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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM JEX, 15 juillet 2026, n° 26/00062

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 avril 2010, la société immobilière du commerce et de l’industrie (ci-après IN’LI GRAND EST) a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [P] et Monsieur [N] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7]. 

Un contrat de location de garage a également été conclu entre les parties le 13 octobre 2010, avec effet au 1er novembre 2010. 

Un bail de logement conventionné est ensuite venu se substituer au contrat de bail du 07 avril 2010, à compter du 15 mars 2011. 

Monsieur [N] [L] a quitté le logement à la date du 14 mars 2022. 

Face à des impayés de loyers, une première procédure judiciaire aux fins d’expulsion a été engagée par la bailleresse à l’encontre de Mme [P]. Par jugement du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, puis accordé des délais de paiement à la locataire défaillante et suspendu les effets de la clause évoquée ci-avant durant l’exécution de ces délais.

Bien que Mme [P] ait intégralement réglé sa dette à la date du 1er mars 2024, de nouveaux impayés de loyers ont été constatés, ce qui a conduit la société en défense à faire assigner à nouveau la locataire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024. 

Suivant jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail
- ordonné à Mme [P] de libérer les lieux loués,
- condamné la locataire au paiement d’une somme de 3 199,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024.

La demanderesse a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 8] en date du 06 août 2025, en raison notamment de la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. 

Cette dernière a mis en place un plan d’échelonnement de la dette en imposant des mensualités d’apurement à hauteur de 401 euros, suivant décisions des 23 juillet et 30 décembre 2025.

Madame [M] [P] ne respectant pas le plan imposé par la commission de surendettement et ne payant pas son loyer courant, IN’LI GRAND EST lui a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025. 

Ce dernier est demeuré infructueux de sorte que la défenderesse a saisi la préfecture du Bas-Rhin LE 15 décembre 2025 afin de solliciter le concours de la force publique dans le cadre de l’expulsion de la locataire. Le Préfet a fait droit à cette demande le 10 février 2026. 

Mme [P] a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim d’une demande de délais à une mesure d’expulsion, suivant requête du 31 mars 2026, reçue au greffe le 1er avril 2026. 

La locataire demande à la juridiction saisie de :
- suspendre immédiatement la mesure d’expulsion
- lui accorder un délai pour trouver un logement.

C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 09 juin 2026 durant laquelle Mme [P], comparant sans être assistée, a sollicité le bénéfice de sa demande du 31 mars 2026. Elle souhaite que la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet soit suspendue et qu’un délai d’une année lui soit octroyé afin de quitter les lieux. 

La société IN’LI GRAND EST, représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions en date du 23 avril 2026, qu’elle reprend oralement et aux termes desquelles elle demande au juge saisi de débouter Mme [P] de sa demande de suspension d’expulsion et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la requête formée par la demanderesse le 31 mars 2026 ainsi qu’aux dernières écritures de la défenderesse du 23 avril 2026 pour de plus amples précisions s’agissant des moyens formulés par chaque partie.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

Il appartient à Mme [P] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis. La mauvaise foi de la demanderesse peut être rapportée pour écarter tout délai d’évacuation.

En l’espèce, la demanderesse fait valoir une situation familiale et médicale difficile (décès de son père le 21 mars 2026, son fils est diabétique, elle-même est atteinte de plusieurs affections) et produit plusieurs certificats médicaux ainsi qu’une attestation MDPH. 

Pour autant, Mme [P] ne démontre pas que son relogement ne peut s’effectuer dans des conditions normales. En effet, la requérante verse aux débats des pièces justificatives attestant de ses recherches et dont il ressort qu’elle a attendu le mois de mars 2026, soit huit mois après le jugement d’expulsion et six mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, pour entreprendre ces démarches. 

La demanderesse n’explique et ne prouve pas en quoi sa situation sanitaire et le décès de son père empêche son relogement dans des conditions normales.

Au surplus, il ressort des éléments du dossier que plusieurs procédures judiciaires d’expulsion ont été engagées à l’encontre de Mme [P]. Tout d’abord, en 2023, la demanderesse a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 9] qui a alors constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais suspendu ses effets en raison de l’octroi de délais de paiement. La dette locative a été soldée en mars 2024, mais de nouveaux impayés de loyers sont intervenus de sorte que la société IN’LI GRAND EST a été à nouveau contrainte de faire assigner la locataire en justice en décembre 2024. Par jugement du 22 juillet 2025, la juridiction schilikoise a notamment prononcé la résiliation du bail, ordonné à Mme [P] de libérer les lieux et l’a condamnée au paiement des arriérés de loyers. Cette dernière a interjeté appel de la décision. En parallèle, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé des mesures à l’égard de Mme [P] le 23 juillet 2025. Un plan d’échelonnement de la dette a alors été mis en place avec des mensualités d’apurement à hauteur de 401 euros sur une période de 34 mois. 

