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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 26/00117

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [E] [P] et Monsieur [H] [J] un local à usage d’habitation, de type T5, situé au [Adresse 3], [Adresse 5], à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 440,77 euros outre les charges.

Madame [E] [P] est seule locataire depuis 2021.

Par courrier de mise en demeure en date du 15 septembre 2025 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Madame [E] [P] au regard des comportements de son fils, Monsieur [C] [R]

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 afin de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [E] [P],
- ordonner l’expulsion de Madame [E] [P] de ses biens et des occupants de son chef,
- condamner Madame [E] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Madame [E] [P] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
-le courrier de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la SOMME et le rapport de la direction interdépartementale de la Police nationale font état de comportements délictueux de Monsieur [C] [R] en infraction avec la législation sur les stupéfiants ainsi que des infractions de droit commun (contrôle dans des points de deal, verbalisation pour des usages de stupéfiants à 3 reprises en 2024 et 2025, port d’arme prohibé en 2024, excès de vitesse, conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et sans permis en 2024, au surplus alors qu’il ne pouvait être en dehors de son domicile lors de l’infraction en application de son contrôle judiciaire),
-les faits ont été commis aux abords des locaux loués, constituent des atteintes répétées à l’ordre public, aux équipements collectifs et la sécurité et tranquillité des personnes,
-ces faits justifient la résiliation du bail.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

A l’audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT représenté par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [E] [P], se référant à ses conclusions, a demandé à la juridiction de :
-débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,
-à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois à compter du jugement pour quitter les lieux,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :
- elle réside avec ses 3 enfants dans le logement dont [C] [R],
-elle a effectivement rencontré des difficultés éducatives avec son fils qui a été condamné en 2025 pour des faits d’usage de stupéfiants,
-depuis, son fils suit avec rigueur sa mesure avec le SPIP et s’est engagé dans un parcours d’insertion,
- son fils n’a jamais été condamné pour un trafic de stupéfiants mais uniquement pour de l’usage,
-les faits qui lui sont attribués ne justifient pas une résiliation du bail et ont porté sur une période circonscrite de juillet 2024 à mai 2025,
-sans emploi, et avec la charge d’un enfant mineur, elle éprouverait des difficultés à retrouver rapidement un logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande de résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».

Le contrat de location conclu le 12 septembre 2018 prévoit en son article 12.1, 4) que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ».

En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».

Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’obligation de jouissance paisible du preneur d’un bail d’habitation s’appliquant « dans le même ensemble immobilier » que son local d’habitation, ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui.

C’est sur ces fondements que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont demandé à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT par mise en demeure du 15 septembre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Madame [E] [P] après que leur attention ait été appelée sur les faits suivants concernant Monsieur [C] [R], né le 13 septembre 2006 :
« - Le 21 juillet 2024, il était verbalisé pour usage de stupéfiants au [Adresse 6], à l'entrée de l'immeuble,
- Le 14 novembre 2024, il était contrôlé proche du [Adresse 6], soupçonné de s'adonner à du trafic de stupéfiants,
- Le 10 janvier 2025, ce dernier était contrôlé à bord d'un véhicule [Adresse 7] face à l'école primaire, à proximité immédiate du point de deal [S] [Z],
-Le 24 février 2025, Monsieur [R] était contrôlé et évincé des parties communes du [Adresse 8],
-Le 13 avril 2025, il était verbalisé par amende délictuelle forfaitaire pour usage de stupéfiants [Adresse 7],
-De même, il était contrôlé à nouveau à proximité du point de deal [S] [Z], [Adresse 7] le 15 mai 2025,
-Le 26 mai 2025, M. [R] était interpellé pour usage de produit stupéfiants [Adresse 9], sortant du stade des tonneaux, lieu où s'était implanté un trafic de stupéfiants.

Enfin, il était à nouveau verbalisé par amende délictuelle forfaitaire le 29 mai 2025 pour usage de stupéfiant devant I'[Adresse 10] [Adresse 11], endroit signalé par la mairie de secteur comme occupé par de nombreuses personnes indésirables.

