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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 20 août 2026, n° 26/00067

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 
Par acte sous seing privé signé le 17 juillet 2023 par le locataire et le 18 juillet 2023 par le propriétaire, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer de 750 euros, et 50 euros de provision de charges, prenant effet le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1715, 86 € dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention a été informée de la situation de Monsieur [M] [Z] le 19 septembre 2025. 
Par assignation du 18 décembre 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins notamment de constater la clause résolutoire du contrat de bail. 
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 23 mars 2026. 
Les parties ont comparu à l’audience du 03 avril 2026, renvoyée au 22 mai 2026.
A l’audience du 22 mai 2026, sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes : 
De rejeter l’exception de nullité du commandement de payerA titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail En tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique En tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [Z] au paiement des sommes suivantes : 8400, 22 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation sur la somme de 3395.12€.Une indemnité mensuelle d’occupation égale à 842, 13 €, soit le montant actuel du loyer et des charges, avec indexation correspondant au montant du loyer, charges comprise, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Sur le rejet de l’exception de nullité du commandement de payer, ils estiment que la mention prévue à peine de nullité tend à faire connaître au locataire la possibilité de saisir le fond de solidarité et qu’une mention inexacte tenant à l’adresse du fond ne fait pas obstacle à cette information. Ils ajoutent que la nouvelle adresse est située dans la même rue. Ils s’opposent à la mise en œuvre de délais de paiement. 
Monsieur [M] [Z], sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] : 
A titre principal, de constater la nullité du commandement de payer En tout état de cause :De rejeter les demandes de Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] :De lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;De lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette locative et à défaut un échelonnement mensuel sur la même durée ; De condamner Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] aux dépens, ou à tout le moins dire n’y avoir lieu à condamnation aggravant la situation du défendeur D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Pour le surplus des moyens, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions en défense déposées au jour de l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 20 aout, où elle a été mise à disposition des parties.

Motifs

SUR CE : 
Sur la nullité du commandement de payer L’article 74 du Code de procédure civile dispose « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
 S’agissant de la régularité du commandement de payer, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; »
En l’espèce, le commandement de payer du 17 septembre 2025 comporte à titre d’adresse du fonds de solidarité pour le logement de son département « [Adresse 6] ». Or, il ressort des pièces du défendeur que depuis le 1er décembre 2024, les demandes d’aide « FSL maintien » doivent être adressées par voie postale à l’adresse suivante : « Hôtel du Département, Unité FSL, [Adresse 7] ». 
La partie qui invoque la nullité doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Le locataire précise que la mauvaise adresse ne lui a pas permis d’exercer utilement son droit. S’il est fait état que l’adresse postale inexacte du fond d’adresse de solidarité n'a pas permis au locataire d’exercer utilement son droit, il n’en ressort pas moins la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile puisque, comme le soulève le demandeur, l’information a bien été donnée, qu’il apparaît qu’une telle mention prévue à peine de nullité tend à informer le locataire de l’existence du fonds et de la possibilité d’une aide financière. L’adresse inexacte du fonds ne tend pas à faire obstacle à une telle information, d’autant plus que la nouvelle adresse était proche de l’ancienne. Ainsi, cet élément permet de considérer que Monsieur [M] [Z] a eu connaissance des aides financières qu’il pouvait solliciter à la suite de la réception du commandement de payer. De plus, il ressort de l’enquête sociale qu’un accompagnement social était en cours auprès du CDAS, que les informations nécessaires étaient donc connues du locataire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du commandement de payer de Monsieur [M] [Z]. 
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande A peine d’irrecevabilité de la demande, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’assignation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience. 
Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] justifient avoir notifié l’assignation le 20 décembre 2025 au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience du 03 avril 2026.
Ils justifient également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins dans la délivrance l’assignation. 
Dès lors, la demande de constat de résiliation du bail est recevable. 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire au paragraphe IX mentionnant la résiliation du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. 

Il convient de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.

En l’espèce, le 17 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1715, 86 € dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Il apparaît que dans un délai deux mois, Monsieur [M] [Z] n’a pas procédé au règlement de la somme demandée. 
La décision de la commission de surendettement déclarant le dossier de Monsieur [Z] recevable est intervenue le 26 mars 2026. Elle n’est donc pas intervenue dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ils convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 novembre 2025. 
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de [M] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que «  le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». 


Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le décompte produit mentionne qu’au 12 mai 2026, la dette locative est de 8004.22€

Il y a lieu de soustraire la somme de 140, 10 € au titre des frais du commandement de payer en date du 07 septembre 2025 qui relève des dépens de l’instance. Dès lors le montant de la dette actualisée est de 7864.12€. 

