Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 13 août 2026, n° 26/03612
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2022, Mme [B] [G] épouse [X] a donné à bail à M. [V] [I] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 480 euros par mois outre la somme de 50 euros à titre de provision sur charges. M. [W] [I] s’est porté caution solidaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juin 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de M. [V] [I] et de tous occupants de son chef - condamné solidairement M. [W] [I] et M. [V] [I] à payer à Mme [B] [G] épouse [X] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 564,15 euros outre la somme de 8 524,19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges - condamné in solidum M. [W] [I] et M. [V] [I] à payer à Mme [B] [G] épouse [X] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 Mme [B] [G] épouse [X] a fait signifier à M. [W] [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026 M. [W] [I] a fait convoquer Mme [B] [G] épouse [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 3]. Vu les conclusions de M. [W] [I] par lesquelles il a demandé de - lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux - débouter Mme [B] [G] épouse [X] de ses demandes Vu les conclusions de Mme [B] [G] épouse [X] par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [W] [I] de sa demande - condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. La situation de M. [W] [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 77 ans, est retraité et vit seul. Il a déclaré au titre de ses revenus 2024 percevoir une retraite de 5 203 euros par an (avis d’impôt 2025). Il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 19 février 2026. Il est mentionné que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 783 euros (304 euros d’APL et 1 479 euros de pension de retraite). Un plan a été mis en place et M. [W] [I] était tenu de s’acquitter de sa dette par mensualités de 328,13 euros et de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Aucun paiement n’est intervenu de sa part à l’exception d’une somme de 253 euros le 16/03/26 de sorte qu’au 01/06/26 la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 12 351,27 euros. Il a déposé une demande de logement social le 31/07/24, laquelle a été renouvelée le 23/04/26. Mme [B] [G] épouse [X] est âgée de 66 ans. Sa mère est en placée en EHPAD dont le coût annuel s’élève à 48 307,75 euros. Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais formée par M. [W] [I] étant ajouté qu’il n’appartient pas à Mme [B] [G] épouse [X] de loger M. [W] [I] gratuitement. M. [W] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [B] [G] épouse [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [W] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [W] [I] aux dépens ; Condamne M. [W] [I] à payer à Mme [B] [G] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/03612 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7U7D Copie exécutoire délivrée le 13 Août 2026 à Me Aurélie SOPHIE Copie certifiée conforme délivrée le 13 Août 2026 à Me Nara MURATSAN Copie aux parties délivrée le 13 Août 2026 JUGEMENT DU 13 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [W] [I] né le 21 Février 1949 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-006602 du 03/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [B] [M] [H] [G] épouse [X] née le 21 Février 1959 à [Localité 3], demeurant chez son mandataire la société AL IMMOBILIER exerçant sous le nom “PARDIMMO” SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 890 246 457 , dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2022, Mme [B] [G] épouse [X] a donné à bail à M. [V] [I] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 480 euros par mois outre la somme de 50 euros à titre de provision sur charges. M. [W] [I] s’est porté caution solidaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juin 2023 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de M. [V] [I] et de tous occupants de son chef - condamné solidairement M. [W] [I] et M. [V] [I] à payer à Mme [B] [G] épouse [X] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 564,15 euros outre la somme de 8 524,19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges - condamné in solidum M. [W] [I] et M. [V] [I] à payer à Mme [B] [G] épouse [X] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 Mme [B] [G] épouse [X] a fait signifier à M. [W] [I] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 7 avril 2026 M. [W] [I] a fait convoquer Mme [B] [G] épouse [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 3]. Vu les conclusions de M. [W] [I] par lesquelles il a demandé de - lui accorder un délai de 3 ans pour quitter les lieux - débouter Mme [B] [G] épouse [X] de ses demandes Vu les conclusions de Mme [B] [G] épouse [X] par lesquelles elle a demandé de - débouter M. [W] [I] de sa demande - condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. La situation de M. [W] [I] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 77 ans, est retraité et vit seul. Il a déclaré au titre de ses revenus 2024 percevoir une retraite de 5 203 euros par an (avis d’impôt 2025). Il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 19 février 2026. Il est mentionné que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 783 euros (304 euros d’APL et 1 479 euros de pension de retraite). Un plan a été mis en place et M. [W] [I] était tenu de s’acquitter de sa dette par mensualités de 328,13 euros et de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Aucun paiement n’est intervenu de sa part à l’exception d’une somme de 253 euros le 16/03/26 de sorte qu’au 01/06/26 la dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 12 351,27 euros. Il a déposé une demande de logement social le 31/07/24, laquelle a été renouvelée le 23/04/26. Mme [B] [G] épouse [X] est âgée de 66 ans. Sa mère est en placée en EHPAD dont le coût annuel s’élève à 48 307,75 euros. Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais formée par M. [W] [I] étant ajouté qu’il n’appartient pas à Mme [B] [G] épouse [X] de loger M. [W] [I] gratuitement. M. [W] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [W] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [B] [G] épouse [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [W] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne M. [W] [I] aux dépens ; Condamne M. [W] [I] à payer à Mme [B] [G] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05591
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05597
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05603
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05589
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05606
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05693
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05697
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/05248
en commun : code de la construction et de l'habitation L412-4, code des procedures civiles d'execution R412-4, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:43:03.234Z.