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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 13CH JCP CIVIL, 13 mai 2026, n° 26/00046

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] ont fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater la résiliation du bail du 11 juin 2014 pour défaut de justification d’assurance et s’il en est besoin pour défaut de paiement des loyers et charges,

-constater de ce fait la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [B] [J] des lieux qu’il occupe au lieudit [Adresse 3] à [Localité 1],

A titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties pour défaut de justification d’assurance et pour défaut de paiement des loyers,

-établir de ce fait la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [B] [J] des lieux qu’il occupe au [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 1],

-ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,

-réduire à un mois le délai de deux mois imparti aux occupants pour quitter les lieux du fait du défaut d’assurance,

-condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 6450 euros représentant les loyers et charges impayés, arrêtés à la date de mars 2026 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience selon les circonstances,

-condamner Monsieur [B] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et ce, jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,

-condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement du 9 octobre 2025, celui de la présente assignation et de ses suites,

-rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit, nonobstant appel ou opposition.

Pour les raisons développées lors de l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] sollicitent le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire présente au contrat de bail conclu avec Monsieur [B] [J].

Le contrat de bail produit aux débats n’est cependant pas signé par les parties. Dès lors, il n’est pas justifié par les demandeurs de ce que l’existence de la clause résolutoire a été acceptée par le locataire, ladite clause ne lui étant dès lors pas opposable.

Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] seront déboutés de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail:

L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

En l'espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] versent aux débats l’avenant au contrat de bail ainsi que l’état des lieux d’entrée signé par Monsieur [B] [J] démontrant l’existence d’un bail liant les parties. Il est également produit un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus.

Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de nombreux mois.

Monsieur [B] [J], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par les bailleurs.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [B] [J] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux:

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitat n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. 

En outre l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] forment une demande pour voir réduit à un mois le délai pour quitter les lieux.


En application des textes susvisés, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, les demandeurs ne versent aucun élément nécessitant une telle réduction. 

Aussi, il convient de débouter Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 590 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.

Sur la demande de condamnation en paiement:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] produisent aux débats un décompte de leur créance qui s’élève à la somme de 7040 euros au 2 avril 2026. Ils justifient avoir fait délivrer le 9 octobre 2025 un commandement de payer les loyers.

Monsieur [B] [J], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par les bailleurs.

Il sera donc condamné à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] la somme de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également condamné à régler à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G], à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 590 euros.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [J] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers et sera condamné à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.



Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Déboute Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail.

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] d’une part et Monsieur [B] [J] d’autre part.

Dit que l'expulsion de Monsieur [B] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. 

Déboute Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] de leur demande de réduction du délai pour quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 590 euros charges comprises.

Condamne Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] :

- la somme de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-la somme mensuelle de 590 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.

Rappelle qu'à l'issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [B] [J] à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00046 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AYI

MINUTE N° 26/ 
ARCHIVE N° 26/



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

 


DEMANDEURS :

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [Q] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne





DÉFENDEUR : 

Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Carole PORLIER lors de l'audience du 02 Avril 2026
 Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026



DÉBATS : 02 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.











Le : 13/05/2026

Exécutoire à : M. et Mme [G] [X] et [Q]

Copie à : M. [J] [B], M. Le Préfet du Morbihan


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] ont fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 2 avril 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater la résiliation du bail du 11 juin 2014 pour défaut de justification d’assurance et s’il en est besoin pour défaut de paiement des loyers et charges,

-constater de ce fait la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [B] [J] des lieux qu’il occupe au lieudit [Adresse 3] à [Localité 1],

A titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation du bail verbal conclu entre les parties pour défaut de justification d’assurance et pour défaut de paiement des loyers,

-établir de ce fait la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [B] [J] des lieux qu’il occupe au [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 1],

-ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique,

-réduire à un mois le délai de deux mois imparti aux occupants pour quitter les lieux du fait du défaut d’assurance,

-condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 6450 euros représentant les loyers et charges impayés, arrêtés à la date de mars 2026 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience selon les circonstances,

-condamner Monsieur [B] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et ce, jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,

-condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [B] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement du 9 octobre 2025, celui de la présente assignation et de ses suites,

-rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit, nonobstant appel ou opposition.

Pour les raisons développées lors de l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G], comparants en personne, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [B] [J] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] sollicitent le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire présente au contrat de bail conclu avec Monsieur [B] [J].

Le contrat de bail produit aux débats n’est cependant pas signé par les parties. Dès lors, il n’est pas justifié par les demandeurs de ce que l’existence de la clause résolutoire a été acceptée par le locataire, ladite clause ne lui étant dès lors pas opposable.

Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] seront déboutés de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail:

L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

En l'espèce, Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] versent aux débats l’avenant au contrat de bail ainsi que l’état des lieux d’entrée signé par Monsieur [B] [J] démontrant l’existence d’un bail liant les parties. Il est également produit un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus.

Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de nombreux mois.

Monsieur [B] [J], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par les bailleurs.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [B] [J] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux:

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L 442-4-1 du Code de la construction et de l'habitat n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. 

En outre l'article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] forment une demande pour voir réduit à un mois le délai pour quitter les lieux.


En application des textes susvisés, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, les demandeurs ne versent aucun élément nécessitant une telle réduction. 

Aussi, il convient de débouter Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 590 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.

Sur la demande de condamnation en paiement:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;

Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] produisent aux débats un décompte de leur créance qui s’élève à la somme de 7040 euros au 2 avril 2026. Ils justifient avoir fait délivrer le 9 octobre 2025 un commandement de payer les loyers.

Monsieur [B] [J], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par les bailleurs.

Il sera donc condamné à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] la somme de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également condamné à régler à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G], à titre d'indemnité d’occupation, à compter du 13 mai 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu'à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 590 euros.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [J] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du commandement de payer les loyers et sera condamné à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.



Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Déboute Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] de leur demande de constat de la résiliation du contrat de bail.

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] d’une part et Monsieur [B] [J] d’autre part.

Dit que l'expulsion de Monsieur [B] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux. 

Déboute Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] de leur demande de réduction du délai pour quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 590 euros charges comprises.

Condamne Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] :

- la somme de 7040 euros, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-la somme mensuelle de 590 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 13 mai 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.

Rappelle qu'à l'issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [B] [J] à verser à Monsieur [X] [G] et Madame [Q] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:41:52.469Z.