Monsieur [M] [Z] fait un état d’une orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec une dette locative d’un montant de 5 805, 83 €. Toutefois, le montant exigé par le demandeur n’est pas contesté par le défendeur et il n’est pas indiqué que la decision est definitive.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 7864, 12 € au titre de sa dette locative de Juillet 2025 à mai 2026, mois de mai inclus et hors frais de procedure.

L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».

L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour la somme de 3255.02 euros (cf deduction du commandement de payer), puis à compter de la présente décision pour le surplus.

Il sera dit que les sommes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement en lien avec la dette locative concernant le contrat de bail entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] d’une part et Monsieur [M] [Z] d’autre part sur des locaux situés au [Adresse 5] qui seraient effacées par une décision définitive de la Commission de Surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant dans le cadre du surendettement devront être déduites du montant total dû.

III. Sur les délais de paiement 
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ». 
L'article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. 
En cas de procédure de surendettement, l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 impose au juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire d’accorder au locataire qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la decision de la commission ou du jugement. 

En l’espèce, le locataire, Monsieur [M] [Z], sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette et à défaut un échelonnement mensuel sur la même durée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et sont applicables à la procédure en cours. 

Un dossier de surendettement a été déposé par Monsieur [M] [Z] le 25 février 2026. Ce dernier a été déclaré recevable le 26 mars 2026, et il a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au titre de la synthèse des dettes, il est mentionné une dette de logement d’un montant de 5 805, 83 €. Cependant, depuis le mois de juillet 2025, Monsieur [M] [Z] a réglé partiellement le loyer. Monsieur [M] [Z] n’a pas repris au jour de l’audience le paiement des loyers et des charges et ne peut ainsi bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. 

Dès lors, pour bénéficier de délais de paiement, en application de l’article 24 V et VII, qui ont pour effet de suspendre la clause résolutoire, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et il doit avoir repris le versement intégral des loyers et charges et la demande de suspension doit être formulée par l’une des parties. 

S’il est effectivement constaté la situation médicale fragile du défendeur, Monsieur [M] [Z] est en recherche d’emploi et bénéficie de l’Allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1274, 70 €. Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [M] [Z] n’est pas en situation de régler sa dette locative. En outre, Monsieur [M] [Z] n’a pas repris le versement des loyers courants au jour de l’audience. En effet, il est mis en évidence un virement de 300 € à la date du 12 mai 2026, tandis que le loyer actualisé du mois de mai 2026 est d’un montant de 787, 13 € et 55 € de provision de charge.

Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [M] [Z] de délai de paiement de deux ans ou d’échelonnement sur cette durée.

IV. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux 

Aux termes de l’article 412-3 de code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux considérant sa situation personnelle. 

Il justifie d’une demande de relogement, déposée le 12 juin 2025, mentionnant à titre de motif “logement trop cher”. Cette demande précède le commandement de payer. Il est à la recherche d’un emploi et les certificats médicaux du docteur [D] mettent en evidence une situation de santé fragile.

Cependant, le locataire a déjà bénéficié d’un délai de près de 11 mois depuis le commandement de payer inexécuté pour changer de logement et sa condition de santé fragile ne constitue pas en soi un élément suffisant ne permettant pas un relogement dans des conditions normales.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formulée par le défendeur.


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’alinéa deux : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

En l’espèce, s’il est invoqué l’état de santé précaire du défendeur, il n’est pas démontré en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, au regard de la dette locative ancienne et importante. 

Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de commandement de payer en date du 17 septembre 2025 formée par Monsieur [M] [Z] ; 
CONSTATE en conséquence, à la date du 18 novembre 2025 la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2023, entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] et Monsieur [M] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] ; 
ORDONNE à Monsieur [M] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux (logement et garage) situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

REJETTE les demandes de délai de Monsieur [M] [Z] pour quitter les lieux ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, et ce à compter du 18 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à entière libération des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] la somme de 7864, 12 € (sept mille huit cent soixante quatre euros et douze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus de Juillet 2025 à mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date l’assignation du 18 décembre 2025 pour la somme de 3255.02 euros et à compter de la présente decision pour le surplus ; 

REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [Z] ;

DIT que , le cas échéant, les sommes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement en lien avec la dette locative concernant le contrat de bail entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] d’une part et Monsieur [M] [Z] d’autre part sur des locaux situés au [Adresse 5] ,qui seraient effacées par une décision définitive de la Commission de Surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant dans le cadre du surendettement , devront être déduites du montant total dû.

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 aout 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées. 