Force est de constater que la demanderesse n’a pas respecté ce plan et n’a pris aucune mesure pour rembourser sa dette locative, qui n’a cessé de croître depuis près de deux années pour atteindre un montant abyssal de 18 408,31 euros au 31 mars 2026. Aussi, Mme [P] ne paie pas son loyer courant. 

Face à cette situation, la bailleresse a donc fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à quitter les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025. Ce dernier est demeuré infructueux, ce qui a conduit la société en défense à solliciter le concours de la force publique, qui lui a été accordée en février 2026. La demanderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2024, date de résiliation du bail, et ce, sans régler le loyer et les charges courants. Sa dette s’élève au 31 mars 2026 à la somme de 18 408,31 euros, ce qui correspond à plus de 26 mois de loyers restés impayés. 

Dès lors, la mauvaise foi persistante de Mme [P] dans l’exécution de ses obligations ne peut être que constatée.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande Mme [M] [P] sera rejetée.

Sur les frais liés à l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Madame [M] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société IN’LI au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile susvisé.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

DÉBOUTE Madame [M] [P] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [M] [P] à verser à la société IN’LI GRAND EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIBQ


Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]


[Localité 2]

N° RG 26/00062 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIBQ


Minute n°







copie certifiée conforme le

15 juillet 2026 à :

- SA IN’LI GRAND EST



copie exécutoire le 15 juillet

2026 à :

- Mme [M] [P]

- Me Antoine BON



pièces retournées

le 15 juillet 2026
Me Antoine BON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION



JUGEMENT DU 
 15 JUILLET 2026




DEMANDERESSE :

Madame [M] [P]
née le 27 Juillet 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne



DEFENDERESSE :

S.A. IN’LI GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°548 501 469
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution lors des débats et du délibéré: Romain GRAPTON 
Greffier lors des débats et du délibéré : Ophélie PETITDEMANGE
Attaché de justice : [D] [R]
Stagiaire lors des débats : Lisa JEANVOINE 

 

DÉBATS :

Audience publique du 09 Juin 2026
Délibéré prorogé au 15 Juillet 2026



JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort, 
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE, 
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 avril 2010, la société immobilière du commerce et de l’industrie (ci-après IN’LI GRAND EST) a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [P] et Monsieur [N] [L] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7]. 

Un contrat de location de garage a également été conclu entre les parties le 13 octobre 2010, avec effet au 1er novembre 2010. 

Un bail de logement conventionné est ensuite venu se substituer au contrat de bail du 07 avril 2010, à compter du 15 mars 2011. 

Monsieur [N] [L] a quitté le logement à la date du 14 mars 2022. 

Face à des impayés de loyers, une première procédure judiciaire aux fins d’expulsion a été engagée par la bailleresse à l’encontre de Mme [P]. Par jugement du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, puis accordé des délais de paiement à la locataire défaillante et suspendu les effets de la clause évoquée ci-avant durant l’exécution de ces délais.

Bien que Mme [P] ait intégralement réglé sa dette à la date du 1er mars 2024, de nouveaux impayés de loyers ont été constatés, ce qui a conduit la société en défense à faire assigner à nouveau la locataire devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024. 

Suivant jugement du 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail
- ordonné à Mme [P] de libérer les lieux loués,
- condamné la locataire au paiement d’une somme de 3 199,28 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024.

La demanderesse a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de [Localité 8] en date du 06 août 2025, en raison notamment de la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin. 

Cette dernière a mis en place un plan d’échelonnement de la dette en imposant des mensualités d’apurement à hauteur de 401 euros, suivant décisions des 23 juillet et 30 décembre 2025.

Madame [M] [P] ne respectant pas le plan imposé par la commission de surendettement et ne payant pas son loyer courant, IN’LI GRAND EST lui a fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2025. 

Ce dernier est demeuré infructueux de sorte que la défenderesse a saisi la préfecture du Bas-Rhin LE 15 décembre 2025 afin de solliciter le concours de la force publique dans le cadre de l’expulsion de la locataire. Le Préfet a fait droit à cette demande le 10 février 2026. 

