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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 17 juillet 2026, n° 26/05591

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 29 juin 2020 madame [C] a donné à bail à monsieur [U] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 723,76 € charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, madame [C] a fait signifier à monsieur [U] un commandement de payer le 27 février 2025 pour la somme de 1.484,28 € en principal.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 madame [C] a fait assigner monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025 ce juge a notamment :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 27 avril 2025 ;
-débouté monsieur [U] de sa demande de délais de paiement ;
-ordonné l'expulsion des lieux de monsieur [U] et de tous occupants de son chef ;
-condamné monsieur [U] à payer à madame [C] la somme de 3.754,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 723,76 €, les dépens et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur [U] le 27 avril 2026.

Par requête reçue le 3 juin 2026 monsieur [U] a sollicité du juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Madame [C] a conclu au rejet des demandes de monsieur [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »

Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée.

En l'espèce, monsieur [U] justifie avoir trouvé un emploi en CDI depuis le 3 juin 2026. Il est actuellement en période d'essai.

Au 23 juin 2026 le montant de la dette locative était de 1.104,13 €, somme payée par virement le 29 juin. Il n'est pas justifié du paiement de l'indemnité d'occupation due pour le mois de juillet 2026.

En revanche, monsieur [U] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement, ni de l'impossibilité de trouver un nouveau logement.

Les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Il sera encore condamné à payer à madame [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute monsieur [Z] [U] de ses demandes ;

Condamne monsieur [Z] [U] à payer à madame [B] [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [Z] [U] aux dépens.



AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.




LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/05591 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72VU

Copie exécutoire délivrée le 17 Juillet 2026
à Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE
Copie certifiée conforme délivrée le 17 Juillet 2026
aux parties



JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Monsieur SPATERI, Vice-Président 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE,


L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juillet 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SPATERI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.


L’affaire oppose :


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U]
né le 15 Août 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne



DEFENDERESSE

Madame [B] [C], 
domiciliée chez le CABINET SOGESTIA, [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.



NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous signature privée du 29 juin 2020 madame [C] a donné à bail à monsieur [U] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 723,76 € charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, madame [C] a fait signifier à monsieur [U] un commandement de payer le 27 février 2025 pour la somme de 1.484,28 € en principal.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 madame [C] a fait assigner monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025 ce juge a notamment :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 27 avril 2025 ;
-débouté monsieur [U] de sa demande de délais de paiement ;
-ordonné l'expulsion des lieux de monsieur [U] et de tous occupants de son chef ;
-condamné monsieur [U] à payer à madame [C] la somme de 3.754,49 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 723,76 €, les dépens et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur [U] le 27 avril 2026.

Par requête reçue le 3 juin 2026 monsieur [U] a sollicité du juge de l'exécution un délai de douze mois pour quitter les lieux.

Madame [C] a conclu au rejet des demandes de monsieur [U] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L412-3 du même code dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »

Selon l'article L412-4 de ce code, « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés »

Ces dispositions imposent au juge de l'exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires tout en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée.

En l'espèce, monsieur [U] justifie avoir trouvé un emploi en CDI depuis le 3 juin 2026. Il est actuellement en période d'essai.

Au 23 juin 2026 le montant de la dette locative était de 1.104,13 €, somme payée par virement le 29 juin. Il n'est pas justifié du paiement de l'indemnité d'occupation due pour le mois de juillet 2026.

En revanche, monsieur [U] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement, ni de l'impossibilité de trouver un nouveau logement.

Les conditions de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de lui octroyer des délais pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [U], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

Il sera encore condamné à payer à madame [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute monsieur [Z] [U] de ses demandes ;

Condamne monsieur [Z] [U] à payer à madame [B] [C] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [Z] [U] aux dépens.



AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.




LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:59:58.544Z.