé, dans les délais légaux, de ce que la résiliation de son bail à la date du 30 juin 2025 serait inévitable, ce dont il ne pouvait qu’avoir conscience. 

Cependant, les pièces qui sont produites aux débats ne permettent pas de démontrer de la part de Monsieur [H] [M] une mauvaise foi ou le fait qu’il soit entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

En application de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’avis d’échéance pour le mois d’octobre 2025, que le montant du dernier loyer appelé s’élève à la somme de 521,05 euros.

En conséquence, dans l'attente de son départ effectif, Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement n°15 sis [Adresse 4], d’un montant de 521,05 euros correspondant au dernier loyer charges comprises à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [M] sera également condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail conclu en date 02 juin 2009 entre l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT et Monsieur [H] [M] concernant le logement n°15 sis [Adresse 4] depuis le 30 juin 2025 ;

CONSTATE la perte, pour Monsieur [H] [M], d’un droit au maintien dans logement n°15 sis [Adresse 4] à compter du 30 juin 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [H] [M] est occupant sans droit ni titre du logement n°15 sis [Adresse 4] ;
ORDONNE à Monsieur [H] [M] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°15 sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis visé par l’article L.412-6 du même code ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 521,05 euros à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/07290 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWFW
 

AFFAIRE : 

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR - VAR HABITAT


C/

[M]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me Capucine VARRON CHARRIER

Copie : Monsieur [H] [M]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR - VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat inscrit au barreau de Toulon, 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [M]
né le 15 Juin 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 01 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 




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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date 02 juin 2009, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a consenti à Monsieur [H] [M] et Madame [P] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement n°15 sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel d’un montant de 358,02 euros, hors charges, outre un dépôt de garantie d’un montant de 358,00 euros.

Par avenant en date du 18 octobre 2018, Monsieur [H] [M] est devenu seul titulaire du bail, suite au jugement de divorce en date du 03 novembre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a rappelé à Monsieur [H] [M] l’obligation de répondre aux enquêtes règlementaires annuelles, lui a rappelé les conséquences sur le droit au bail en cas de défaillance et lui a accordé un délai de 15 jours pour lui permettre de répondre aux enquêtes SLS des deux années précédentes et de produire ses avis d’imposition.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a rappelé à Monsieur [H] [M] le caractère obligatoire des enquêtes annuelles auxquelles il n’avait pas répondu, le risque qu’un supplément de loyer de solidarité lui soit appliqué mensuellement en l’absence de régularisation, le fait que le défaut de réponse pendant ces deux années consécutives était susceptible d’entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux. Dans ce courrier, elle l’a également informé du fait qu’il disposait d’un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier 2024, pour régulariser sa situation et bénéficier à nouveau d’un droit au maintien dans son logement, à défaut de résiliation du bail et de restitution du logement dès le 1er juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 30 juin 2025 ; Constater la perte, pour Monsieur [M], d’un droit au maintien dans le logement n°15 situé au sein de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 5] à compter de cette date ; En conséquence : 
Dire et juger que Monsieur [H] [M] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis [Adresse 6] situé au sein de la Résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 30 juin 2025 ; Dire et juger que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et subsidiairement réduit dans la mesure qu’il plaira au tribunal ; Ordonner la libération des locaux par Monsieur [M] ainsi que tous les occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, laquelle pourra être liquidée ultérieurement à la demande de la partie requérante par ce même tribunal qui s’en réservera la faculté ; Autoriser, en cas d’inexécution, l’expulsion de Monsieur [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Condamner Monsieur [M] à supporter les frais pour parvenir à la libération des lieux et à la restitution des locaux loués et notamment ceux en cas d’expulsion tels que serruriers, déménagement, constat des lieux ; Dire et juger que VAR HABITAT pourra faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [M] ; Condamner Monsieur [M] à payer à VAR HABITAT une indemnité d’occupation à hauteur de 521,05 euros par mois, et ce à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés ; Condamner Monsieur [M] à payer à VAR HABITAT la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Dire que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 03 décembre 2025.

Au visa des articles L.441-9 et L.442-3-4 du code de la construction et de l’habitation, l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT soutient que ces articles sont applicables au cas d’espèce étant donné que depuis plusieurs années le locataire a cessé totalement de répondre aux enquêtes SLS et n’a jamais communiqué au bailleur les documents et renseignements nécessaires, ni justifié de ses ressources, ce malgré plusieurs relances effectuées en ce sens. Elle estime qu’il a donc perdu son droit au maintien dans les lieux depuis le 30 juin 2025, date à laquelle le bail d’habitation a été résilié de plein droit.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. 

Monsieur [H] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par ailleurs, en application de l’alinéa 1 de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article

Enfin, l’article L.442-3-4 du même code dispose que : 
I.-Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou leur signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
II.-Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête prévue à l'article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s'applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

En l’espèce, la société bailleresse rapporte la preuve d’avoir sollicité par courrier Monsieur [H] [M] aux fins de répondre aux enquêtes SLS prévues à l’article L.441-9 susvisé à plusieurs reprises durant ces dernières années, et notamment par courriers du 22 octobre 2021 pour l’année 2022, du 06 octobre 2022 pour l’année 2023 et du 06 octobre 2023 pour l’année 2024, alors que le logement occupé par le locataire se situe en zone A.

