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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 24 juin 2026, n° 26/00192

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; 
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 12 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 341,68 euros, payable mensuellement et d’avance, le cinq de chaque mois, par terme de 945,14 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 2] a informé les locataires que le bail dont la date d’échéance était fixée au 11 novembre 2025 ne serait pas renouvelé au motif d’une inexécution contractuelle des locataires.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la commune de [Localité 2] a fait signifier aux locataires une sommation d’avoir à libérer les lieux. 

Suivant exploit de commissaire de justice du 11 février 2026, la COMMUNE DE MOUEN a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef ;
- condamner solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 12 286,82 euros au titre des loyers dus ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 945,14 euros par mois à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit
- condamner in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de la sommation d’avoir à libérer les lieux signifiée le 4 décembre 2025 ; 

À l’audience du 24 juin 2026, la COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Motifs

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des référés judiciaire

Ce contentieux est relatif à un contrat de droit privé, bien que l’un des cocontractants soit une commune. En effet, ce bail porte sur un bien du domaine privé de la commune et ne poursuit aucun but particulier d’intérêt général. Le juge judiciaire est donc bien compétent.

Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

D’après l’article 25-8 de la même loi, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Le bail stipule dans sa clause « DUREE » (p.4) : « le contrat est conclu pour une durée initiale de UNE année à compter du 12 novembre 2024, qui prendra fin le 11 novembre 2025. La première de ces dates est la date d’effet du bail au sens du présent contrat ». 

Il stipule également dans sa clause « RENOUVELLEEMNT » (p.4) : « [E] peut renouveler le bail pour la même durée. Le motif de non renouvellement ne peut être que la décision de reprendre ou de vendre le logement ou l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ou encore l’existence d’un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis est de trois mois. Etant fait observer que si [E] est une personne morale, quelle qu’elle soit, le non-renouvellement pour reprise est prohibé. »

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 10 juillet 2025, la commune a indiqué au locataire qu’elle ne procéderait pas au renouvellement du bail dont la date d’échéance est fixée au 11 novembre 2025, « suite à une inexécution de l’une des obligations vous incombant en tant que locataires », les locataires n’ayant payé aucune échéance de loyer.

Ainsi, et à compter du 11 novembre 2025 24H, le bail a pris fin, de sorte que depuis le 12 novembre 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] occupent le bien sans droit ni titre.

Ils seront ainsi condamnés à libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.

À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement de la somme de 12 286,82 euros produit notamment aux débats :
– le contrat de bail en date du 12 novembre 2024, lequel contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail (p.2) ;
– un décompte locatif actualisé, arrêté au 2 février 2026 faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 12 286,82 euros, échéance de novembre 2025 proratisée incluse.

Ces éléments permettent la preuve de l’existence de l’obligation.

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F], défaillants à la procédure, ne justifient pas s’être acquittés de cette dette.

Ainsi, ils seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 12 286,82 euros, terme de novembre 2025 inclus ;

Sur l’indemnité d’occupation

Étant occupants sans droit ni titre des lieux, Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] causent un préjudice à la COMMUNE DE [Localité 2] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’ils auraient réglé en cas de renouvellement du bail, soit la somme de 945,14 euros.
Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F], parties défaillantes au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Les frais de la sommation de libérer les lieux, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la présente procédure, ne seront pas inclus dans les dépens. 

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F], condamnés aux dépens, devront payer à la demanderesse une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 12 286,82 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme du 12 novembre 2025 inclus ;

DISONS que Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 12 novembre 2025 ;

DISONS que Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;

AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la commune de [Localité 2] à faire expulser Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à 945,14 euros à compter du 12 novembre 2025 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] aux dépens de la présente instance, en ce non compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ; 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] 
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 26/00192 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV42

Minute : 2026/
Cabinet C




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 24 Juin 2026






Société COMMUNE DE [Localité 2]


C/

[X] [S]
[K] [F]












Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Frédéric FORVEILLE - 33 
Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [X] [S]
Mme [K] [F]
Me Frédéric FORVEILLE - 33 
Préfecture du Calvados





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juin 2026



Nous, Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection

Assisté de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [A] [V], auditeur de justice
Tenant audience publique de référé.