Le juge La greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Août 2026 

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7ZR

Jugement du 20 Août 2026 
N°: 26/777 

[I] [V]
[P] [V]

C/

[M] [Z]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me DE VILLARTAY 
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me MASSON 
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 22 Mai 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEURS :

M. [I] [V]
[Adresse 2]

Mme [P] [V]
[Adresse 2] 

représentés par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES


ET :

DEFENDEUR :

M. [M] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025031287 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 
Par acte sous seing privé signé le 17 juillet 2023 par le locataire et le 18 juillet 2023 par le propriétaire, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer de 750 euros, et 50 euros de provision de charges, prenant effet le 31 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1715, 86 € dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention a été informée de la situation de Monsieur [M] [Z] le 19 septembre 2025. 
Par assignation du 18 décembre 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins notamment de constater la clause résolutoire du contrat de bail. 
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 23 mars 2026. 
Les parties ont comparu à l’audience du 03 avril 2026, renvoyée au 22 mai 2026.
A l’audience du 22 mai 2026, sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rennes : 
De rejeter l’exception de nullité du commandement de payerA titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail En tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique En tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [Z] au paiement des sommes suivantes : 8400, 22 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation sur la somme de 3395.12€.Une indemnité mensuelle d’occupation égale à 842, 13 €, soit le montant actuel du loyer et des charges, avec indexation correspondant au montant du loyer, charges comprise, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Sur le rejet de l’exception de nullité du commandement de payer, ils estiment que la mention prévue à peine de nullité tend à faire connaître au locataire la possibilité de saisir le fond de solidarité et qu’une mention inexacte tenant à l’adresse du fond ne fait pas obstacle à cette information. Ils ajoutent que la nouvelle adresse est située dans la même rue. Ils s’opposent à la mise en œuvre de délais de paiement. 
Monsieur [M] [Z], sur le fondement de l’article 446-1 du code de procédure civile, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] : 
A titre principal, de constater la nullité du commandement de payer En tout état de cause :De rejeter les demandes de Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] :De lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;De lui accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette locative et à défaut un échelonnement mensuel sur la même durée ; De condamner Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] aux dépens, ou à tout le moins dire n’y avoir lieu à condamnation aggravant la situation du défendeur D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Pour le surplus des moyens, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions en défense déposées au jour de l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, prorogé au 20 aout, où elle a été mise à disposition des parties. 
SUR CE : 
Sur la nullité du commandement de payer L’article 74 du Code de procédure civile dispose « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
 S’agissant de la régularité du commandement de payer, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; »
En l’espèce, le commandement de payer du 17 septembre 2025 comporte à titre d’adresse du fonds de solidarité pour le logement de son département « [Adresse 6] ». Or, il ressort des pièces du défendeur que depuis le 1er décembre 2024, les demandes d’aide « FSL maintien » doivent être adressées par voie postale à l’adresse suivante : « Hôtel du Département, Unité FSL, [Adresse 7] ». 
La partie qui invoque la nullité doit prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Le locataire précise que la mauvaise adresse ne lui a pas permis d’exercer utilement son droit. S’il est fait état que l’adresse postale inexacte du fond d’adresse de solidarité n'a pas permis au locataire d’exercer utilement son droit, il n’en ressort pas moins la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile puisque, comme le soulève le demandeur, l’information a bien été donnée, qu’il apparaît qu’une telle mention prévue à peine de nullité tend à informer le locataire de l’existence du fonds et de la possibilité d’une aide financière. L’adresse inexacte du fonds ne tend pas à faire obstacle à une telle information, d’autant plus que la nouvelle adresse était proche de l’ancienne. Ainsi, cet élément permet de considérer que Monsieur [M] [Z] a eu connaissance des aides financières qu’il pouvait solliciter à la suite de la réception du commandement de payer. De plus, il ressort de l’enquête sociale qu’un accompagnement social était en cours auprès du CDAS, que les informations nécessaires étaient donc connues du locataire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du commandement de payer de Monsieur [M] [Z]. 
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande A peine d’irrecevabilité de la demande, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’assignation doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience. 
Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] justifient avoir notifié l’assignation le 20 décembre 2025 au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience du 03 avril 2026.
Ils justifient également avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins dans la délivrance l’assignation. 
Dès lors, la demande de constat de résiliation du bail est recevable. 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire au paragraphe IX mentionnant la résiliation du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. 

Il convient de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.

En l’espèce, le 17 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1715, 86 € dans un délai de deux mois en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Il apparaît que dans un délai deux mois, Monsieur [M] [Z] n’a pas procédé au règlement de la somme demandée. 
La décision de la commission de surendettement déclarant le dossier de Monsieur [Z] recevable est intervenue le 26 mars 2026. Elle n’est donc pas intervenue dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ils convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 novembre 2025. 
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de [M] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. 
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que «  le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ». 


Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, le décompte produit mentionne qu’au 12 mai 2026, la dette locative est de 8004.22€

Il y a lieu de soustraire la somme de 140, 10 € au titre des frais du commandement de payer en date du 07 septembre 2025 qui relève des dépens de l’instance. Dès lors le montant de la dette actualisée est de 7864.12€. 

