Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/05603
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 16 novembre 2018 la société LOGIREM a donné à bail à madame [R] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 330,22 €, outre 90 € de provisions pour charges et 23,16 € de provisions pour charges d'eau froide. Plusieurs mensualités de loyers étant demeurées impayées, la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a fait signifier à madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 10 décembre 2024 pour la somme de 2.041,64 €. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 la société ERILIA a fait assigner madame [R] devant le juge du contentieux de la protection d'[Localité 4], statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 29 avril 2026 : -constaté la résiliation du bail au 10 février 2025 ; -ordonné l'expulsion de madame [R] et tous occupants de son chef des lieux loués ; -condamné madame [R] à payer à la société ERILIA la somme de 8.525,86 € au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation de 566,96 € à compter du 25 octobre 2025 et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à madame [R] le 28 mai 2026. Une commandement de quitter les lieux a été signifié le 3 juin 2026. Par requête reçue le 3 juin 2026 madame [R] a sollicité du juge de l'exécution l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux. La société ERILIA a conclu au rejet des demandes de madame [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée. En l'espèce selon les bulletins de paye produits aux débats, madame [R] perçoit un salaire de l'ordre de 1.900 € net par mois. Depuis le 1er juin 2026 elle est en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 1.000 € par mois, outre l'allocation de soutien familial. Elle est par ailleurs débitrice envers la Métropole [Localité 5] de la somme de 6.025,54 €, payable en plusieurs échéances. Il n'est justifié ni du paiement des indemnités d'occupation, ni de l'arriéré de loyer. Selon les décomptes produits, la dette locative s'établit à 11.606,17 € au 10 juillet 2026. Concernant ses démarches en vue de trouver un nouveau logement, madame [R] a formé une demande DALO en mars 2026, ainsi qu'une demande de mutation vers une autre commune le 23 février 2026. Les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [R], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Elle sera encore condamné à payer à la société la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [X] [R] de ses demandes ; Condamne madame [X] [R] à payer à la société ERILIA la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [X] [R] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/05603 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72WO Copie exécutoire délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Julie ROUILLIER Copie certifiée conforme délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Laurence LE FEVRE Copie aux parties délivrée le 17 Juillet 2026 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président GREFFIER : Madame BONNEVILLE, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [X], [O] [R] née le 06 Janvier 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Richard BRICOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La Société ERILIA, Société Anonyme d'habitations à Loyer Modéré - Société à mission, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 058 811 670 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de la société LOGIREM suite à une fusion absorption représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 16 novembre 2018 la société LOGIREM a donné à bail à madame [R] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 330,22 €, outre 90 € de provisions pour charges et 23,16 € de provisions pour charges d'eau froide. Plusieurs mensualités de loyers étant demeurées impayées, la société ERILIA, venant aux droits de la société LOGIREM, a fait signifier à madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 10 décembre 2024 pour la somme de 2.041,64 €. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 la société ERILIA a fait assigner madame [R] devant le juge du contentieux de la protection d'[Localité 4], statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 29 avril 2026 : -constaté la résiliation du bail au 10 février 2025 ; -ordonné l'expulsion de madame [R] et tous occupants de son chef des lieux loués ; -condamné madame [R] à payer à la société ERILIA la somme de 8.525,86 € au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation de 566,96 € à compter du 25 octobre 2025 et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à madame [R] le 28 mai 2026. Une commandement de quitter les lieux a été signifié le 3 juin 2026. Par requête reçue le 3 juin 2026 madame [R] a sollicité du juge de l'exécution l'octroi d'un délai de douze mois pour quitter les lieux. La société ERILIA a conclu au rejet des demandes de madame [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée. En l'espèce selon les bulletins de paye produits aux débats, madame [R] perçoit un salaire de l'ordre de 1.900 € net par mois. Depuis le 1er juin 2026 elle est en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières à hauteur de 1.000 € par mois, outre l'allocation de soutien familial. Elle est par ailleurs débitrice envers la Métropole [Localité 5] de la somme de 6.025,54 €, payable en plusieurs échéances. Il n'est justifié ni du paiement des indemnités d'occupation, ni de l'arriéré de loyer. Selon les décomptes produits, la dette locative s'établit à 11.606,17 € au 10 juillet 2026. Concernant ses démarches en vue de trouver un nouveau logement, madame [R] a formé une demande DALO en mars 2026, ainsi qu'une demande de mutation vers une autre commune le 23 février 2026. Les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [R], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Elle sera encore condamné à payer à la société la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [X] [R] de ses demandes ; Condamne madame [X] [R] à payer à la société ERILIA la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [X] [R] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:03:16.378Z.