VAR HABITAT justifie également avoir sollicité le locataire par courriers recommandés avec avis de réception en date du 08 décembre 2022 et du 07 décembre 2023 pour que celui-ci réponde aux enquêtes SLS adressées en octobre 2022 et en octobre 2023.

En outre, il est constant que suite au courrier recommandé avec accusé de réception que VAR HABITAT lui a adressé le 29 mars 2024, Monsieur [H] [M] a eu la possibilité de bénéficier d’un délai supplémentaire de 15 jours pour lui permettre de répondre aux enquêtes SLS des deux années précédentes. 

Ce courrier, ainsi que celui que la société bailleresse lui a adressé le 18 avril 2024, l’ont également informé du caractère obligatoire desdites enquêtes annuelles et des conséquences sur le droit au bail en cas de défaillance de réponse pendant ces deux années consécutives. 

En outre, le courrier du 18 avril 2024 l’a également informé de ce qu’il disposait d’un délai de 18 mois, à compter du 1er janvier 2024, pour régulariser sa situation et bénéficier à nouveau d’un droit au maintien dans son logement, à défaut de résiliation du bail et de restitution du logement dès le 1er juillet 2025. Ce courrier adressé le 18 avril 2024 respecte les conditions édictées par l’article L.442-3-4 I susvisé en ce qu’il a été adressé en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois avant l’issue du délai de 18 mois. 

Or, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [M] n’a jamais répondu à l’enquête SLS prévue à l'article L. 441-9 susmentionné durant deux années consécutives et n’a pas régularisé sa situation dans le délai de 18 mois ayant commencé à courir le 1er janvier 2024. 

De surcroît, le défendeur, absent à l’audience, n’a pu apporter aucune justification à cet état de fait.

En outre, il n’apparaît pas que le locataire réponde aux exceptions prévues par l’article L.442-3-4 III susvisé, étant donné qu’il n’est pas âgé de 65 ans, qu’il n’a pas justifié être porteur d’un handicap ou ayant à sa charge une personne présentant un tel handicap, et alors que le logement en question ne se situe pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, au regard de la pièce 17 produite par la demanderesse. 

Dans ces conditions, Monsieur [H] [M] a perdu son droit à se maintenir dans le logement pris à bail, et ce à compter du 30 juin 2025, date à compter de laquelle il en est devenu occupant sans droit ni titre.

Ce comportement caractérise ainsi un manquement grave et réitéré du locataire à ses obligations contractuelles, qui empêche la poursuite du contrat entre les parties.

En conséquence, il convient de constater la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 02 juin 2009 entre Monsieur [H] [M] et l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT pour le logement n°15 sis [Adresse 4], à la date du 30 juin 2025. 


Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes

En l’espèce, au regard des développements ci-dessus exposés et faute du départ volontaire de Monsieur [H] [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée pour le logement n°15 sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.

Aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [H] [M] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Ainsi, la demande sous astreinte formée par l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT sera rejetée.

L’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT sollicite également de supprimer, en application de l’alinéa 2 de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai préalable de deux mois qui suit le commandement visé par l’alinéa 1er du même article au regard des plus larges délais dont Monsieur [H] [M] a pu disposer jusqu’à présent.

Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, la société bailleresse affirme que le locataire a bénéficié d’un délai de près d’un an et demi depuis la délivrance de l’assignation pour trouver un autre logement, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’il avait été informé, dans les délais légaux, de ce que la résiliation de son bail à la date du 30 juin 2025 serait inévitable, ce dont il ne pouvait qu’avoir conscience. 

Cependant, les pièces qui sont produites aux débats ne permettent pas de démontrer de la part de Monsieur [H] [M] une mauvaise foi ou le fait qu’il soit entré dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

En application de l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
L'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’avis d’échéance pour le mois d’octobre 2025, que le montant du dernier loyer appelé s’élève à la somme de 521,05 euros.

En conséquence, dans l'attente de son départ effectif, Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement n°15 sis [Adresse 4], d’un montant de 521,05 euros correspondant au dernier loyer charges comprises à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [M] sera également condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail conclu en date 02 juin 2009 entre l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT et Monsieur [H] [M] concernant le logement n°15 sis [Adresse 4] depuis le 30 juin 2025 ;

CONSTATE la perte, pour Monsieur [H] [M], d’un droit au maintien dans logement n°15 sis [Adresse 4] à compter du 30 juin 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [H] [M] est occupant sans droit ni titre du logement n°15 sis [Adresse 4] ;
ORDONNE à Monsieur [H] [M] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°15 sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du sursis visé par l’article L.412-6 du même code ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 521,05 euros à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Var dénommé VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L114, code de la construction et de l'habitation L441-9, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L433-3, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la construction et de l'habitation L442-3-4, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:48:04.989Z.