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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 28 août 2026, n° 26/00808

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 13 décembre 2021, la société Poste Habitat Rhône Alpes a donné en location à M. [F] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. 

Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire 2 commandements visant la clause résolutoire : un de payer la somme de 2 411,42 euros en principal motivé par l’existence d’impayés locatifs et l’autre, de justifier d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société Poste Habitat Rhône Alpes a fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1227, 1728-2 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater la résiliation du contrat de location portant sur le logement et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir ainsi que pour défaut d’assurance,ordonner la résiliation des 2 baux verbaux portant sur les 2 parkings, et ce pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à intervenir,ordonner l’expulsion immédiate du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et des 2 parkings qu’il occupe, et au besoin avec le concours de la force publique,condamner le locataire au paiement de la somme de 4 301,75 euros correspondant au montant des loyers et charges pour le logement et pour les 2 parkings dus à la date du 13 août 2025, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience,condamner le locataire à lui payer la somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels pour le logement et pour les 2 parkings et ce à compter de la date d’audience jusqu’au jour de la libération effective des lieux,condamner le locataire à tous les frais et dépens de l’instance,condamner le locataire, suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 500 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, la société Poste Habitat Rhône Alpes, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 385,92 euros au 9 juin 2026. Elle indique que le paiement des loyers courants n’a pas repris.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [F] [T] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 septembre 2025 pour une audience fixée au 17 juin 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer au locataire des commandements par actes du 12 juin 2025, visant le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 2 411,42 euros.

Le décompte arrêté au 9 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 12 juin 2025 et le 13 août 2025, aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 13 août 2025 et que M. [F] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que M. [F] [T] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis février 2025.

Absent à l’audience, il n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation.

Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire.

Concernant l’existence et la résiliation des baux verbaux concernant les emplacements de parking

En application de l’article 1714 du code civil, il est possible de louer par écrit ou verbalement, à l’exception des biens ruraux. 

L’article 1715 du code civil précise que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. 

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de la lecture combinée des articles 1358 et 1359 que la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen, excepté lorsque l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros qui doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, la société Poste Habitat Rhône Alpes verse aux débats un décompte couvrant la période allant du 13 décembre 2021, date de conclusion du contrat de bail d’habitation, au 9 juin 2026. Il en ressort que dès le début du bail d’habitation, les loyers de 2 emplacements de parking ont été facturés et qu’ils ont été payés par M. [F] [T].

L’exécution spontanée par M. [F] [T] du paiement des loyers ainsi que l’absence de contestation de sa part, alors que leur facturation était explicite, suffisent à caractériser l’existence de ces baux verbaux.

Cependant, le bailleur verse aux débats un décompte faisant apparaître que M. [F] [T] s’est abstenu de payer les loyers des parkings à compter de l’échéance de février 2025.

Malgré le commandement de payer du 12 juin 2025, M. [F] [T] n’a pas régularisé sa situation, il n’a communiqué aucune information et ne s’est pas manifesté.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers, l’absence de reprise du versement de ceux-ci et le maintien dans les lieux malgré le commandement de payer, constituent un manquement grave et répété de M. [F] [T] à ses obligations de locataire justifiant la résiliation des baux verbaux, qui sera prononcée à la date de la présente décision. 

Concernant l’expulsion du locataire

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [F] [T] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [F] [T], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [F] [T] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant des loyers charges comprises qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, soit la somme mensuelle de 543,67 euros concernant le logement et 80,95 euros pour les parkings, indemnités révisables comme les loyers et charges hors supplément de loyer solidarité, régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Sur la dette locative 

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 9 juin 2026, M. [F] [T] est redevable d’une somme totale de 11 385,92 euros. 

Il convient de déduire de cette somme les suppléments loyers, les pénalités sur SLS ainsi que les suppléments de loyer solidarité, puisqu’il n’est aucunement démontré que le locataire a été mis en demeure de répondre à une enquête. Dès lors, il y a lieu de soustraire à ce montant la somme de 1 341,69 euros (25 + 19,74 x 12 + 11,38 x 12 + 25 + 183,65 x 5).

En conséquence, M. [F] [T] sera condamné à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 10 044,23 euros (11 385,92 - 1 341,69) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mai.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 


Sur les frais du procès

M. [F] [T] succombant au principal sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [F] [T] sera donc condamné à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la société Poste Habitat Rhône Alpes,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 décembre 2021 entre la société Poste Habitat Rhône Alpes d'une part, et M. [F] [T] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 août 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à usage d’habitation à cette date, 

PRONONCE la résiliation judiciaire des baux verbaux conclus entre la société Poste Habitat Rhône Alpes d'une part, et M. [F] [T], d'autre part, concernant 2 parkings attenants à l’appartement et situés [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du présent jugement, soit le 28 août 2026,

DIT n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement,

ORDONNE à M. [F] [T] de libérer les lieux (appartement et parkings) de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [F] [T] de s'exécuter volontairement, la société Poste Habitat Rhône Alpes pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes des indemnités mensuelles d'occupation dues à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE le montant de ces indemnités mensuelles d'occupation à la somme de 543,67 euros concernant le logement et 80,95 euros pour les parkings, indemnités révisables comme les loyers et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 10 044,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (appartement et parkings), décompte arrêté à la date du 9 juin 2026, échéance de mai incluse, 

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l’instance, 

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.








Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00265

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00808 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD4I


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Valérie MOULIN de la SCP ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Chloé AUBERT, avocat au barreau d’ANNECY - 104



DÉFENDEUR

Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté






LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.









EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 13 décembre 2021, la société Poste Habitat Rhône Alpes a donné en location à M. [F] [T] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3]. 

Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire 2 commandements visant la clause résolutoire : un de payer la somme de 2 411,42 euros en principal motivé par l’existence d’impayés locatifs et l’autre, de justifier d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société Poste Habitat Rhône Alpes a fait assigner M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1227, 1728-2 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater la résiliation du contrat de location portant sur le logement et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à compter du jugement à intervenir ainsi que pour défaut d’assurance,ordonner la résiliation des 2 baux verbaux portant sur les 2 parkings, et ce pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives à intervenir,ordonner l’expulsion immédiate du locataire, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et des 2 parkings qu’il occupe, et au besoin avec le concours de la force publique,condamner le locataire au paiement de la somme de 4 301,75 euros correspondant au montant des loyers et charges pour le logement et pour les 2 parkings dus à la date du 13 août 2025, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience,condamner le locataire à lui payer la somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers et charges actuels pour le logement et pour les 2 parkings et ce à compter de la date d’audience jusqu’au jour de la libération effective des lieux,condamner le locataire à tous les frais et dépens de l’instance,condamner le locataire, suivant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 500 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, la société Poste Habitat Rhône Alpes, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 385,92 euros au 9 juin 2026. Elle indique que le paiement des loyers courants n’a pas repris.

Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [F] [T] n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.






MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 septembre 2025 pour une audience fixée au 17 juin 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer au locataire des commandements par actes du 12 juin 2025, visant le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 2 411,42 euros.

Le décompte arrêté au 9 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 12 juin 2025 et le 13 août 2025, aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 13 août 2025 et que M. [F] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que M. [F] [T] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis février 2025.

Absent à l’audience, il n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation.

Ces constatations rendent impossible la suspension des effets de la clause résolutoire.

Concernant l’existence et la résiliation des baux verbaux concernant les emplacements de parking

En application de l’article 1714 du code civil, il est possible de louer par écrit ou verbalement, à l’exception des biens ruraux. 

L’article 1715 du code civil précise que si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données. 

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de la lecture combinée des articles 1358 et 1359 que la preuve est libre et peut être apportée par tout moyen, excepté lorsque l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros qui doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. 

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En l’espèce, la société Poste Habitat Rhône Alpes verse aux débats un décompte couvrant la période allant du 13 décembre 2021, date de conclusion du contrat de bail d’habitation, au 9 juin 2026. Il en ressort que dès le début du bail d’habitation, les loyers de 2 emplacements de parking ont été facturés et qu’ils ont été payés par M. [F] [T].

L’exécution spontanée par M. [F] [T] du paiement des loyers ainsi que l’absence de contestation de sa part, alors que leur facturation était explicite, suffisent à caractériser l’existence de ces baux verbaux.

Cependant, le bailleur verse aux débats un décompte faisant apparaître que M. [F] [T] s’est abstenu de payer les loyers des parkings à compter de l’échéance de février 2025.

Malgré le commandement de payer du 12 juin 2025, M. [F] [T] n’a pas régularisé sa situation, il n’a communiqué aucune information et ne s’est pas manifesté.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers, l’absence de reprise du versement de ceux-ci et le maintien dans les lieux malgré le commandement de payer, constituent un manquement grave et répété de M. [F] [T] à ses obligations de locataire justifiant la résiliation des baux verbaux, qui sera prononcée à la date de la présente décision. 

Concernant l’expulsion du locataire

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. [F] [T] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de M. [F] [T], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [F] [T] sera condamné à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant des loyers charges comprises qui aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, soit la somme mensuelle de 543,67 euros concernant le logement et 80,95 euros pour les parkings, indemnités révisables comme les loyers et charges hors supplément de loyer solidarité, régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.

Sur la dette locative 

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 9 juin 2026, M. [F] [T] est redevable d’une somme totale de 11 385,92 euros. 

Il convient de déduire de cette somme les suppléments loyers, les pénalités sur SLS ainsi que les suppléments de loyer solidarité, puisqu’il n’est aucunement démontré que le locataire a été mis en demeure de répondre à une enquête. Dès lors, il y a lieu de soustraire à ce montant la somme de 1 341,69 euros (25 + 19,74 x 12 + 11,38 x 12 + 25 + 183,65 x 5).

En conséquence, M. [F] [T] sera condamné à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 10 044,23 euros (11 385,92 - 1 341,69) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mai.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 


Sur les frais du procès

M. [F] [T] succombant au principal sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [F] [T] sera donc condamné à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.







PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la société Poste Habitat Rhône Alpes,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 décembre 2021 entre la société Poste Habitat Rhône Alpes d'une part, et M. [F] [T] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], sont réunies à la date du 13 août 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à usage d’habitation à cette date, 

PRONONCE la résiliation judiciaire des baux verbaux conclus entre la société Poste Habitat Rhône Alpes d'une part, et M. [F] [T], d'autre part, concernant 2 parkings attenants à l’appartement et situés [Adresse 2] à [Localité 3], à la date du présent jugement, soit le 28 août 2026,

DIT n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement,

ORDONNE à M. [F] [T] de libérer les lieux (appartement et parkings) de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour M. [F] [T] de s'exécuter volontairement, la société Poste Habitat Rhône Alpes pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes des indemnités mensuelles d'occupation dues à compter de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE le montant de ces indemnités mensuelles d'occupation à la somme de 543,67 euros concernant le logement et 80,95 euros pour les parkings, indemnités révisables comme les loyers et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 10 044,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (appartement et parkings), décompte arrêté à la date du 9 juin 2026, échéance de mai incluse, 

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens de l’instance, 

CONDAMNE M. [F] [T] à payer à la société Poste Habitat Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.








Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:03:32.404Z.