Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 16 juillet 2026, n° 26/00259
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 février 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] ont donné à bail à Monsieur [H] [D] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 750 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026 , Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] ont fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de: -prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, pour défaut de paiement des loyers et des charges, -ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [D] ainsi que de tout occupant de son chef du logement sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, -supprimer le délai de deux mois conféré par le commandement de quitter, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 7500 euros représentant les loyers , charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1153-1 du code civil, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour jusqu’à l’entière libération des lieux, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance. Pour les raisons développées lors de l’audience du 11 juin 2026, Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [D] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de bail: L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat. En l'espèce, Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] produisent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de leur dette locative faisant état d’une dette de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus. Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de juin 2025. Monsieur [H] [D], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparaît pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur. Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision. Sur l'expulsion du locataire : Monsieur [H] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique. Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux: L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitat n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En outre l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] forment une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux. En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, les demandeurs ne versent aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Aussi, il convient de débouter Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 750 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé. Sur la demande de condamnation en paiement: Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] produisent aux débats un décompte de leur créance qui s’élève à la somme de 9750 euros au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus. Ils justifient avoir fait délivrer le 13 janvier 2026 un commandement de payer les loyers faisant état d’une dette locative de 6000 euros. Monsieur [H] [D], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par les bailleurs. Monsieur [H] [D] sera donc condamné à verser à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera également condamné à régler à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W], à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 16 juillet 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 750 euros. Sur la notification de la résiliation du bail au préfet : Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [D] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur la demande de dommages et intérêts: Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les demandes accessoires: En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe : Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 3 février 2022 entre Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] d’une part et Monsieur [H] [D] d'autre part. Dit que l'expulsion de Monsieur [H] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Déboute Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux. Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 750 euros charges comprises. Condamne Monsieur [H] [D] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W]: - la somme de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. -la somme mensuelle de 750 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux. Rappelle qu'à l'issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives. Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Déboute Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts. Condamne Monsieur [H] [D] à verser à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00259 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C6K MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 DEMANDEURS : Madame [N] [Q] épouse [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR : Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julie BESNARD GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 11 Juin 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Le : 16/07/2026 Exécutoire à : M. et Mme [W] [B] et [N] Copie à : M. [D] [H], M. Le Préfet du Morbihan EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 février 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] ont donné à bail à Monsieur [H] [D] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 750 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026 , Monsieur [B] [W] et Madame [N] [W] ont fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de: -prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, pour défaut de paiement des loyers et des charges, -ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [D] ainsi que de tout occupant de son chef du logement sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, -supprimer le délai de deux mois conféré par le commandement de quitter, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 7500 euros représentant les loyers , charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1153-1 du code civil, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours, et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour jusqu’à l’entière libération des lieux, -condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance. Pour les raisons développées lors de l’audience du 11 juin 2026, Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [D] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION: L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de bail: L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat. En l'espèce, Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] produisent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de leur dette locative faisant état d’une dette de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus. Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de juin 2025. Monsieur [H] [D], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparaît pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur. Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision. Sur l'expulsion du locataire : Monsieur [H] [D] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique. Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux: L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitat n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En outre l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] forment une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux. En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, les demandeurs ne versent aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Aussi, il convient de débouter Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Sur l'indemnité d'occupation : Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 750 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé. Sur la demande de condamnation en paiement: Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] produisent aux débats un décompte de leur créance qui s’élève à la somme de 9750 euros au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus. Ils justifient avoir fait délivrer le 13 janvier 2026 un commandement de payer les loyers faisant état d’une dette locative de 6000 euros. Monsieur [H] [D], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par les bailleurs. Monsieur [H] [D] sera donc condamné à verser à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera également condamné à régler à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W], à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 16 juillet 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 750 euros. Sur la notification de la résiliation du bail au préfet : Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [D] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur la demande de dommages et intérêts: Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard. En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les demandes accessoires: En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe : Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 3 février 2022 entre Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] d’une part et Monsieur [H] [D] d'autre part. Dit que l'expulsion de Monsieur [H] [D] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Déboute Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] de leur demande de suppression du délai pour quitter les lieux. Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 750 euros charges comprises. Condamne Monsieur [H] [D] à payer à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W]: - la somme de 9750 euros, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. -la somme mensuelle de 750 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux. Rappelle qu'à l'issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives. Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Déboute Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] de leur demande de dommages et intérêts. Condamne Monsieur [H] [D] à verser à Madame [N] [W] et Monsieur [B] [W] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens. Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:58:43.476Z.