Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 30 avril 2026, n° 26/00020
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 10 Mars 2026 Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2023, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ont donné à bail à Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 730 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 30 euros. Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 octobre 2025, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ont fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 7 820 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice signifié en date du 12 janvier 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 13 janvier 2026, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ont fait assigner Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater à la date du 18 décembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu entre les parties ; – ordonner l’expulsion de Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] du bien donné à bail sis [Adresse 5], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; – condamner solidairement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] au paiement à titre provisionnel : * de la somme de 10 100 euros correspondant aux loyers et charges dus au mois de décembre 2025 ; * d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuellement convenus, à compter du mois de janvier 2026 et ce jusqu’à la date à laquelle le bien donné à bail aura été entièrement libéré ; – condamner solidairement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande au titre de la dette locative à la somme de 12 380 euros. Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Motifs
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé. Sur la demande en paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, les bailleurs, au soutien de leur demande en paiement provisionnelle de la somme de 12 380 euros produisent notamment aux débats : – le contrat de bail du 24 mars 2023 ; – le commandement de payer du 17 octobre 2025, portant sur la somme en principal de 7 820 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus ; – le décompte locatif inclus dans le commandement de payer et arrêté à la somme de 7 820 euros, terme de septembre 2025 inclus ; – un décompte locatif inclus dans l’assignation et arrêté à la somme de 10 860 euros, terme de janvier 2026 inclus. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges et indemnités d’occupation et que, depuis le terme de décembre 2024, aucune échéance de loyer et charges qui s’élève à la somme mensuelle de 760 euros, n’a fait l’objet d’un règlement par les locataires. Toutefois, si les décomptes locatifs produits débutent le 1er décembre 2024 par la mise au débit du compte locatif de l’échéance de décembre 2024, il apparaît également que la somme de 220 euros est déjà au débit du compte locatif au motif « solde juillet 2024 », sans qu’il ne soit produit un décompte locatif pour la période de juillet à novembre 2024 inclus faisant apparaître les sommes mises au débit du compte locatif ainsi que, les sommes versées par les locataires. De sorte que, la somme de 220 euros apparaissant au débit du compte locatif au motif « solde juillet 2024 » sera ôtée du solde locatif comme non justifiée, en l’absence de production d’un décompte locatif complet depuis cette date. Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] sont débiteurs d’une somme de 12 160 euros, calculée comme suit ((730 euros [loyer] + 30 euros [provision mensuelle pour charges]) x 16 mois [de décembre 2024 à mars 2026 inclus]). Enfin, il y a lieu de relever que, faute pour le bail de contenir une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, ces derniers ne peuvent être condamnés solidairement ; étant rappelé que, conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, mais elle ne se présume pas. Par conséquent, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] seront condamnés conjointement à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] la somme provisionnelle de 12 160 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Sur la demande en résolution du bail L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 et portant sur la somme en principal de 7 820 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus. Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois. En effet, aucun règlement n’a été effectué par les locataires ou pour leur compte dans le délai de 2 mois, ni ultérieurement par ailleurs. De sorte que, la dette locative ne cesse de s’accroître chaque mois du montant du loyer et des charges. En outre, la juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisie par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 décembre 2025. Sur les conséquences de la résolution du bail Sur l’expulsion Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 18 décembre 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle Étant occupants sans droit ni titre des lieux, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] causent un préjudice à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à la somme de 760 euros, par référence au terme de décembre 2025 (soit 730 euros au titre du loyer et 30 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), à compter du 18 décembre 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], partie succombante au litige, seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ; CONDAMNONS conjointement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I], la somme provisionnelle de 12 160 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ; CONSTATONS la résolution du bail conclu en date du 24 mars 2023, entre d’une part, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] et d’autre part, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 18 décembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; DISONS que Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 18 décembre 2025 ; DISONS que Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
Dispositif
ORDONNONS à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier ; RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ; CONDAMNONS conjointement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à payer M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 760 euros, à compter du 18 décembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ; DISONS que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ; CONDAMNONS Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] au paiement des dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00020 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSVK Minute : 2026/ Cabinet C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU : 30 Avril 2026 [L] [I] [K] [H] épouse [I] C/ [V] [G] [M] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian LEVIONNAIS - 93 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [V] [G] M. [M] [Y] Me Florian LEVIONNAIS - 93 Préfecture du Calvados ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 30 Avril 2026 Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition. Tenant audience publique de référé. DEMANDEURS : Monsieur [L] [I] né le 14 Novembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Coralie LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130 Madame [K] [H] épouse [I] née le 15 Janvier 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130 ET : DÉFENDEURS : Madame [V] [G] née le 01 Septembre 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [U] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté PROCÉDURE : Date de la première évocation : 10 Mars 2026 Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 mars 2023, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ont donné à bail à Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 730 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 30 euros. Par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 20 octobre 2025, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ont fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 7 820 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice signifié en date du 12 janvier 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 13 janvier 2026, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ont fait assigner Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater à la date du 18 décembre 2025 l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail d’habitation conclu entre les parties ; – ordonner l’expulsion de Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] du bien donné à bail sis [Adresse 5], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; – condamner solidairement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] au paiement à titre provisionnel : * de la somme de 10 100 euros correspondant aux loyers et charges dus au mois de décembre 2025 ; * d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuellement convenus, à compter du mois de janvier 2026 et ce jusqu’à la date à laquelle le bien donné à bail aura été entièrement libéré ; – condamner solidairement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande au titre de la dette locative à la somme de 12 380 euros. Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, bien qu’ayant tous deux été assignés par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude. Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution des défendeurs L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé. Sur la demande en paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, les bailleurs, au soutien de leur demande en paiement provisionnelle de la somme de 12 380 euros produisent notamment aux débats : – le contrat de bail du 24 mars 2023 ; – le commandement de payer du 17 octobre 2025, portant sur la somme en principal de 7 820 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus ; – le décompte locatif inclus dans le commandement de payer et arrêté à la somme de 7 820 euros, terme de septembre 2025 inclus ; – un décompte locatif inclus dans l’assignation et arrêté à la somme de 10 860 euros, terme de janvier 2026 inclus. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges et indemnités d’occupation et que, depuis le terme de décembre 2024, aucune échéance de loyer et charges qui s’élève à la somme mensuelle de 760 euros, n’a fait l’objet d’un règlement par les locataires. Toutefois, si les décomptes locatifs produits débutent le 1er décembre 2024 par la mise au débit du compte locatif de l’échéance de décembre 2024, il apparaît également que la somme de 220 euros est déjà au débit du compte locatif au motif « solde juillet 2024 », sans qu’il ne soit produit un décompte locatif pour la période de juillet à novembre 2024 inclus faisant apparaître les sommes mises au débit du compte locatif ainsi que, les sommes versées par les locataires. De sorte que, la somme de 220 euros apparaissant au débit du compte locatif au motif « solde juillet 2024 » sera ôtée du solde locatif comme non justifiée, en l’absence de production d’un décompte locatif complet depuis cette date. Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] sont débiteurs d’une somme de 12 160 euros, calculée comme suit ((730 euros [loyer] + 30 euros [provision mensuelle pour charges]) x 16 mois [de décembre 2024 à mars 2026 inclus]). Enfin, il y a lieu de relever que, faute pour le bail de contenir une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail, ces derniers ne peuvent être condamnés solidairement ; étant rappelé que, conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, mais elle ne se présume pas. Par conséquent, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] seront condamnés conjointement à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] la somme provisionnelle de 12 160 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Sur la demande en résolution du bail L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025 et portant sur la somme en principal de 7 820 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus. Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois. En effet, aucun règlement n’a été effectué par les locataires ou pour leur compte dans le délai de 2 mois, ni ultérieurement par ailleurs. De sorte que, la dette locative ne cesse de s’accroître chaque mois du montant du loyer et des charges. En outre, la juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisie par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 18 décembre 2025. Sur les conséquences de la résolution du bail Sur l’expulsion Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 18 décembre 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle Étant occupants sans droit ni titre des lieux, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] causent un préjudice à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à la somme de 760 euros, par référence au terme de décembre 2025 (soit 730 euros au titre du loyer et 30 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), à compter du 18 décembre 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], partie succombante au litige, seront condamnés au paiement des dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ; CONDAMNONS conjointement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I], la somme provisionnelle de 12 160 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ; CONSTATONS la résolution du bail conclu en date du 24 mars 2023, entre d’une part, M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] et d’autre part, Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 18 décembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; DISONS que Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 18 décembre 2025 ; DISONS que Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier ; RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ; CONDAMNONS conjointement Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à payer M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 760 euros, à compter du 18 décembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ; DISONS que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] ; CONDAMNONS Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] au paiement des dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Mme [V] [G] et M. [M] [U] [S] à payer à M. [L] [I] et Mme [K] [H] épouse [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T20:56:26.097Z.