Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/05606
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 18 avril 2018 madame [Y] a donné à bail à madame [D] un local d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 460 € outre 130 de provision sur charges. Plusieurs échéances de loyer n'ayant pas été payées, madame [Y] a fait signifier à madame [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2025 pour la somme de 1.579,31 €. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 madame [Y] a fait assigner madame [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 26 mars 2026 : -constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 13 octobre 2025 ; -ordonné l'expulsion de madame [D] des lieux loués ; -condamné madame [D] à payer à madame [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 607 € à compter du 1er février 2026, outre la somme de 2.731,31 € au titre des loyers et charges impayés, la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à madame [D] le 13 avril 2026. Le même jour madame [Y] a fait signifier à madame [D] un commandement de quitter les lieux pour le 3 juin 2026. Par requête reçue le 5 juin 2026 madame [D] a sollicité du juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux. Madame [Y] a conclu au rejet de la demande de madame [D] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée. En l'espèce, madame [D] évoque son âge (78 ans), cependant comparable à celui de madame [Y] d'un an sa cadette, et sa situation de santé dégradée selon plusieurs attestations médicales produites aux débats. Elle évoque également les situations atmosphériques, également communes à la bailleresse, sans démontrer toutefois en quoi la persistance de fortes chaleurs en été constitueraient un obstacle à son expulsion. Elle ne justifie pas de démarches en vue de son relogement, ni des difficultés alléguées en vue de pourvoir à celui-ci. Elle ne justifie pas non plus du paiement de la dette locative, laquelle s'élève selon le décompte produits aux débats à la somme de 3.308,31 € au 1er juillet 2026. Il apparaît ainsi que son maintien dans les lieux a contribué à l'aggravation de sa situation financière. Les conditions de l'article L412-4 susvisé ne sont donc pas réunies et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais. Sur les demandes accessoires : Madame [D], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera encore condamné à payer à madame [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [P] [A] [D] de ses demandes ; Condamne madame [P] [A] [D] à payer à madame [V] [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [P] [A] [D] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72WR Copie exécutoire délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Jocelyne PUVENEL Copie certifiée conforme délivrée le 17 Juillet 2026 à Me Pauline RODRIGUEZ Copie aux parties délivrée le 17 Juillet 2026 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président GREFFIER : Madame BONNEVILLE, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [S] [D] née le 04 Novembre 1947 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pauline RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [V] [Y] née le 09 Août 1948 à , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 18 avril 2018 madame [Y] a donné à bail à madame [D] un local d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 460 € outre 130 de provision sur charges. Plusieurs échéances de loyer n'ayant pas été payées, madame [Y] a fait signifier à madame [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2025 pour la somme de 1.579,31 €. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 madame [Y] a fait assigner madame [D] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 26 mars 2026 : -constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail au 13 octobre 2025 ; -ordonné l'expulsion de madame [D] des lieux loués ; -condamné madame [D] à payer à madame [Y] une indemnité d'occupation mensuelle de 607 € à compter du 1er février 2026, outre la somme de 2.731,31 € au titre des loyers et charges impayés, la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à madame [D] le 13 avril 2026. Le même jour madame [Y] a fait signifier à madame [D] un commandement de quitter les lieux pour le 3 juin 2026. Par requête reçue le 5 juin 2026 madame [D] a sollicité du juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux. Madame [Y] a conclu au rejet de la demande de madame [D] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés » Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée. En l'espèce, madame [D] évoque son âge (78 ans), cependant comparable à celui de madame [Y] d'un an sa cadette, et sa situation de santé dégradée selon plusieurs attestations médicales produites aux débats. Elle évoque également les situations atmosphériques, également communes à la bailleresse, sans démontrer toutefois en quoi la persistance de fortes chaleurs en été constitueraient un obstacle à son expulsion. Elle ne justifie pas de démarches en vue de son relogement, ni des difficultés alléguées en vue de pourvoir à celui-ci. Elle ne justifie pas non plus du paiement de la dette locative, laquelle s'élève selon le décompte produits aux débats à la somme de 3.308,31 € au 1er juillet 2026. Il apparaît ainsi que son maintien dans les lieux a contribué à l'aggravation de sa situation financière. Les conditions de l'article L412-4 susvisé ne sont donc pas réunies et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais. Sur les demandes accessoires : Madame [D], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera encore condamné à payer à madame [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [P] [A] [D] de ses demandes ; Condamne madame [P] [A] [D] à payer à madame [V] [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [P] [A] [D] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:07:55.772Z.