Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 19 mars 2025, n° 24/09488
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 7 février 2022, la société HABITATION MODERNE a donné en location à Madame [Z] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 561,71 euros pour le logement et une avance sur charges mensuelle de 185,26 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A.E.M.L [Adresse 9] a fait assigner Madame [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 11 915,20 € au titre du supplément de loyer de solidarité maximum, ainsi que les frais d’enquête de 70,72 €,160,64 € à titre d’arriéré de loyers, 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa demande à hauteur de 18 437,84 €. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Z] [J] n’a jamais répondu à l’enquête sociale obligatoire et qu’elle n’a jamais communiqué le montant de ses revenus, malgré plusieurs mises en demeure adressées en ce sens. La bailleresse indique ainsi qu’elle a été contrainte de comptabiliser mensuellement un supplément de loyer et sollicite la liquidation de ce supplément de loyer de solidarité (SLS) par le juge et la condamnation de Madame [Z] [J] à procéder à son paiement. Par ailleurs, la S.A.E.M.L [Adresse 9] précise que la locataire n’a pas tenu compte de l’actualisation du montant du loyer à compter du mois de janvier 2024 et qu’ainsi elle a accumulé un nouvel arriéré locatif. Madame [Z] [J] n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 janvier 2025. En revanche, elle a comparu à la première audience du 20 novembre 2024 et a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas d’avis d’imposition pour cette année. Elle s’est ainsi engagée à aller chercher ce document directement auprès des services des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [J] n’a pas répondu à l’enquête sociale obligatoire, ni aux mises en demeure qui lui avaient été adressées. Toutefois, il ressort des dispositions légales précitées que le supplément de loyer de solidarité comptabilisé dans cette hypothèse (SLS sanction) est d’application provisoire et que ce supplément est liquidé définitivement quand le locataire a communiqué renseignements et avis. En conséquence, le supplément de loyer solidarité – sanction n’étant pas une créance liquide et exigible, il ne saurait donner lieu à condamnation judiciaire. La demande même justifiée sera donc rejetée. A toutes fins utiles, il est rappelé que la non communication des éléments demandés dans le cadre de l’enquête sociale obligatoire est sanctionnée de manière autonome par la perte du droit de maintien dans les lieux dans les conditions de l’article L 442-3-4 du code de la construction et habitation. S’agissant des frais d’enquête et de l’arriéré locatif constitué depuis la révision du montant du loyer au mois de janvier 2024, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE produit un décompte démontrant que la Madame [Z] [J] est redevable à ce titre de la somme de 568,74 € à la date du 15 janvier 2025 (virement du 2 janvier 2025 à hauteur de 800,10 € compris). Madame [Z] [J] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 568,74 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Madame [Z] [J] succombant sera condamnée aux dépens de la procédure. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.A.E.M.L [Adresse 9] laquelle sera déboutée de la demande formée à ce titre. Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE de sa demande de liquidation du supplément de loyer de solidarité, CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à la S.A.E.M.L [Adresse 9] la somme de 568,74 € à titre de frais d’enquête et loyers impayés au 15 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens de la procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 6] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] ______________________ [Localité 10] Civil N° RG 24/09488 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLJ ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Catherine SCHULTZ-MARTIN Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [Z] [J] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Contradictoire DEMANDERESSE : S.A.EM.L [Adresse 9], Société Anonyme d'Economie Mixte Locale de Construction, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 183 DEFENDERESSE : Madame [Z] [J] née le 03 Février 1990 [Adresse 3] [Localité 7] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 7 février 2022, la société HABITATION MODERNE a donné en location à Madame [Z] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 561,71 euros pour le logement et une avance sur charges mensuelle de 185,26 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A.E.M.L [Adresse 9] a fait assigner Madame [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 11 915,20 € au titre du supplément de loyer de solidarité maximum, ainsi que les frais d’enquête de 70,72 €,160,64 € à titre d’arriéré de loyers, 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa demande à hauteur de 18 437,84 €. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Z] [J] n’a jamais répondu à l’enquête sociale obligatoire et qu’elle n’a jamais communiqué le montant de ses revenus, malgré plusieurs mises en demeure adressées en ce sens. La bailleresse indique ainsi qu’elle a été contrainte de comptabiliser mensuellement un supplément de loyer et sollicite la liquidation de ce supplément de loyer de solidarité (SLS) par le juge et la condamnation de Madame [Z] [J] à procéder à son paiement. Par ailleurs, la S.A.E.M.L [Adresse 9] précise que la locataire n’a pas tenu compte de l’actualisation du montant du loyer à compter du mois de janvier 2024 et qu’ainsi elle a accumulé un nouvel arriéré locatif. Madame [Z] [J] n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 janvier 2025. En revanche, elle a comparu à la première audience du 20 novembre 2024 et a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas d’avis d’imposition pour cette année. Elle s’est ainsi engagée à aller chercher ce document directement auprès des services des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [J] n’a pas répondu à l’enquête sociale obligatoire, ni aux mises en demeure qui lui avaient été adressées. Toutefois, il ressort des dispositions légales précitées que le supplément de loyer de solidarité comptabilisé dans cette hypothèse (SLS sanction) est d’application provisoire et que ce supplément est liquidé définitivement quand le locataire a communiqué renseignements et avis. En conséquence, le supplément de loyer solidarité – sanction n’étant pas une créance liquide et exigible, il ne saurait donner lieu à condamnation judiciaire. La demande même justifiée sera donc rejetée. A toutes fins utiles, il est rappelé que la non communication des éléments demandés dans le cadre de l’enquête sociale obligatoire est sanctionnée de manière autonome par la perte du droit de maintien dans les lieux dans les conditions de l’article L 442-3-4 du code de la construction et habitation. S’agissant des frais d’enquête et de l’arriéré locatif constitué depuis la révision du montant du loyer au mois de janvier 2024, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE produit un décompte démontrant que la Madame [Z] [J] est redevable à ce titre de la somme de 568,74 € à la date du 15 janvier 2025 (virement du 2 janvier 2025 à hauteur de 800,10 € compris). Madame [Z] [J] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 568,74 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Madame [Z] [J] succombant sera condamnée aux dépens de la procédure. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la S.A.E.M.L [Adresse 9] laquelle sera déboutée de la demande formée à ce titre. Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE de sa demande de liquidation du supplément de loyer de solidarité, CONDAMNE Madame [Z] [J] à payer à la S.A.E.M.L [Adresse 9] la somme de 568,74 € à titre de frais d’enquête et loyers impayés au 15 janvier 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Z] [J] aux dépens de la procédure, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:33:07.297Z.