DEMANDEUR :

COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33
 


ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [S]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [F]
née le 10 Mars 1997, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée


 

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Mai 2026
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; 
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique du 12 novembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11 341,68 euros, payable mensuellement et d’avance, le cinq de chaque mois, par terme de 945,14 euros. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2025, la COMMUNE DE [Localité 2] a informé les locataires que le bail dont la date d’échéance était fixée au 11 novembre 2025 ne serait pas renouvelé au motif d’une inexécution contractuelle des locataires.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la commune de [Localité 2] a fait signifier aux locataires une sommation d’avoir à libérer les lieux. 

Suivant exploit de commissaire de justice du 11 février 2026, la COMMUNE DE MOUEN a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef ;
- condamner solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 12 286,82 euros au titre des loyers dus ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 945,14 euros par mois à compter du 12 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit
- condamner in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] au paiement de la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de la sommation d’avoir à libérer les lieux signifiée le 4 décembre 2025 ; 

À l’audience du 24 juin 2026, la COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. 

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des référés judiciaire

Ce contentieux est relatif à un contrat de droit privé, bien que l’un des cocontractants soit une commune. En effet, ce bail porte sur un bien du domaine privé de la commune et ne poursuit aucun but particulier d’intérêt général. Le juge judiciaire est donc bien compétent.

Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.

Sur la demande d’expulsion

Selon l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d'au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.

D’après l’article 25-8 de la même loi, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Le bail stipule dans sa clause « DUREE » (p.4) : « le contrat est conclu pour une durée initiale de UNE année à compter du 12 novembre 2024, qui prendra fin le 11 novembre 2025. La première de ces dates est la date d’effet du bail au sens du présent contrat ». 

Il stipule également dans sa clause « RENOUVELLEEMNT » (p.4) : « [E] peut renouveler le bail pour la même durée. Le motif de non renouvellement ne peut être que la décision de reprendre ou de vendre le logement ou l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ou encore l’existence d’un motif légitime et sérieux. Le délai de préavis est de trois mois. Etant fait observer que si [E] est une personne morale, quelle qu’elle soit, le non-renouvellement pour reprise est prohibé. »

En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 10 juillet 2025, la commune a indiqué au locataire qu’elle ne procéderait pas au renouvellement du bail dont la date d’échéance est fixée au 11 novembre 2025, « suite à une inexécution de l’une des obligations vous incombant en tant que locataires », les locataires n’ayant payé aucune échéance de loyer.

Ainsi, et à compter du 11 novembre 2025 24H, le bail a pris fin, de sorte que depuis le 12 novembre 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] occupent le bien sans droit ni titre.

Ils seront ainsi condamnés à libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.

À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la bailleresse au soutien de sa demande en paiement de la somme de 12 286,82 euros produit notamment aux débats :
– le contrat de bail en date du 12 novembre 2024, lequel contient une clause de solidarité entre les co-titulaires du bail (p.2) ;
– un décompte locatif actualisé, arrêté au 2 février 2026 faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 12 286,82 euros, échéance de novembre 2025 proratisée incluse.

Ces éléments permettent la preuve de l’existence de l’obligation.

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F], défaillants à la procédure, ne justifient pas s’être acquittés de cette dette.

Ainsi, ils seront condamnés au paiement de la somme provisionnelle de 12 286,82 euros, terme de novembre 2025 inclus ;

Sur l’indemnité d’occupation

Étant occupants sans droit ni titre des lieux, Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] causent un préjudice à la COMMUNE DE [Localité 2] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’ils auraient réglé en cas de renouvellement du bail, soit la somme de 945,14 euros.
Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F], parties défaillantes au litige, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. Les frais de la sommation de libérer les lieux, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à la présente procédure, ne seront pas inclus dans les dépens. 

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F], condamnés aux dépens, devront payer à la demanderesse une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme provisionnelle de 12 286,82 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme du 12 novembre 2025 inclus ;

DISONS que Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 12 novembre 2025 ;

DISONS que Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;

AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la commune de [Localité 2] à faire expulser Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] et tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée à 945,14 euros à compter du 12 novembre 2025 ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] aux dépens de la présente instance, en ce non compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [K] [F] à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ; 

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
 DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-3, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code des procedures civiles d'execution L412-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T20:21:24.695Z.