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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, JCP, 16 juillet 2026, n° 25/01640

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 10 février 2023, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a donné en location à Mme [G] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par contrat du 17 mars 2023, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a également donné à bail à Mme [G] [Y] une place de stationnement située à la même adresse.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 829,85 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs du logement, ainsi qu’un commandement de payer la somme principale de 287,80 euros au titre de l’arriéré locatif du stationnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a fait assigner Mme [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de : 
constater qu’à défaut de paiements la clause résolutoire des deux baux est acquise, prononcer la résiliation des contrats de baux consentis par la SA ICF Sud-Est Méditerranée à compter du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Mme [G] [Y] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement et des emplacements de stationnement qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3 213,17 euros (2 749,36 euros + 463,81 euros) correspondant aux loyers et charges impayés au 8 juillet 2025 selon décompte actualisé à cette même date au titre des baux susvisés, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 mars 2025 sur la somme de 1 829,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil,condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,condamner Mme [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération,condamner Mme [G] [Y] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 mars 2025, le coût de la notification à la ccapex, le coût de la présente assignation et le coût de la notification au préfet.
Au soutien de sa demande, la SA ICF Sud-Est Méditerranée expose que Mme [G] [Y] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, malgré un commandement de payer qui est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A l’audience, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, représentée par son conseil, maintient ses demandes, précisant qu’aucun règlement n’a été fait depuis avril 2025, et actualise sa créance à la somme de 5 491,10 euros au titre du logement et 1 052,95 euros pour le garage, au 13 mai 2026.

Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [G] [Y] n’est ni présente, ni représentée.

Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 8 août 2025 pour une audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des pièces produites aux débats que les baux contiennent des clauses résolutoires et que le bailleur a fait délivrer à la locataire deux commandements de payer par actes du 6 mars 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 1 829,85 euros pour le logement et 287,80 euros pour le stationnement.

Le décompte arrêté au 13 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 6 mars 2025 et le 6 mai 2025, un seul règlement est intervenu pour un montant de 405,33 euros, qui n’a pas suffi à apurer les sommes visées aux commandements de payer dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet des clauses résolutoires a été acquis, que les baux s’en sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 7 mai 2023 et que Mme [G] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Concernant l’expulsion de la locataire

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Mme [G] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 1er avril 2025.

Absente à l’audience, elle n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation, elle n’a pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [G] [Y] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de Mme [G] [Y], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [G] [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 482,48 euros pour le logement et 59,28 euros pour le stationnement, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.


Sur la dette locative 

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 13 mai 2026, Mme [G] [Y] est redevable d’une somme totale de 5 491,10 euros au titre du logement et 1 052,95 euros pour le garage.

En conséquence, Mme [G] [Y] sera condamnée à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 6 544,05 euros (5 491,10 euros au titre du logement + 1 052,95 euros pour le garage) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mai.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 829,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. 


Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le débiteur en retard, qui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice au créancier indépendant de ce retard, peut être condamné à lui payer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la SA ICF Sud-Est Méditerranée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de Mme [G] [Y] dans l’exécution de son obligation.

Par conséquent, la SA ICF Sud-Est Méditerranée sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur les frais du procès

Mme [G] [Y] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais des commandements de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [G] [Y] sera donc condamnée à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA ICF Sud-Est Méditerranée,

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux conclus les 10 février 2023 et 17 mars 2023 entre la SA ICF Sud-Est Méditerranée d'une part, et Mme [G] [Y] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 mai 2023,

CONSTATE la résiliation des baux à cette date,

CONSTATE que Mme [G] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

Dispositif

En conséquence,

ORDONNE à Mme [G] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour Mme [G] [Y] de s'exécuter volontairement, la SA ICF Sud-Est Méditerranée pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 482,48 euros pour le logement et 59,28 euros pour le stationnement, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 6 544,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement et le stationnement, décompte arrêté à la date du 13 mai 2026, échéance de mai incluse, 

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 1 829,85 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, 

DÉBOUTE la SA ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande de condamnation de Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.

CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00220

Grosse :

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01640 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6OG


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY


JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




DEMANDERESSE

S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA CITÉ, avocats au barreau de LYON, et Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY - 21



DÉFENDERESSE

Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée


LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
 Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré



L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.













EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 10 février 2023, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a donné en location à Mme [G] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par contrat du 17 mars 2023, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a également donné à bail à Mme [G] [Y] une place de stationnement située à la même adresse.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 829,85 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs du logement, ainsi qu’un commandement de payer la somme principale de 287,80 euros au titre de l’arriéré locatif du stationnement.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA ICF Sud-Est Méditerranée a fait assigner Mme [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de : 
constater qu’à défaut de paiements la clause résolutoire des deux baux est acquise, prononcer la résiliation des contrats de baux consentis par la SA ICF Sud-Est Méditerranée à compter du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Mme [G] [Y] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement et des emplacements de stationnement qu’elle occupe sis [Adresse 3] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 3 213,17 euros (2 749,36 euros + 463,81 euros) correspondant aux loyers et charges impayés au 8 juillet 2025 selon décompte actualisé à cette même date au titre des baux susvisés, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 mars 2025 sur la somme de 1 829,85 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application de l’article 1231-6 du code civil,condamner Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,condamner Mme [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à l’entière libération,condamner Mme [G] [Y] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 mars 2025, le coût de la notification à la ccapex, le coût de la présente assignation et le coût de la notification au préfet.
Au soutien de sa demande, la SA ICF Sud-Est Méditerranée expose que Mme [G] [Y] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers, malgré un commandement de payer qui est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié. 

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.

A l’audience, la SA ICF Sud-Est Méditerranée, représentée par son conseil, maintient ses demandes, précisant qu’aucun règlement n’a été fait depuis avril 2025, et actualise sa créance à la somme de 5 491,10 euros au titre du logement et 1 052,95 euros pour le garage, au 13 mai 2026.

Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [G] [Y] n’est ni présente, ni représentée.

Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour la locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juillet 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 8 août 2025 pour une audience fixée au 20 mai 2026, dans le respect du délai de 6 semaines. 

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.


Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire

Concernant l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des pièces produites aux débats que les baux contiennent des clauses résolutoires et que le bailleur a fait délivrer à la locataire deux commandements de payer par actes du 6 mars 2025, visant le défaut de paiement de la somme en principal de 1 829,85 euros pour le logement et 287,80 euros pour le stationnement.

Le décompte arrêté au 13 mai 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 6 mars 2025 et le 6 mai 2025, un seul règlement est intervenu pour un montant de 405,33 euros, qui n’a pas suffi à apurer les sommes visées aux commandements de payer dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet des clauses résolutoires a été acquis, que les baux s’en sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 7 mai 2023 et que Mme [G] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Concernant l’expulsion de la locataire

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. 

En l'espèce, le décompte produit par le bailleur permet de constater que Mme [G] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant, aucun règlement n’étant intervenu depuis le 1er avril 2025.

Absente à l’audience, elle n’apporte de fait aucun élément concernant sa situation, elle n’a pas répondu aux convocations de l’enquêteur social. 

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Mme [G] [Y] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.

A défaut d'exécution volontaire de Mme [G] [Y], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Concernant les indemnités d’occupation

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En réparation du préjudice causé au bailleur par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Mme [G] [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 482,48 euros pour le logement et 59,28 euros pour le stationnement, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.


Sur la dette locative 

Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. 

L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. 
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. 

Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.

En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 13 mai 2026, Mme [G] [Y] est redevable d’une somme totale de 5 491,10 euros au titre du logement et 1 052,95 euros pour le garage.

En conséquence, Mme [G] [Y] sera condamnée à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 6 544,05 euros (5 491,10 euros au titre du logement + 1 052,95 euros pour le garage) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mai.

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 829,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. 


Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le débiteur en retard, qui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice au créancier indépendant de ce retard, peut être condamné à lui payer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la SA ICF Sud-Est Méditerranée ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard de Mme [G] [Y] dans l’exécution de son obligation.

Par conséquent, la SA ICF Sud-Est Méditerranée sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur les frais du procès

Mme [G] [Y] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais des commandements de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [G] [Y] sera donc condamnée à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, 

DÉCLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la SA ICF Sud-Est Méditerranée,

CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux conclus les 10 février 2023 et 17 mars 2023 entre la SA ICF Sud-Est Méditerranée d'une part, et Mme [G] [Y] d'autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 3], sont réunies à la date du 7 mai 2023,

CONSTATE la résiliation des baux à cette date,

CONSTATE que Mme [G] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, 
En conséquence,

ORDONNE à Mme [G] [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

DIT que faute pour Mme [G] [Y] de s'exécuter volontairement, la SA ICF Sud-Est Méditerranée pourra procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux, 

FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 482,48 euros pour le logement et 59,28 euros pour le stationnement, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,

CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 6 544,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement et le stationnement, décompte arrêté à la date du 13 mai 2026, échéance de mai incluse, 

DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 1 829,85 euros et à compter de la présente décision sur le surplus, 

DÉBOUTE la SA ICF Sud-Est Méditerranée de sa demande de condamnation de Mme [G] [Y] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.

CONDAMNE Mme [G] [Y] à payer à la SA ICF Sud-Est Méditerranée la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente


Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:03:41.038Z.