D'autre part, Monsieur [R] porte atteinte à la sécurité des personnes sur le secteur nord, aux abords de son logement, par la commission de diverses infractions :
En effet, le 18 août 2024, M. [R] était interpellé pour port d'arme prohibé, en l'espèce un couteau, au [Adresse 6],

Le 27 septembre 2024, il était interpellé pour délit et grande vitesse (114 km/h au lieu de 50km/h), conduite sous l'emprise d'un état cannabinique, conduite sans permis, [Adresse 9]. De plus, il ne respectait pas son contrôle judiciaire, à savoir une interdiction de sortir de son domicile entre 21h et 7h. »

Cette saisine avait été précédée d’un courrier du 20 août 2025 du service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale informant le bailleur de ce que Monsieur [C] [R] relatant les contrôles et comportements délictueux décrits par la saisine préfectorale. Sont annexées à ce courrier les fiches d’intervention mentionnant les constatations des fonctionnaires de police mettant en cause Monsieur [C] [R].

Il sera observé que la juridiction ne dispose d’aucune pièce de procédure pénale telle qu’un procès-verbal d’enquête, une convocation en justice, une décision de condamnation, l’ordonnance l’ayant placé sous contrôle judiciaire ou un extrait de casier judiciaire.

S’il n’y a pas formellement de contestation de Madame [E] [P] des faits rapportés, elle est fondée à opposer que son fils n’a jamais été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, aucun élément ne venant la démentir sur ce point. Le seul élément qui pourrait l’y rattacher sont les constats de sa présence à proximité de points de deal avec des comportements suspects, ce qui est insuffisant pour caractériser une implication. Sa verbalisation pour des faits de consommation de stupéfiants, son interpellation pour le port d’une arme prohibée, même aux abords de l’immeuble d’habitation, sont insuffisants pour constituer un manquement grave aux obligations locatives. Enfin, les faits du 27 septembre 2024 ont eu lieu [Adresse 9], lieu qui est distant de quelques centaines de mètres de l’immeuble d’habitation.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave de la partie défenderesse de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées.


2) Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sera condamné aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,

CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux dépens,

DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00117 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVUK


Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Juillet 2026




E.P.I.C. AMSOM HABITAT

C/ 

[E] [Q] [K] [P]























Expédition délivrée le 09 Juillet 2026
Maître [X] [F]
Maître [W] [N]
préfecture 

executoire délivrée le 09 Juillet 2026 
Maître Christian LUSSON



 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors de la mise à disposition.


Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR :

Madame [E] [Q] [K] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS. 

























EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [E] [P] et Monsieur [H] [J] un local à usage d’habitation, de type T5, situé au [Adresse 3], [Adresse 5], à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 440,77 euros outre les charges.

Madame [E] [P] est seule locataire depuis 2021.

Par courrier de mise en demeure en date du 15 septembre 2025 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Madame [E] [P] au regard des comportements de son fils, Monsieur [C] [R]

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 afin de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [E] [P],
- ordonner l’expulsion de Madame [E] [P] de ses biens et des occupants de son chef,
- condamner Madame [E] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Madame [E] [P] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
-le courrier de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la SOMME et le rapport de la direction interdépartementale de la Police nationale font état de comportements délictueux de Monsieur [C] [R] en infraction avec la législation sur les stupéfiants ainsi que des infractions de droit commun (contrôle dans des points de deal, verbalisation pour des usages de stupéfiants à 3 reprises en 2024 et 2025, port d’arme prohibé en 2024, excès de vitesse, conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et sans permis en 2024, au surplus alors qu’il ne pouvait être en dehors de son domicile lors de l’infraction en application de son contrôle judiciaire),
-les faits ont été commis aux abords des locaux loués, constituent des atteintes répétées à l’ordre public, aux équipements collectifs et la sécurité et tranquillité des personnes,
-ces faits justifient la résiliation du bail.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

A l’audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT représenté par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [E] [P], se référant à ses conclusions, a demandé à la juridiction de :
-débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,
-à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois à compter du jugement pour quitter les lieux,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :
- elle réside avec ses 3 enfants dans le logement dont [C] [R],
-elle a effectivement rencontré des difficultés éducatives avec son fils qui a été condamné en 2025 pour des faits d’usage de stupéfiants,
-depuis, son fils suit avec rigueur sa mesure avec le SPIP et s’est engagé dans un parcours d’insertion,
- son fils n’a jamais été condamné pour un trafic de stupéfiants mais uniquement pour de l’usage,
-les faits qui lui sont attribués ne justifient pas une résiliation du bail et ont porté sur une période circonscrite de juillet 2024 à mai 2025,
-sans emploi, et avec la charge d’un enfant mineur, elle éprouverait des difficultés à retrouver rapidement un logement.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande de résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».