Mme [P] a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim d’une demande de délais à une mesure d’expulsion, suivant requête du 31 mars 2026, reçue au greffe le 1er avril 2026. 

La locataire demande à la juridiction saisie de :
- suspendre immédiatement la mesure d’expulsion
- lui accorder un délai pour trouver un logement.

C’est dans ces conditions que l’affaire a été appelée et retenue à l’audience publique du 09 juin 2026 durant laquelle Mme [P], comparant sans être assistée, a sollicité le bénéfice de sa demande du 31 mars 2026. Elle souhaite que la mesure d’expulsion dont elle fait l’objet soit suspendue et qu’un délai d’une année lui soit octroyé afin de quitter les lieux. 

La société IN’LI GRAND EST, représentée par son conseil, s’en remet à ses dernières conclusions en date du 23 avril 2026, qu’elle reprend oralement et aux termes desquelles elle demande au juge saisi de débouter Mme [P] de sa demande de suspension d’expulsion et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la requête formée par la demanderesse le 31 mars 2026 ainsi qu’aux dernières écritures de la défenderesse du 23 avril 2026 pour de plus amples précisions s’agissant des moyens formulés par chaque partie. 

MOTIVATION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

L’article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

Il appartient à Mme [P] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis. La mauvaise foi de la demanderesse peut être rapportée pour écarter tout délai d’évacuation.

En l’espèce, la demanderesse fait valoir une situation familiale et médicale difficile (décès de son père le 21 mars 2026, son fils est diabétique, elle-même est atteinte de plusieurs affections) et produit plusieurs certificats médicaux ainsi qu’une attestation MDPH. 

Pour autant, Mme [P] ne démontre pas que son relogement ne peut s’effectuer dans des conditions normales. En effet, la requérante verse aux débats des pièces justificatives attestant de ses recherches et dont il ressort qu’elle a attendu le mois de mars 2026, soit huit mois après le jugement d’expulsion et six mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, pour entreprendre ces démarches. 

La demanderesse n’explique et ne prouve pas en quoi sa situation sanitaire et le décès de son père empêche son relogement dans des conditions normales.

Au surplus, il ressort des éléments du dossier que plusieurs procédures judiciaires d’expulsion ont été engagées à l’encontre de Mme [P]. Tout d’abord, en 2023, la demanderesse a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 9] qui a alors constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais suspendu ses effets en raison de l’octroi de délais de paiement. La dette locative a été soldée en mars 2024, mais de nouveaux impayés de loyers sont intervenus de sorte que la société IN’LI GRAND EST a été à nouveau contrainte de faire assigner la locataire en justice en décembre 2024. Par jugement du 22 juillet 2025, la juridiction schilikoise a notamment prononcé la résiliation du bail, ordonné à Mme [P] de libérer les lieux et l’a condamnée au paiement des arriérés de loyers. Cette dernière a interjeté appel de la décision. En parallèle, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a imposé des mesures à l’égard de Mme [P] le 23 juillet 2025. Un plan d’échelonnement de la dette a alors été mis en place avec des mensualités d’apurement à hauteur de 401 euros sur une période de 34 mois. 

Force est de constater que la demanderesse n’a pas respecté ce plan et n’a pris aucune mesure pour rembourser sa dette locative, qui n’a cessé de croître depuis près de deux années pour atteindre un montant abyssal de 18 408,31 euros au 31 mars 2026. Aussi, Mme [P] ne paie pas son loyer courant. 

Face à cette situation, la bailleresse a donc fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à quitter les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025. Ce dernier est demeuré infructueux, ce qui a conduit la société en défense à solliciter le concours de la force publique, qui lui a été accordée en février 2026. La demanderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2024, date de résiliation du bail, et ce, sans régler le loyer et les charges courants. Sa dette s’élève au 31 mars 2026 à la somme de 18 408,31 euros, ce qui correspond à plus de 26 mois de loyers restés impayés. 

Dès lors, la mauvaise foi persistante de Mme [P] dans l’exécution de ses obligations ne peut être que constatée.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande Mme [M] [P] sera rejetée.

Sur les frais liés à l’instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Madame [M] [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. 

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société IN’LI au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile susvisé.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

DÉBOUTE Madame [M] [P] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [M] [P] à verser à la société IN’LI GRAND EST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:32:36.477Z.