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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 30 juillet 2026, n° 26/05697

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 390328623

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 1997, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, anciennement dénommée HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] un appartement (logement n°3) sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 895,61 euros par mois charges comprises.

Le bail a été résilié par décision du juge des référés suite à des impayés de loyers. 

La dette ayant été soldée, un nouveau bail a été signé le 1er juillet 2020. 

Suite à de nouveaux impayés, par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 avril 2024 ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à titre provisionnel à la société HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, la somme de 684,77 euros décompte arrêté au 02 septembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ; 
- autorisé Monsieur et Madame [D] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 28,35 euros, jusqu’à extinction de la dette ; 
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; 
- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou loyer courant, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et qu’il pourra être procédé à l’expulsion dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

L’échéancier judiciaire n’ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur et Madame [D] par la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT le 18 mai 2026. 
 
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2026, Monsieur [Y] [D] a fait convoquer la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux. 

A l’audience du 23 juillet 2026, il a réitéré sa demande, expliqué les raisons pour lesquelles il se trouvait dans une telle situation et exposé sa situation actuelle.

La société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a reconnu que l’indemnité d’occupation était payée régulièrement mais a indiqué que les sommes versées en plus pour tenter d’apurer la dette étaient insuffisantes. Elle a sollicité que Monsieur [D] puisse augmenter ses versements mensuels, ce qu’il a accepté. Elle a indiqué que si la dette était soldée, un nouveau bail pourrait être signé.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.

La situation de Monsieur et Madame [D] telle qu’elle est justifiée est la suivante : Monsieur [D] est âgé de 69 ans, il est retraité et vit seul dans l’appartement depuis que son épouse a été placée en EHPAD en raison de la maladie d’[Etablissement 1]. Selon son avis d’impôt de 2025, le couple a déclaré au titre de ses revenus 2024 la somme de 38299 euros, et la somme de 12314 euros au titre des dépenses liées à la dépendance ouvrant droit à réduction d’impôt. Monsieur [D] indique que la pension de retraite de sa femme sert intégralement à payer son séjour en EHPAD. 

Il justifie de paiements réguliers de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, bien que certaines échéances n’aient pas été payées en 2026, ce que Monsieur explique par des dépenses imprévues en raison d’une panne de voiture. Il indique par ailleurs avoir formulé une demande d’aide auprès de sa caisse de retraite avec l’aide de son assistante sociale. Il s’engage à augmenter ses versements mensuels, actuellement d’un montant mensuel de 900 euros, à la somme de 950 euros par mois. 

Il justifie par ailleurs à l’audience avoir renouvelé sa demande de logement social le 11 juillet 2026. 


L’office public de L’HABITAT PROVENCE METROPOLE LOGEMENT est un bailleur social.

Les efforts de Monsieur [D] pour régulariser sa situation justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux afin de se reloger dans des conditions normales, lesquels ne sauraient toutefois excéder 6 mois.

Sur les dépens :

La mesure étant favorable à Monsieur [D], il supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, 

Accorde à Monsieur [Y] [D] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 4] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/05697 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73DY


Copie exécutoire délivrée le 30 juillet 2026 
à [Y] [D] et PROVENCE METROPOLE LOGEMENT
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le 30 juillet 2026



JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame POTIER, Vice Présidente 
GREFFIER : Madame FAVIER,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame POTIER, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] [V] [D]
né le 12 Avril 1957 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1] 
[Localité 3]

comparant en personne


DEFENDERESSE

L’Etablissement Public Industriel et Commercial PROVENCE METROPOLE LOGEMENT anciennement dénommé HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 390 328 623 
dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié audit siège en cette qualité

représentée par Mme [H] [E] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 mars 1997, la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT, anciennement dénommée HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, a donné à bail à Monsieur [Y] [D] et Madame [O] [D] un appartement (logement n°3) sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 895,61 euros par mois charges comprises.

Le bail a été résilié par décision du juge des référés suite à des impayés de loyers. 

La dette ayant été soldée, un nouveau bail a été signé le 1er juillet 2020. 

Suite à de nouveaux impayés, par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a, notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 avril 2024 ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à titre provisionnel à la société HABITAT [Localité 2] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 2] PROVENCE METROPOLE, la somme de 684,77 euros décompte arrêté au 02 septembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ; 
- autorisé Monsieur et Madame [D] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 28,35 euros, jusqu’à extinction de la dette ; 
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; 
- rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou loyer courant, la clause résolutoire reprendra tous ses effets et qu’il pourra être procédé à l’expulsion dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

L’échéancier judiciaire n’ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur et Madame [D] par la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT le 18 mai 2026. 
 
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2026, Monsieur [Y] [D] a fait convoquer la société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux. 

A l’audience du 23 juillet 2026, il a réitéré sa demande, expliqué les raisons pour lesquelles il se trouvait dans une telle situation et exposé sa situation actuelle.

La société PROVENCE METROPOLE LOGEMENT a reconnu que l’indemnité d’occupation était payée régulièrement mais a indiqué que les sommes versées en plus pour tenter d’apurer la dette étaient insuffisantes. Elle a sollicité que Monsieur [D] puisse augmenter ses versements mensuels, ce qu’il a accepté. Elle a indiqué que si la dette était soldée, un nouveau bail pourrait être signé. 

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Selon l’article L412-4 du même code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.

La situation de Monsieur et Madame [D] telle qu’elle est justifiée est la suivante : Monsieur [D] est âgé de 69 ans, il est retraité et vit seul dans l’appartement depuis que son épouse a été placée en EHPAD en raison de la maladie d’[Etablissement 1]. Selon son avis d’impôt de 2025, le couple a déclaré au titre de ses revenus 2024 la somme de 38299 euros, et la somme de 12314 euros au titre des dépenses liées à la dépendance ouvrant droit à réduction d’impôt. Monsieur [D] indique que la pension de retraite de sa femme sert intégralement à payer son séjour en EHPAD. 

Il justifie de paiements réguliers de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, bien que certaines échéances n’aient pas été payées en 2026, ce que Monsieur explique par des dépenses imprévues en raison d’une panne de voiture. Il indique par ailleurs avoir formulé une demande d’aide auprès de sa caisse de retraite avec l’aide de son assistante sociale. Il s’engage à augmenter ses versements mensuels, actuellement d’un montant mensuel de 900 euros, à la somme de 950 euros par mois. 

Il justifie par ailleurs à l’audience avoir renouvelé sa demande de logement social le 11 juillet 2026. 


L’office public de L’HABITAT PROVENCE METROPOLE LOGEMENT est un bailleur social.

Les efforts de Monsieur [D] pour régulariser sa situation justifient de lui accorder des délais pour quitter les lieux afin de se reloger dans des conditions normales, lesquels ne sauraient toutefois excéder 6 mois.

Sur les dépens :

La mesure étant favorable à Monsieur [D], il supportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, 

Accorde à Monsieur [Y] [D] un délai de 6 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 4] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;

Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 


Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:00:36.310Z.