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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 29 mai 2026, n° 26/00165

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; 
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2024, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] a donné à bail à M. [K] [X] et Mme [O] [X] (les époux [X]) un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 877 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 95 euros.

Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 7 octobre 2025, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5.772 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice signifié en date du 11 mars 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 13 mars 2026, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE CAEN ont fait assigner les époux [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner l’expulsion des époux [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance de le concours de la force publique si besoin est , et sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard;
– condamner solidairement les époux [X] au paiement à titre provisoire :
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clés ;de la somme de 11.580,72 euros au titre des loyers, charges, dus au 6 mars 2026, outre intérêts de droit à compter du 6 octobre 2025 à hauteur de 5.988,98 euros et à compter de l'assignation pour le surplus;de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé la créance.

Les époux [X], bien que valablement assignés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.

Sur la demande en paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

En l’espèce, le bailleur, au soutien de sa demande en paiement provisionnelle produit notamment aux débats :
– le contrat de bail;
– le commandement de payer du 6 octobre 2025
– un décompte locatif arrêté au 16 avril 2026, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 12.550,37 euros.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [X] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de la somme de 12.550,37 euros arrêtée au 16 avril 2026.
Par conséquent, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 12.550,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 5.772 euros, et à compter du 11 mars 2026, date de l 'assignation, pour le surplus.

Sur la demande en résolution du bail

L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié aux époux [X] par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 et portant sur la somme en principal de 5.772 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.

En outre, le juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.

Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 6 décembre 2025.

Sur les conséquences de la résolution du bail

Sur l’expulsion

Les époux [X], occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.

À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte au regard de l'octroi de l'assistance de la force publique.

Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle

Étant occupants sans droit ni titre des lieux, les époux [X] causent un préjudice à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à la somme de 962 euros, par référence au terme de novembre 2025, à compter du 6 décembre 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.

Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire.

La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les époux [X], parties succombantes au litige, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX via EXPLOC ainsi qu’à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2], la somme provisionnelle de 12.550,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 5.772 euros, et à compter du 11 mars 2026, pour le surplus ;

CONSTATONS la résolution du bail conclu en date du 6 novembre 2024, entre d’une part, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] et d’autre part, M. [K] [X] et Mme [O] [X], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], à la date du 6 décembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;

DISONS que M. [K] [X] et Mme [O] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2025 ;

DISONS que M. [K] [X] et Mme [O] [X] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;

Dispositif

ORDONNONS à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de M. [K] [X] et Mme [O] [X] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier ;

RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] à payer l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 962 euros, à compter du 10 novembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;

DISONS que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;

DISONS que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;

REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2];

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX via EXPLOC ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00165 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVMO

Minute : 2026/
Cabinet C




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 29 Mai 2026






Association CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2]


C/

[K] [X]
[O] [X]












Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Dominique LECOMTE - 24
Copie certifiée conforme délivrée le :

à

M. [K] [X]
Mme [O] [X]
Me Dominique LECOMTE - 24 
Préfecture du Calvados





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Mai 2026



Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection 
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [D] [E], auditeur de justice
Tenant audience publique de référé.


DEMANDEUR :

ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
 

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée


 
PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; 
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 6 novembre 2024, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] a donné à bail à M. [K] [X] et Mme [O] [X] (les époux [X]) un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 877 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 95 euros.

Par acte extrajudiciaire du 6 octobre 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 7 octobre 2025, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 5.772 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2025.

Suivant exploit de commissaire de justice signifié en date du 11 mars 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 13 mars 2026, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE CAEN ont fait assigner les époux [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner l’expulsion des époux [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance de le concours de la force publique si besoin est , et sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard;
– condamner solidairement les époux [X] au paiement à titre provisoire :
d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clés ;de la somme de 11.580,72 euros au titre des loyers, charges, dus au 6 mars 2026, outre intérêts de droit à compter du 6 octobre 2025 à hauteur de 5.988,98 euros et à compter de l'assignation pour le surplus;de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé la créance.

Les époux [X], bien que valablement assignés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution des défendeurs

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.

Sur la demande en paiement provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

En l’espèce, le bailleur, au soutien de sa demande en paiement provisionnelle produit notamment aux débats :
– le contrat de bail;
– le commandement de payer du 6 octobre 2025
– un décompte locatif arrêté au 16 avril 2026, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 12.550,37 euros.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les époux [X] ne sont pas à jour du règlement de leurs loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de la somme de 12.550,37 euros arrêtée au 16 avril 2026.
Par conséquent, les époux [X] seront condamnés solidairement à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 12.550,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 5.772 euros, et à compter du 11 mars 2026, date de l 'assignation, pour le surplus.

Sur la demande en résolution du bail

L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié aux époux [X] par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025 et portant sur la somme en principal de 5.772 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2025.

Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de 2 mois.

En outre, le juge n’a pas, dans le délai de 2 mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.

Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 6 décembre 2025.

Sur les conséquences de la résolution du bail

Sur l’expulsion

Les époux [X], occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.

À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte au regard de l'octroi de l'assistance de la force publique.

Sur l’indemnité d’occupation provisionnelle

Étant occupants sans droit ni titre des lieux, les époux [X] causent un préjudice à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à la somme de 962 euros, par référence au terme de novembre 2025, à compter du 6 décembre 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.

Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire.

La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les époux [X], parties succombantes au litige, seront condamnés solidairement au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX via EXPLOC ainsi qu’à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2], la somme provisionnelle de 12.550,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 16 avril 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 5.772 euros, et à compter du 11 mars 2026, pour le surplus ;

CONSTATONS la résolution du bail conclu en date du 6 novembre 2024, entre d’une part, l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] et d’autre part, M. [K] [X] et Mme [O] [X], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], à la date du 6 décembre 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;

DISONS que M. [K] [X] et Mme [O] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 6 décembre 2025 ;

DISONS que M. [K] [X] et Mme [O] [X] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de M. [K] [X] et Mme [O] [X] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force public et d’un serrurier ;

RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] à payer l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à la somme de 962 euros, à compter du 10 novembre 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;

DISONS que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;

DISONS que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;

REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2];

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 octobre 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX via EXPLOC ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [X] et Mme [O] [X] à payer à l'ASSOCIATION CULTUELLE ISRAELITE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code des procedures civiles d'execution L412-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:21:30.680Z.