Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/05589
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privé du 24 octobre 2019, monsieur [J] a donné à bail à monsieur [Y] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] pour un loyer de 370 € outre une provision sur charges de 50 €. Le 18 avril 2025 monsieur [J] a fait signifier à monsieur [Y] un congé pour vendre le bien à effet au 24 octobre 2025. Le 29 septembre 2025 monsieur [J] a vendu l'appartement à la société EMET INVEST. Le 4 décembre 2025 la société EMET INVEST a fait signifier à monsieur [Y] une sommation de quitter les lieux. Le 12 décembre 2025 la société EMET INVEST a fait assigner monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé. Par ordonnance du 23 avril 2026 ce magistrat a notamment : -constaté les conditions de délivrance du congé pour vendre et l'expiration du bail le 25 octobre 2025 ; -débouté monsieur [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; -ordonné l'expulsion de monsieur [Y] des lieux loués ; -condamné monsieur [Y] à payer à la société EMET INVEST une indemnité d'occupation de 420 € à compter du 25 octobre 2025, outre les dépens et la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [Y] le 11 mai 2026. Le 28 mai 2026 la société EMET INVEST a fait signifier à monsieur [Y] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 28 mai 2026 monsieur [Y] a demandé au juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux. La société EMET INVEST a conclu au rejet des demandes de monsieur [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [Y] est séparé de son épouse et n'a pas avec lui la résidence habituelle de son enfant, qu'il exerce un emploi lui procurant un salaire net de 857,40 € outre des prestations sociales pour 283,15 €, qu'il a formé une demande de logement DALO qui a été rejetée, qu'une première demande de délai a déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection, et qu'il a déjà bénéficié depuis le mois d'octobre 2025 de larges délais pour quitter les lieux. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder un nouveau délai, et sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer à la société EMET INVEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [V] [Y] de ses demandes ; Condamne monsieur [V] [Y] à payer à la SAS EMET INVEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [Y] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/05589 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72VR Copie exécutoire délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Sandy LEVY Copie certifiée conforme délivrée le 17 Juillet 2026 aux parties JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président GREFFIER : Madame BONNEVILLE, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [U] [V] [Y] né le 20 Octobre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE S.A.S. EMET INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié audit siège en cette qualité représentée par Me Sandy LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privé du 24 octobre 2019, monsieur [J] a donné à bail à monsieur [Y] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] pour un loyer de 370 € outre une provision sur charges de 50 €. Le 18 avril 2025 monsieur [J] a fait signifier à monsieur [Y] un congé pour vendre le bien à effet au 24 octobre 2025. Le 29 septembre 2025 monsieur [J] a vendu l'appartement à la société EMET INVEST. Le 4 décembre 2025 la société EMET INVEST a fait signifier à monsieur [Y] une sommation de quitter les lieux. Le 12 décembre 2025 la société EMET INVEST a fait assigner monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé. Par ordonnance du 23 avril 2026 ce magistrat a notamment : -constaté les conditions de délivrance du congé pour vendre et l'expiration du bail le 25 octobre 2025 ; -débouté monsieur [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; -ordonné l'expulsion de monsieur [Y] des lieux loués ; -condamné monsieur [Y] à payer à la société EMET INVEST une indemnité d'occupation de 420 € à compter du 25 octobre 2025, outre les dépens et la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à monsieur [Y] le 11 mai 2026. Le 28 mai 2026 la société EMET INVEST a fait signifier à monsieur [Y] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 28 mai 2026 monsieur [Y] a demandé au juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux. La société EMET INVEST a conclu au rejet des demandes de monsieur [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que monsieur [Y] est séparé de son épouse et n'a pas avec lui la résidence habituelle de son enfant, qu'il exerce un emploi lui procurant un salaire net de 857,40 € outre des prestations sociales pour 283,15 €, qu'il a formé une demande de logement DALO qui a été rejetée, qu'une première demande de délai a déjà été rejetée par le juge des contentieux de la protection, et qu'il a déjà bénéficié depuis le mois d'octobre 2025 de larges délais pour quitter les lieux. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder un nouveau délai, et sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Y], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer à la société EMET INVEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute monsieur [V] [Y] de ses demandes ; Condamne monsieur [V] [Y] à payer à la SAS EMET INVEST la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [V] [Y] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:04:36.300Z.