Le contrat de location conclu le 12 septembre 2018 prévoit en son article 12.1, 4) que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ».

En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».

Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’obligation de jouissance paisible du preneur d’un bail d’habitation s’appliquant « dans le même ensemble immobilier » que son local d’habitation, ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui.

C’est sur ces fondements que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont demandé à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT par mise en demeure du 15 septembre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Madame [E] [P] après que leur attention ait été appelée sur les faits suivants concernant Monsieur [C] [R], né le 13 septembre 2006 :
« - Le 21 juillet 2024, il était verbalisé pour usage de stupéfiants au [Adresse 6], à l'entrée de l'immeuble,
- Le 14 novembre 2024, il était contrôlé proche du [Adresse 6], soupçonné de s'adonner à du trafic de stupéfiants,
- Le 10 janvier 2025, ce dernier était contrôlé à bord d'un véhicule [Adresse 7] face à l'école primaire, à proximité immédiate du point de deal [S] [Z],
-Le 24 février 2025, Monsieur [R] était contrôlé et évincé des parties communes du [Adresse 8],
-Le 13 avril 2025, il était verbalisé par amende délictuelle forfaitaire pour usage de stupéfiants [Adresse 7],
-De même, il était contrôlé à nouveau à proximité du point de deal [S] [Z], [Adresse 7] le 15 mai 2025,
-Le 26 mai 2025, M. [R] était interpellé pour usage de produit stupéfiants [Adresse 9], sortant du stade des tonneaux, lieu où s'était implanté un trafic de stupéfiants.

Enfin, il était à nouveau verbalisé par amende délictuelle forfaitaire le 29 mai 2025 pour usage de stupéfiant devant I'[Adresse 10] [Adresse 11], endroit signalé par la mairie de secteur comme occupé par de nombreuses personnes indésirables.

D'autre part, Monsieur [R] porte atteinte à la sécurité des personnes sur le secteur nord, aux abords de son logement, par la commission de diverses infractions :
En effet, le 18 août 2024, M. [R] était interpellé pour port d'arme prohibé, en l'espèce un couteau, au [Adresse 6],

Le 27 septembre 2024, il était interpellé pour délit et grande vitesse (114 km/h au lieu de 50km/h), conduite sous l'emprise d'un état cannabinique, conduite sans permis, [Adresse 9]. De plus, il ne respectait pas son contrôle judiciaire, à savoir une interdiction de sortir de son domicile entre 21h et 7h. »

Cette saisine avait été précédée d’un courrier du 20 août 2025 du service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale informant le bailleur de ce que Monsieur [C] [R] relatant les contrôles et comportements délictueux décrits par la saisine préfectorale. Sont annexées à ce courrier les fiches d’intervention mentionnant les constatations des fonctionnaires de police mettant en cause Monsieur [C] [R].

Il sera observé que la juridiction ne dispose d’aucune pièce de procédure pénale telle qu’un procès-verbal d’enquête, une convocation en justice, une décision de condamnation, l’ordonnance l’ayant placé sous contrôle judiciaire ou un extrait de casier judiciaire.

S’il n’y a pas formellement de contestation de Madame [E] [P] des faits rapportés, elle est fondée à opposer que son fils n’a jamais été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, aucun élément ne venant la démentir sur ce point. Le seul élément qui pourrait l’y rattacher sont les constats de sa présence à proximité de points de deal avec des comportements suspects, ce qui est insuffisant pour caractériser une implication. Sa verbalisation pour des faits de consommation de stupéfiants, son interpellation pour le port d’une arme prohibée, même aux abords de l’immeuble d’habitation, sont insuffisants pour constituer un manquement grave aux obligations locatives. Enfin, les faits du 27 septembre 2024 ont eu lieu [Adresse 9], lieu qui est distant de quelques centaines de mètres de l’immeuble d’habitation.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave de la partie défenderesse de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées.


2) Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sera condamné aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,

CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux dépens,

DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:55:29.631Z.