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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 20 janvier 2026, n° 25/00747

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 967200049

Exposé du litige

* * *




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 13 février 2014, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] un logement situé au 79 avenue de la Résistance, logement n° 6279 L -0028 à MAINVILLIERS 28300, moyennant le paiement mensuel de la somme de 414,10 euros. 

Les cinq enfants de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] demeurent également au 79 avenue de la Résistance, logement n° 6279 L -0028 à MAINVILLIERS 28300.

Suite à des troubles à émeutes et violences sur un policier de la part de Monsieur [E] [T], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L], un signalement de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale d’Eure et Loire a été adressé au Préfet d’Eure et Loire le 19 août 2025, aux fins de solliciter une expulsion locative. 

Par la suite, le Préfet d’Eure et Loire a sollicité le 1er septembre 2025 la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, aux fins d’engager une procédure d’expulsion locative.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 octobre 2025, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1217 et 1728 du Code civil et de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, aux fins de : 
Prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] et de tous occupants de leur chef aux torts exclusifs de ces derniers ;Ordonner la libération des lieux par Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] et la remise des clés outre un établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500€ par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir sur minute même et ce jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clés ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] ;Condamner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 800€ par mois, outre les intérêts au taux légal produits sur chacune des mensualités impayées ;Condamner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] à payer à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par conclusions déposées le 02 décembre 2025, Madame [B] [L], au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres de : 
Débouter la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE à payer à Madame [B] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
A l’audience, la SA 2F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. 


Madame [B] [L], régulièrement citée à comparaître, comparaît personnellement et est assistée. 

Monsieur [I] [T], régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion 

Selon l’article 1728 1° du code civil et l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement des locaux et « de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ». 

L’article 1735 du Code civil dispose que « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ». 

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « provoquer la résolution du contrat ». 

En outre, l’article L. 442-4-3 du Code de la construction dispose que « Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. »

En l’espèce, il ressort du signalement de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale d’Eure et Loire du 19 août 2025, que Monsieur [E] [T], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L], a été cité en qualité de mis en cause dans une affaire de port d’arme le 02 avril 2021, dans une affaire d’entrave à l’accès ou à la circulation des personnes dans un espace commun d’immeubles collectifs d’habitation occupé en réunion le 27 septembre 2022, dans une affaire d’usage de stupéfiants le 14 novembre 2024, a été contrôlé en possession de 0,55 gramme de résine de cannabis le 23 juillet 2025, a pris la fuite, bousculé un policier et ameuté un groupe de personne pour faire obstacle aux forces de l’ordre le 16 août 2025. 

Ces évènements s’étant déroulés aux abords de son ensemble immobilier, le Préfet d’Eure et Loire, invoquant des troubles à la tranquillité des occupants de l’ensemble immobilier situé au 79 avenue de la Résistance à MAINVILLIERS 28300, a rendu un arrêté interdisant à Monsieur [E] [T] de paraître dans l’ensemble du périmètre pendant un mois et a sollicité le 1er septembre 2025 la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, aux fins d’engager une procédure d’expulsion locative. 

Cependant, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [T], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] pour les faits susvisés alors même que, de surcroît, le Préfet exprimait solliciter l’expulsion pour des motifs d’ « appel à l’émeute et violences sur un policier », sans lien avéré avec la condition légale d’une activité de trafic de stupéfiants.




En outre, il ressort des pièces justificatives fournies par Madame [B] [L] que Monsieur [E] [T] a quitté le logement situé au 79 avenue de la Résistance à MAINVILLIERS 28300 le 22 août 2025, ainsi que cela est justifié par l’attestation d’hébergement, un contrat de mission temporaire et une inscription à France Travail.

Ainsi, à la date du prononcé du présent jugement, le trouble occasionné par la présence de Monsieur [E] [T] a disparu.

Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] n’ayant jamais contrevenu aux dispositions susvisées et aucun lien direct entre les évènements et le trafic de drogue ne pouvant être établi, le trouble invoqué ayant de surcroît disparu, la résiliation du bail ainsi que l’expulsion sollicitée ne sera pas prononcée. 

Sur l’indemnité d’occupation 

L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. 

La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département. 

Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 25/00747 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXAQ





Minute : GMC JCP





























Copie exécutoire 
à : 


Copie certifiée conforme 
à : 
SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53


SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

Préf28







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

 DU 20 Janvier 2026 


DEMANDEUR(S) :

S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS, 
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège 
dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2 

représentée par Me PAUL-LOUBIERE de la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53



D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [T]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [L]

Tous deux demeurant 79 avenue de la Résistance - Logt 6279 L -0028 - 28300 MAINVILLIERS

comparante en personne et assistée de Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21



D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY


Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.


