Tribunal judiciaire de Brest, TPRX MORLAIX, 29 mai 2026, n° 25/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, Par bail verbal avec prise d'effet au 1er janvier 2019, Monsieur [M] [J], sous curatelle de Madame [B] [Z] mandataire judiciaire à la protection des majeurs (jugement du 04 novembre 2025), a donné à bail à Monsieur [O] [C] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] (29), moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros, outre les charges. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [J] a fait sommation au locataire d’avoir à justifier du respect de l’obligation d’assurance. Cette sommation est restée sans effet. Par exploit de commissaire de Justice du 13 janvier 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Tribunal de proximité de MORLAIX aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties ; - ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner le locataire au paiement : • des éventuels arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation ; •d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, •de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, •des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation. A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose que si le locataire a finalement justifié de l’obligation d’assurance en cours de procédure, il apparaît que la bien immobilier est donné en sous location sans accord du bailleur et que les courriers adressés pour mettre un terme à cette situation sont restés sans effet. Madame [A] [P] épouse [J], placée sous le régime de la sauvegarde de justice exercée par Madame [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est intervenue volontairement à la présente instance. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, le bailleur, représenté, a maintenu sa demande de résiliation au regard notamment des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux conditions de la sous-location ; et a actualisé ses demandes, demande au Juge de bien vouloir : - prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties ; - ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner le locataire au paiement : •d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, •de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, •des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation. Monsieur [C], comparant personnellement, a reconnu que le bien est occupé par de la famille arrivée de Roumanie et affirme que le bailleur avait connaissance de cette occupation et ne s’y est opposé. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 2 mois au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli ces diligences dans les délais susmentionnés. L’action en résiliation est donc recevable. Sur l’existence du bail : Aux termes des dispositions des articles 1714 et 1715 du Code civil, il est possible de louer une chose verbalement. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est établi par écrit. Il n'en demeure pas moins que le juge peut retenir l'existence d'un bail verbal, l'écrit n'étant pas une condition de validité de ce contrat. La preuve du bail verbal est admise par tous moyens. En l'espèce, le bailleur produit des éléments constituant un faisceau d’indices de nature à emporter la conviction du juge sur l’existence d’un bail verbal entre les parties. Par ailleurs, Monsieur [C] présent à l’audience a confirmé l’existence de ce bail verbal. En conséquence, il convient de constater l’existence d'un bail verbal conclu entre les parties avec une prise d'effet au 1er janvier 2019. Sur la résiliation judiciaire du bail : Aux termes de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. » En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que les époux [J] se trouvent en situation de grande vulnérabilité du fait de pathologies médicalement constatées par des médecins experts inscrits sur la liste du procureur de la République et ayant donné lieu à l’ouverture de mesures de protection auprès du Juge des tutelles. Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large, les époux [J] ayant déjà été contraints d’assigner des locataires indélicats en justice afin d’obtenir le paiement des loyers et la libération des lieux loués. Il apparaît en effet qu’une communauté de travailleurs de nationalité roumaine est installée sur leur propriété à leur préjudice et hors cadre légal afin de pouvoir travailler notamment dans les fermes alentours ; et ce, de manière abusive au regard de la fragilité et de la vulnérabilité médicalement constatée des époux [J]. La désignation de mandataires privées à la protection des majeurs doit notamment permettre d’assainir la situation patrimoniale des époux [J] et les sortir du marasme juridique et financier que ces occupations induisent. A l’audience, il n’est pas sérieusement contesté que le bien litigieux fait l’objet d’une sous location, Monsieur [C] confirmant la présence de membres de la famille jouissant du bien et ne semble pas admettre la difficulté au regard de la législation et de la vulnérabilité des bailleurs. S’il affirme que Monsieur [J] était informé et d’accord avec cette sous location, force est de constater qu’il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cet accord, et encore moins par un document écrit de la main du bailleur en ce sens. La gravité du manquement aux obligations contractuelles convenues entre les parties et l’absence de preuve écrite de l’accord du bailleur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [C], aux torts exclusifs de ce dernier, à compter de la signification du présent jugement. Sur l'expulsion du locataire : Monsieur [O] [C] étant sans droit ni titre à compter de la signification de la décision de résiliation judiciaire du bail il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier. Sur la demande de réduction du délai d'expulsion : L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitat n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En outre l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Le bailleur forme une demande pour voir réduire le délai pour quitter les lieux. En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] a fait entrer dans les lieux loués des personnes tierces et les a installées dans les lieux sans accord du bailleur, de sorte que ce comportement délibéré et exacerbé par la vulnérabilité des bailleurs doit être assimilé à une voie de fait. Aussi, il convient de faire droit à la demande de réduction du délai formé par le bailleur et de fixer à 8 jours le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter de la signification du présent jugement, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 350,00 euros, outre les charges, à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la sommation et de l'assignation. Monsieur [O] [C] sera en outre condamné à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe de la juridiction et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [A] [P] épouse [J] à la présente instance ; CONSTATE l'existence d'un bail verbal conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [C] à compter du 1er janvier 2019 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [C], aux torts exclusifs de ce dernier, portant sur le bien à usage d’habitation appartenant au bailleur et sis [Adresse 3] à [Localité 2] (29), au jour de la signification de la présente décision ; ORDONNE la réduction du délai d’expulsion prévue à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; JUGE ainsi que l'expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [J] et à Madame [A] [P] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 350,00 euros, outre les charges, à compter du jour de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [J] et à Madame [A] [P] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation et de l'assignation. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute : 26/00125 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GDRX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEURS : Monsieur [M] [J], sous curatelle renforcée exercée par Mme [B] [Z] [Adresse 1] Madame [A] [J] née [P], sous curatelle renforcée exercée par Mme [D] [G] [Adresse 1], intervenante volontaire représentés par la SELARL BRITANNIA, avocats du barreau de BREST D'UNE PART DEFENDEUR : Monsieur [O] [C] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne D'AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier. DEBATS à l'audience publique du 17 mars 2026 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE, Par bail verbal avec prise d'effet au 1er janvier 2019, Monsieur [M] [J], sous curatelle de Madame [B] [Z] mandataire judiciaire à la protection des majeurs (jugement du 04 novembre 2025), a donné à bail à Monsieur [O] [C] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2] (29), moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros, outre les charges. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [J] a fait sommation au locataire d’avoir à justifier du respect de l’obligation d’assurance. Cette sommation est restée sans effet. Par exploit de commissaire de Justice du 13 janvier 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le Tribunal de proximité de MORLAIX aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties ; - ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner le locataire au paiement : • des éventuels arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation ; •d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, •de la somme de 350,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, •des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation. A l'appui de ses prétentions, le bailleur expose que si le locataire a finalement justifié de l’obligation d’assurance en cours de procédure, il apparaît que la bien immobilier est donné en sous location sans accord du bailleur et que les courriers adressés pour mettre un terme à cette situation sont restés sans effet. Madame [A] [P] épouse [J], placée sous le régime de la sauvegarde de justice exercée par Madame [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est intervenue volontairement à la présente instance. A l'audience devant le Juge des contentieux de la protection, le bailleur, représenté, a maintenu sa demande de résiliation au regard notamment des dispositions de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux conditions de la sous-location ; et a actualisé ses demandes, demande au Juge de bien vouloir : - prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties ; - ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - ordonner la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner le locataire au paiement : •d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, •de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, •des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût de la sommation et de l’assignation. Monsieur [C], comparant personnellement, a reconnu que le bien est occupé par de la famille arrivée de Roumanie et affirme que le bailleur avait connaissance de cette occupation et ne s’y est opposé. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le bailleur a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur. L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet 2 mois au moins avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli ces diligences dans les délais susmentionnés. L’action en résiliation est donc recevable. Sur l’existence du bail : Aux termes des dispositions des articles 1714 et 1715 du Code civil, il est possible de louer une chose verbalement. L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est établi par écrit. Il n'en demeure pas moins que le juge peut retenir l'existence d'un bail verbal, l'écrit n'étant pas une condition de validité de ce contrat. La preuve du bail verbal est admise par tous moyens. En l'espèce, le bailleur produit des éléments constituant un faisceau d’indices de nature à emporter la conviction du juge sur l’existence d’un bail verbal entre les parties. Par ailleurs, Monsieur [C] présent à l’audience a confirmé l’existence de ce bail verbal. En conséquence, il convient de constater l’existence d'un bail verbal conclu entre les parties avec une prise d'effet au 1er janvier 2019. Sur la résiliation judiciaire du bail : Aux termes de l’article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. » En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que les époux [J] se trouvent en situation de grande vulnérabilité du fait de pathologies médicalement constatées par des médecins experts inscrits sur la liste du procureur de la République et ayant donné lieu à l’ouverture de mesures de protection auprès du Juge des tutelles. Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large, les époux [J] ayant déjà été contraints d’assigner des locataires indélicats en justice afin d’obtenir le paiement des loyers et la libération des lieux loués. Il apparaît en effet qu’une communauté de travailleurs de nationalité roumaine est installée sur leur propriété à leur préjudice et hors cadre légal afin de pouvoir travailler notamment dans les fermes alentours ; et ce, de manière abusive au regard de la fragilité et de la vulnérabilité médicalement constatée des époux [J]. La désignation de mandataires privées à la protection des majeurs doit notamment permettre d’assainir la situation patrimoniale des époux [J] et les sortir du marasme juridique et financier que ces occupations induisent. A l’audience, il n’est pas sérieusement contesté que le bien litigieux fait l’objet d’une sous location, Monsieur [C] confirmant la présence de membres de la famille jouissant du bien et ne semble pas admettre la difficulté au regard de la législation et de la vulnérabilité des bailleurs. S’il affirme que Monsieur [J] était informé et d’accord avec cette sous location, force est de constater qu’il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cet accord, et encore moins par un document écrit de la main du bailleur en ce sens. La gravité du manquement aux obligations contractuelles convenues entre les parties et l’absence de preuve écrite de l’accord du bailleur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [C], aux torts exclusifs de ce dernier, à compter de la signification du présent jugement. Sur l'expulsion du locataire : Monsieur [O] [C] étant sans droit ni titre à compter de la signification de la décision de résiliation judiciaire du bail il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier. Sur la demande de réduction du délai d'expulsion : L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du code de la construction et de l'habitat n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En outre l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Le bailleur forme une demande pour voir réduire le délai pour quitter les lieux. En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] a fait entrer dans les lieux loués des personnes tierces et les a installées dans les lieux sans accord du bailleur, de sorte que ce comportement délibéré et exacerbé par la vulnérabilité des bailleurs doit être assimilé à une voie de fait. Aussi, il convient de faire droit à la demande de réduction du délai formé par le bailleur et de fixer à 8 jours le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter de la signification du présent jugement, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 350,00 euros, outre les charges, à compter de la signification du présent jugement. Sur les dépens et frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de la sommation et de l'assignation. Monsieur [O] [C] sera en outre condamné à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe de la juridiction et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [A] [P] épouse [J] à la présente instance ; CONSTATE l'existence d'un bail verbal conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [C] à compter du 1er janvier 2019 ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [M] [J] et Monsieur [O] [C], aux torts exclusifs de ce dernier, portant sur le bien à usage d’habitation appartenant au bailleur et sis [Adresse 3] à [Localité 2] (29), au jour de la signification de la présente décision ; ORDONNE la réduction du délai d’expulsion prévue à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; JUGE ainsi que l'expulsion de Monsieur [O] [C] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [J] et à Madame [A] [P] épouse [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 350,00 euros, outre les charges, à compter du jour de la signification du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clefs ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [M] [J] et à Madame [A] [P] épouse [J] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de la sommation et de l'assignation. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:30:08.326Z.