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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/05597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée en date du 15 février 2023 madame [W] a donné à bail à madame [X] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer de 770 € charges comprises.

Le 14 février 2023, madame [W] a conclu une convention avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes de laquelle cette dernière se portait caution solidaire de madame [X] pour le paiement du loyer et des charges.

Selon acte du 7 décembre 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à madame [X] un commandement de payer la somme de 1.540 € en principal en visant la clause résolutoire du bail.

Par jugement du 12 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
-constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 7 février 2024 ;
-ordonné l'expultion de madame [X] des lieux loués ;
-condamné madame [X] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 770 €, outre 2.130 € au titre de l'arriéré locatif et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 12 décembre 2024.

Le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion a été accordé à partir du 6 juillet 2026.

Par requête reçue le 2 juin 2026 madame [X] a sollicité du juge de l'exécution un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.


Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »

Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée.

En l'espèce, madame [X], mère de deux jeunes enfants à charge, bénéficie de prestations sociales à hauteur de 1.577,97 € selon le relevé d'avril 2026. Elle a déposé le 18 juillet 2022, et encore le 3 avril 2026, une demande de logement social encore en cours d'instruction et justifie de recherches auprès de bailleurs privés. Pour autant, elle ne justifie pas du paiement de l'arriéré locatif ni de l'indemnité d'occupation, de sorte que la dette s'accroît de mois en mois.

Les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas remplies et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, et ce alors que la demanderesse déjà bénéficié, depuis le 12 décembre 2024, de larges délais pour quitter les lieux.


Sur les demandes accessoires :

Madame [J] [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute madame [J] [X] de ses demandes ;

Condamne madame [J] [X] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/05597 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72WF


Copie exécutoire délivrée le 17 Juillet 2026
à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie certifiée conforme délivrée le 17 Juillet 2026
à Me Serge JAHIER
Copie aux parties délivrée le 17 Juillet 2026


JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [J] [X]
née le 20 Février 2004 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-039757 du
17/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée en date du 15 février 2023 madame [W] a donné à bail à madame [X] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer de 770 € charges comprises.

Le 14 février 2023, madame [W] a conclu une convention avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes de laquelle cette dernière se portait caution solidaire de madame [X] pour le paiement du loyer et des charges.

Selon acte du 7 décembre 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à madame [X] un commandement de payer la somme de 1.540 € en principal en visant la clause résolutoire du bail.

Par jugement du 12 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
-constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 7 février 2024 ;
-ordonné l'expultion de madame [X] des lieux loués ;
-condamné madame [X] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 770 €, outre 2.130 € au titre de l'arriéré locatif et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 12 décembre 2024.

Le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion a été accordé à partir du 6 juillet 2026.

Par requête reçue le 2 juin 2026 madame [X] a sollicité du juge de l'exécution un délai de 24 mois pour quitter les lieux.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.


Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »

Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée.

En l'espèce, madame [X], mère de deux jeunes enfants à charge, bénéficie de prestations sociales à hauteur de 1.577,97 € selon le relevé d'avril 2026. Elle a déposé le 18 juillet 2022, et encore le 3 avril 2026, une demande de logement social encore en cours d'instruction et justifie de recherches auprès de bailleurs privés. Pour autant, elle ne justifie pas du paiement de l'arriéré locatif ni de l'indemnité d'occupation, de sorte que la dette s'accroît de mois en mois.

Les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas remplies et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais, et ce alors que la demanderesse déjà bénéficié, depuis le 12 décembre 2024, de larges délais pour quitter les lieux.


Sur les demandes accessoires :

Madame [J] [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déboute madame [J] [X] de ses demandes ;

Condamne madame [J] [X] aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:01:14.978Z.