* * *




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 13 février 2014, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] un logement situé au 79 avenue de la Résistance, logement n° 6279 L -0028 à MAINVILLIERS 28300, moyennant le paiement mensuel de la somme de 414,10 euros. 

Les cinq enfants de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] demeurent également au 79 avenue de la Résistance, logement n° 6279 L -0028 à MAINVILLIERS 28300.

Suite à des troubles à émeutes et violences sur un policier de la part de Monsieur [E] [T], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L], un signalement de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale d’Eure et Loire a été adressé au Préfet d’Eure et Loire le 19 août 2025, aux fins de solliciter une expulsion locative. 

Par la suite, le Préfet d’Eure et Loire a sollicité le 1er septembre 2025 la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, aux fins d’engager une procédure d’expulsion locative.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 octobre 2025, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1217 et 1728 du Code civil et de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, aux fins de : 
Prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE et Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] et de tous occupants de leur chef aux torts exclusifs de ces derniers ;Ordonner la libération des lieux par Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] et la remise des clés outre un établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 500€ par jour de retard dès le prononcé du jugement à intervenir sur minute même et ce jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clés ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] ;Condamner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 800€ par mois, outre les intérêts au taux légal produits sur chacune des mensualités impayées ;Condamner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] à payer à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Par conclusions déposées le 02 décembre 2025, Madame [B] [L], au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres de : 
Débouter la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE à payer à Madame [B] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
A l’audience, la SA 2F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. 


Madame [B] [L], régulièrement citée à comparaître, comparaît personnellement et est assistée. 

Monsieur [I] [T], régulièrement cité à comparaître, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion 

Selon l’article 1728 1° du code civil et l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement des locaux et « de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ». 

L’article 1735 du Code civil dispose que « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ». 

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « provoquer la résolution du contrat ». 

En outre, l’article L. 442-4-3 du Code de la construction dispose que « Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442-4-2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure. »

En l’espèce, il ressort du signalement de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale d’Eure et Loire du 19 août 2025, que Monsieur [E] [T], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L], a été cité en qualité de mis en cause dans une affaire de port d’arme le 02 avril 2021, dans une affaire d’entrave à l’accès ou à la circulation des personnes dans un espace commun d’immeubles collectifs d’habitation occupé en réunion le 27 septembre 2022, dans une affaire d’usage de stupéfiants le 14 novembre 2024, a été contrôlé en possession de 0,55 gramme de résine de cannabis le 23 juillet 2025, a pris la fuite, bousculé un policier et ameuté un groupe de personne pour faire obstacle aux forces de l’ordre le 16 août 2025. 

Ces évènements s’étant déroulés aux abords de son ensemble immobilier, le Préfet d’Eure et Loire, invoquant des troubles à la tranquillité des occupants de l’ensemble immobilier situé au 79 avenue de la Résistance à MAINVILLIERS 28300, a rendu un arrêté interdisant à Monsieur [E] [T] de paraître dans l’ensemble du périmètre pendant un mois et a sollicité le 1er septembre 2025 la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, aux fins d’engager une procédure d’expulsion locative. 

Cependant, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [T], fils de Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] pour les faits susvisés alors même que, de surcroît, le Préfet exprimait solliciter l’expulsion pour des motifs d’ « appel à l’émeute et violences sur un policier », sans lien avéré avec la condition légale d’une activité de trafic de stupéfiants.




En outre, il ressort des pièces justificatives fournies par Madame [B] [L] que Monsieur [E] [T] a quitté le logement situé au 79 avenue de la Résistance à MAINVILLIERS 28300 le 22 août 2025, ainsi que cela est justifié par l’attestation d’hébergement, un contrat de mission temporaire et une inscription à France Travail.

Ainsi, à la date du prononcé du présent jugement, le trouble occasionné par la présence de Monsieur [E] [T] a disparu.

Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] n’ayant jamais contrevenu aux dispositions susvisées et aucun lien direct entre les évènements et le trafic de drogue ne pouvant être établi, le trouble invoqué ayant de surcroît disparu, la résiliation du bail ainsi que l’expulsion sollicitée ne sera pas prononcée. 

Sur l’indemnité d’occupation 

L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. 

La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE étant déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [I] [T] et Madame [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens 

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

La SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. 

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.











PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département. 

Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T15:37:33.015Z.