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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 13 août 2026, n° 26/05248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, la société Pro Immo a donné à bail à Mme [T] [V] et M. [I] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros et de la somme de 75 euros à titre de provision sur charges. M. [I] a quitté les lieux.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 novembre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- rejeté la demande d’expertise de Mme [T] [V] 
- ordonné l’expulsion de Mme [T] [V] 
- condamné Mme [T] [V] à payer à titre provisionnel à la société Pro Immo une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 1 061,76 euros outre la somme de 14 247,87 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er octobre 2025 
- condamné Mme [T] [V] à payer à la société Pro Immo la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 janvier 2026. Appel a été interjeté par Mme [T] [V].
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la société Pro Immo a fait signifier à Mme [T] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2026 Mme [T] [V] a fait convoquer la société Pro Immo devant le juge de l’exécution de [Localité 2]. 
Vu les conclusions de Mme [T] [V] par lesquelles elle a demandé de 
- juger que compte tenu de sa bonne foi et de sa bonne volonté et des efforts accomplis elle est bien fondée à solliciter l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux
- ordonner la suspension de son expulsion 
- débouter la société Pro Immo de ses demandes
- ordonner l’exécution provisoire 
Vu les conclusions de la société Pro Immo par lesquelles elle a demandé de 
- débouter Mme [T] [V] de ses demandes
- condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [T] [V] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 42 ans, a la charge d’un enfant âgé de 21 ans, étudiante. Elle est salariée en CDD et perçoit un salaire mensuel de 1 476 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été orienté vers une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement des dettes. La dette locative effacée s’élève à la somme de 13 186,11 euros. Elle justifie de demarches aux fins de son relogement. Elle a ainsi déposé une demande de logement social le 01/04/2021, le dernier renouvellement datant du 24/08/2025. Elle a multiplié les démarches auprès des bailleurs sociaux. Elle a déposé un recours DALO le 25/02/26. Elle bénéficie d’un accord pour la mise en place du dispositif Visale. Elle justifie des paiements suivants : 1200 euros les 17/12/25, 22/01/26, 09/02/26 / 1100 euros les 05/03/26, 08/04/26, 06/05/26, 28/05/26, 06/07/26. Ainsi la dette locative s’élève au 06/05/26 à la somme de 1 094,08 euros. 
La situation financière de la société Pro Immo n’est pas renseignée.
Dès lors, eu égard aux efforts entrepris par Mme [T] [V] pour régulariser sa situation, il sera fait droit à sa demande de délais comme il sera précisé dans le dispositif, lesquels ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Pro Immo eu égard aux paiements intervenus.

La mesure étant favorable à Mme [T] [V], elle supportera la charge des dépens.

Mme [T] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Pro Immo une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, 
Accorde à Mme [T] [V] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis134 [Adresse 4];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [T] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [V] à payer à la société Pro Immo la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/05248 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZQP


Copie exécutoire délivrée le 13 Août 2026
à Me Aymeric THAREAU, Me Gauthier DE LA PANOUSE
Copie certifiée conforme aux parties délivrée le 13 Août 2026



JUGEMENT DU 13 AOUT 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Juillet 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [T] [V]
née le 12 Novembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-006708 du 04/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

La Société PRO IMMO, S.A.R.L. inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 488 766 296 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gauthier DE LA PANOUSE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, la société Pro Immo a donné à bail à Mme [T] [V] et M. [I] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 820 euros et de la somme de 75 euros à titre de provision sur charges. M. [I] a quitté les lieux.
Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 novembre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- rejeté la demande d’expertise de Mme [T] [V] 
- ordonné l’expulsion de Mme [T] [V] 
- condamné Mme [T] [V] à payer à titre provisionnel à la société Pro Immo une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant mensuel de 1 061,76 euros outre la somme de 14 247,87 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 1er octobre 2025 
- condamné Mme [T] [V] à payer à la société Pro Immo la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 janvier 2026. Appel a été interjeté par Mme [T] [V].
Selon acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, la société Pro Immo a fait signifier à Mme [T] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2026 Mme [T] [V] a fait convoquer la société Pro Immo devant le juge de l’exécution de [Localité 2]. 
Vu les conclusions de Mme [T] [V] par lesquelles elle a demandé de 
- juger que compte tenu de sa bonne foi et de sa bonne volonté et des efforts accomplis elle est bien fondée à solliciter l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux
- ordonner la suspension de son expulsion 
- débouter la société Pro Immo de ses demandes
- ordonner l’exécution provisoire 
Vu les conclusions de la société Pro Immo par lesquelles elle a demandé de 
- débouter Mme [T] [V] de ses demandes
- condamner Mme [T] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 7 juillet 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée.
La situation de Mme [T] [V] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 42 ans, a la charge d’un enfant âgé de 21 ans, étudiante. Elle est salariée en CDD et perçoit un salaire mensuel de 1 476 euros. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été orienté vers une mesure rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement des dettes. La dette locative effacée s’élève à la somme de 13 186,11 euros. Elle justifie de demarches aux fins de son relogement. Elle a ainsi déposé une demande de logement social le 01/04/2021, le dernier renouvellement datant du 24/08/2025. Elle a multiplié les démarches auprès des bailleurs sociaux. Elle a déposé un recours DALO le 25/02/26. Elle bénéficie d’un accord pour la mise en place du dispositif Visale. Elle justifie des paiements suivants : 1200 euros les 17/12/25, 22/01/26, 09/02/26 / 1100 euros les 05/03/26, 08/04/26, 06/05/26, 28/05/26, 06/07/26. Ainsi la dette locative s’élève au 06/05/26 à la somme de 1 094,08 euros. 
La situation financière de la société Pro Immo n’est pas renseignée.
Dès lors, eu égard aux efforts entrepris par Mme [T] [V] pour régulariser sa situation, il sera fait droit à sa demande de délais comme il sera précisé dans le dispositif, lesquels ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de la société Pro Immo eu égard aux paiements intervenus.

La mesure étant favorable à Mme [T] [V], elle supportera la charge des dépens.

Mme [T] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Pro Immo une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, 
Accorde à Mme [T] [V] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis134 [Adresse 4];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [T] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [T] [V] à payer à la société Pro Immo la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:43:11.910Z.