Monsieur [M] [Z] fait un état d’une orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec une dette locative d’un montant de 5 805, 83 €. Toutefois, le montant exigé par le demandeur n’est pas contesté par le défendeur et il n’est pas indiqué que la decision est definitive.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [Z] au paiement de la somme de 7864, 12 € au titre de sa dette locative de Juillet 2025 à mai 2026, mois de mai inclus et hors frais de procedure.

L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».

L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».

La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour la somme de 3255.02 euros (cf deduction du commandement de payer), puis à compter de la présente décision pour le surplus.

Il sera dit que les sommes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement en lien avec la dette locative concernant le contrat de bail entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] d’une part et Monsieur [M] [Z] d’autre part sur des locaux situés au [Adresse 5] qui seraient effacées par une décision définitive de la Commission de Surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant dans le cadre du surendettement devront être déduites du montant total dû.

III. Sur les délais de paiement 
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative ». 
L'article 24 VII de cette même loi précise que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. 
En cas de procédure de surendettement, l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 impose au juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire d’accorder au locataire qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la decision de la commission ou du jugement. 

En l’espèce, le locataire, Monsieur [M] [Z], sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette et à défaut un échelonnement mensuel sur la même durée sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Il convient de rappeler que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et sont applicables à la procédure en cours. 

Un dossier de surendettement a été déposé par Monsieur [M] [Z] le 25 février 2026. Ce dernier a été déclaré recevable le 26 mars 2026, et il a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au titre de la synthèse des dettes, il est mentionné une dette de logement d’un montant de 5 805, 83 €. Cependant, depuis le mois de juillet 2025, Monsieur [M] [Z] a réglé partiellement le loyer. Monsieur [M] [Z] n’a pas repris au jour de l’audience le paiement des loyers et des charges et ne peut ainsi bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. 

Dès lors, pour bénéficier de délais de paiement, en application de l’article 24 V et VII, qui ont pour effet de suspendre la clause résolutoire, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et il doit avoir repris le versement intégral des loyers et charges et la demande de suspension doit être formulée par l’une des parties. 

S’il est effectivement constaté la situation médicale fragile du défendeur, Monsieur [M] [Z] est en recherche d’emploi et bénéficie de l’Allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1274, 70 €. Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [M] [Z] n’est pas en situation de régler sa dette locative. En outre, Monsieur [M] [Z] n’a pas repris le versement des loyers courants au jour de l’audience. En effet, il est mis en évidence un virement de 300 € à la date du 12 mai 2026, tandis que le loyer actualisé du mois de mai 2026 est d’un montant de 787, 13 € et 55 € de provision de charge.

Il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [M] [Z] de délai de paiement de deux ans ou d’échelonnement sur cette durée.

IV. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux 

Aux termes de l’article 412-3 de code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Selon l’article L 412-4 du même code, la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. 
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux considérant sa situation personnelle. 

Il justifie d’une demande de relogement, déposée le 12 juin 2025, mentionnant à titre de motif “logement trop cher”. Cette demande précède le commandement de payer. Il est à la recherche d’un emploi et les certificats médicaux du docteur [D] mettent en evidence une situation de santé fragile.

Cependant, le locataire a déjà bénéficié d’un délai de près de 11 mois depuis le commandement de payer inexécuté pour changer de logement et sa condition de santé fragile ne constitue pas en soi un élément suffisant ne permettant pas un relogement dans des conditions normales.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formulée par le défendeur.


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles 
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’alinéa deux : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. »

En l’espèce, s’il est invoqué l’état de santé précaire du défendeur, il n’est pas démontré en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, au regard de la dette locative ancienne et importante. 

Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS : 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité de commandement de payer en date du 17 septembre 2025 formée par Monsieur [M] [Z] ; 
CONSTATE en conséquence, à la date du 18 novembre 2025 la résiliation du bail conclu le 18 juillet 2023, entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] et Monsieur [M] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 5] ; 
ORDONNE à Monsieur [M] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux (logement et garage) situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

REJETTE les demandes de délai de Monsieur [M] [Z] pour quitter les lieux ; 

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, et ce à compter du 18 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à entière libération des lieux et la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] la somme de 7864, 12 € (sept mille huit cent soixante quatre euros et douze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus de Juillet 2025 à mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date l’assignation du 18 décembre 2025 pour la somme de 3255.02 euros et à compter de la présente decision pour le surplus ; 

REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [M] [Z] ;

DIT que , le cas échéant, les sommes déclarées dans le cadre de la procédure de surendettement en lien avec la dette locative concernant le contrat de bail entre Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] d’une part et Monsieur [M] [Z] d’autre part sur des locaux situés au [Adresse 5] ,qui seraient effacées par une décision définitive de la Commission de Surendettement ou du juge des contentieux de la protection statuant dans le cadre du surendettement , devront être déduites du montant total dû.

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [P] [V] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; 
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 aout 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées. 

Le juge La greffière

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:35:50.062Z.