Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 25/01888
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 15 mars 2018, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [I] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] avec deux places de stationnement. Par avenant du 5 août 2019, le bail relatif au parking n°031 a été résilié. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 005,83 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 15 mars 2018 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 2], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location,ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique,condamner Mme [I] [K] au paiement des sommes dues, à savoir :6 260,23 euros, arrêtée au 2 septembre 2025 et incluant le mois d’août 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 005,83 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 28 mai 2025 jusqu’à parfait règlement des sommes dues,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de sa demande, la SA Immobilière Rhône Alpes expose que Mme [I] [K] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, malgré un commandement de payer qui est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 12 349,70 euros au 11 mai 2026. Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [K] n’est ni présente, ni représentée. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025. Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 29 septembre 2025 pour une audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer par acte du 28 mai 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 4 005,83 euros. Le décompte arrêté au 11 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 28 mai 2025 et le 28 juillet 2025, aucun règlement n’a été effectué, les sommes portées au crédit du compte correspondant à des APL, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 29 juillet 2025 et que Mme [I] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Concernant l’expulsion de la locataire L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Mme [I] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 19 mai 2025. Absente à l’audience, elle n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation, elle n’a pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [I] [K] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de Mme [I] [K], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [I] [K] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 698,88 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 11 mai 2026, Mme [I] [K] est redevable d’une somme totale de 12 349,70 euros, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 19 mai 2025. Il convient de déduire de cette somme les divers frais et autres produits facturés, qui ne sont justifiés par aucun élément, qui ne sont ni des loyers ni des charges, d’un montant total de 846,19 euros (3x 1,71 euros à 3 reprises, 147,98 euros, 169,64 euros, 508,20 euros, 2 x 7,62 euros). En conséquence, Mme [I] [K] sera condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 11 503,51 euros (12 349,70 - 846,19) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril 2026. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 005,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Mme [I] [K] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [I] [K] sera donc condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA Immobilière Rhône Alpes, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 mars 2018 entre la SA Immobilière Rhône Alpes d'une part, et Mme [I] [K] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un stationnement, situés [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 29 juillet 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que Mme [I] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
Dispositif
En conséquence, ORDONNE à Mme [I] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour Mme [I] [K] de s'exécuter volontairement, la SA Immobilière Rhône Alpes pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 698,88 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 11 503,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 11 mai 2026, échéance d’avril incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 4 005,83 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, CONDAMNE Mme [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet. CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00228 Grosse : JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01888 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GG TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY - 10 DÉFENDERESSE Madame [I] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 15 mars 2018, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [I] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] avec deux places de stationnement. Par avenant du 5 août 2019, le bail relatif au parking n°031 a été résilié. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 005,83 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy pour demander, sur le fondement des articles 1103, 1728 et 1741 du code civil, de : constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail daté du 15 mars 2018 et portant sur le bien à usage d’habitation et ses accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 2], en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect des obligations essentielles mises à la charge du preneur dans le cadre du contrat de location,ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du bien susmentionné, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique,condamner Mme [I] [K] au paiement des sommes dues, à savoir :6 260,23 euros, arrêtée au 2 septembre 2025 et incluant le mois d’août 2025 outre les loyers et charges échus au jour du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 005,83 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer du 28 mai 2025 jusqu’à parfait règlement des sommes dues,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges dus en cas de non-résiliation du bail, et autoriser le bailleur à indexer ladite indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles et ce depuis le prononcé de la résiliation et jusqu’à totale libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’acte introductif d’instance et de sa dénonce au représentant de l’Etat, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit, et dont la nature n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Au soutien de sa demande, la SA Immobilière Rhône Alpes expose que Mme [I] [K] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, malgré un commandement de payer qui est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026. A l’audience, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 12 349,70 euros au 11 mai 2026. Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [I] [K] n’est ni présente, ni représentée. Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique. En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025. Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 29 septembre 2025 pour une audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire Concernant l'acquisition de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. Il ressort des pièces produites aux débats que le bail contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer par acte du 28 mai 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 4 005,83 euros. Le décompte arrêté au 11 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 28 mai 2025 et le 28 juillet 2025, aucun règlement n’a été effectué, les sommes portées au crédit du compte correspondant à des APL, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti. Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 29 juillet 2025 et que Mme [I] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Concernant l’expulsion de la locataire L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Mme [I] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 19 mai 2025. Absente à l’audience, elle n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation, elle n’a pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [I] [K] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut d'exécution volontaire de Mme [I] [K], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution. Concernant les indemnités d’occupation Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [I] [K] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion. Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 698,88 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice. Sur la dette locative Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 11 mai 2026, Mme [I] [K] est redevable d’une somme totale de 12 349,70 euros, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 19 mai 2025. Il convient de déduire de cette somme les divers frais et autres produits facturés, qui ne sont justifiés par aucun élément, qui ne sont ni des loyers ni des charges, d’un montant total de 846,19 euros (3x 1,71 euros à 3 reprises, 147,98 euros, 169,64 euros, 508,20 euros, 2 x 7,62 euros). En conséquence, Mme [I] [K] sera condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 11 503,51 euros (12 349,70 - 846,19) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance d’avril 2026. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 005,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Mme [I] [K] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet. Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [I] [K] sera donc condamnée à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA Immobilière Rhône Alpes, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 mars 2018 entre la SA Immobilière Rhône Alpes d'une part, et Mme [I] [K] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un stationnement, situés [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 29 juillet 2025, CONSTATE la résiliation du bail à cette date, CONSTATE que Mme [I] [K] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, En conséquence, ORDONNE à Mme [I] [K] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, DIT que faute pour Mme [I] [K] de s'exécuter volontairement, la SA Immobilière Rhône Alpes pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 698,88 euros, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 11 503,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 11 mai 2026, échéance d’avril incluse, DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 4 005,83 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, CONDAMNE Mme [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet. CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5
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en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00418
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00475
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00649
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00703
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00704
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-6, code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L412-5
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:03:21.244Z.