Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 9 juin 2026, n° 25/00776
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole (ci-après dénommé « C’Chartres Habitat ») a donné à bail à usage d’habitation à Mme [T] [G] un appartement situé 1 Place Saint-Louis, étage 1, appartement n°4 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 310,37 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 signifié à personne physique, C’Chartres Habitat a assigné Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du Code civil et des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre C’Chartres Habitat et Mme [G] aux torts exclusifs de cette dernière ; - Condamner Mme [G] à régler à C’Chartres Habitat une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges révisés conformément à la législation HLM comme si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation de celui-ci et jusqu’à la libération effective des lieux ; - Prononcer l’expulsion de Mme [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef et notamment M. [L], du logement sis 1 Place Saint Louis, 28000 Chartres, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; - Supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Refuser toute demande de délai qui pourrait être sollicitée par Mme [G] pour quitter le logement ; - Condamner Mme [G] à payer à C’Chartres Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le 9 septembre 2025, il a été saisi par le Préfet d’Eure et Loir afin qu’une procédure de résiliation du bail soit engagée en raison du comportement du fils de Mme [T] [G], et notamment pour plusieurs infractions en matière de stupéfiants aux abords de son logement. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2025, C’Chartres Habitat a informé Mme [T] [G] de l’engagement à son encontre d’une procédure aux fins de résilier le bail à ses torts exclusifs. Il soutient que Mme [T] [G] est responsable des agissements de M. [D] [L], son fils, qui occupe son logement et dont le comportement nuit gravement à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires, ce dernier ayant plusieurs fois été contrôlé en possession de produits stupéfiants aux abords de son domicile. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, où elle a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience du 7 avril 2026, C’Chartres Habitat, représenté par son avocat, maintient les demandes contenues dans l’assignation et demande au juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Chartres de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusion. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande n’est pas fondée sur la convention de partenariat conclue avec la Préfecture. Il soutient en outre que les dispositions de la loi du 13 juin 2025 sont d’ordre public de protection et ainsi applicables aux baux antérieurs et aux faits antérieurs. S’agissant des troubles à l’ordre public, il fait valoir qu’il ressort du rapport de police que M. [D] [L], le fils de Mme [T] [G], est connu des services de police en tant que vendeur de stupéfiants, qu’il ne respecte pas son contrôle judiciaire, qu’il a plusieurs fois été interpellé en possession de produits stupéfiants dans son immeuble, dans sa résidence ou aux abords de celle-ci. Mme [T] [G], représentée par son avocat, demande au juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Chartres de débouter C’Chartres Habitat de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la convention partenariale conclue entre C’Chartres Habitat et la Préfecture en faveur de la tranquillité et de la sécurité résidentielle ce qui la rend inopposable et rend irrecevable la main courante déposée par les services de police. Elle soutient également que C’Chartres Habitat invoque huit faits, dont six se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025. En outre, s’agissant de ces faits, il ressort notamment du rapport de police qu’il n’existe aucune certitude sur l’identité de la personne contrôlée, qu’aucune preuve de vente de stupéfiants n’est apportée, qu’aucun trouble à la tranquillité n’est établi et qu’aucune infraction particulière n’est invoquée. Ainsi, aucun élément ne démontre l’existence d’un trafic dont son fils serait responsable, ni l’existence d’un trouble portant atteinte à la tranquillité des autres occupants, ni l’existence d’un comportement causant un trouble à l’ordre public de manière grave ou répétée, ni l’existence d’une convocation devant la justice ou d’une condamnation pénale. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion Selon l’article 1728 1° du code civil et l’article b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement des locaux et « de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. L’article 1735 du code civil dispose que « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ». L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « provoquer la résolution du contrat ». En outre, l’article L. 442-4-3 du code de la construction dispose que « Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ». En l’espèce, il ressort du rapport de police produit par C’Chartres Habitat que huit interventions policières ont été effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 11 septembre 2025. Le 3 janvier 2025, une boulette contenant une matière s’apparentant à de la résine de cannabis a été trouvée sur un individu s’identifiant comme étant M. [D] [L]. Le 27 février 2025, la police est intervenue au domicile de Mme [T] [F] et M. [D] [L] pour leur faire signer une convocation. Le 11 mars 2025, lors d’un contrôle, 3,7 grammes de matière stupéfiante est trouvée sur M. [D] [L]. Le 8 avril 2025, lors d’un contrôle, 0,76 gramme de matière stupéfiante est trouvée sur une personne non identifiée. Le 9 avril 2025, M. [D] [L] est interpellé pour non-respect de son contrôle judiciaire. Le 10 avril 2025, M. [D] [L] est interpellé pour non-respect de son contrôle judiciaire et en possession de 0,86 gramme de matière stupéfiante. Le 17 juillet 2025, une intervention policière est requise en raison d’individus armés de barre de fer ; aucun objet ne pouvant servir d’arme n’a été trouvé lors du contrôle. Le 20 juillet 2025, lors d’un contrôle, 10,2 grammes de matière stupéfiante sont trouvés sur une personne non identifiée. Ces événements s’étant déroulés aux abords du logement donné à bail à Mme [T] [G], le bailleur indique avoir été destinataire d’un signalement émanant de la Préfecture d’Eure et Loir, et sollicite la résiliation du bail, considérant qu’ils constituent un trouble avéré au sein même de l’immeuble nuisant à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires. Toutefois, il convient de souligner d’une part qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée pour ces faits à l’encontre de M. [D] [L], et d’autre part que ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un trafic de stupéfiant dont M. [D] [L] serait responsable. En effet, les interventions policières font uniquement état de possession de stupéfiants lors de cinq interventions, et il n’a pas été découvert d’autres objets permettant de différencier un trafic de stupéfiants d’une consommation personnelle (balance de précision, sachets de conditionnement, couteau portant de traces de stupéfiants, etc…). Enfin, il sera relevé que malgré huit interventions policières, aucun élément ne permettant d’établir qu’un trafic de stupéfiants a lieu de manière permanente ou tout du moins répétée au sein de l’immeuble, de la résidence ou aux abords, occasionnant un trouble anormal pour les résidents de l’immeuble, ou portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires. Ainsi, le demandeur n’apportant par la preuve d’un agissement de Mme [T] [G] et M. [D] [L] troublant l’ordre public de manière grave ou répétée, ou portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. La résiliation du bail ainsi que l’expulsion sollicitée ne sera par conséquent pas prononcée. Sur l’indemnité d’occupation L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. C’Chartres Habitat étant débouté de sa demande de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner Mme [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, C’Chartres Habitat, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être condamnée à payer à l’avocat une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner C’Chartres Habitat à payer à Madame [T] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole aux entiers dépens de l’instance ; ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [G] ; CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole à payer à Madame [T] [F] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00776 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXND Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 Maître Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 Copie certifiée conforme à : Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 09 Juin 2026 DEMANDEUR : Etablissement public OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101 D’une part, DÉFENDEUR : Madame [T] [G], demeurant 1 place Saint Louis - 28000 CHARTRES représentée par la SELARL THIBAULT DECHERF, demeurant 57 bis Rue du Docteur Maunoury - 2ème étage - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 (aide juridicitionnelle provisoire demandée par conclusions lors de l’audience du 07 avril 2026) D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART assistée de Zoé JOCOU, auditrice de justice Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 09 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2018, l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole (ci-après dénommé « C’Chartres Habitat ») a donné à bail à usage d’habitation à Mme [T] [G] un appartement situé 1 Place Saint-Louis, étage 1, appartement n°4 – 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel d’un montant initial de 310,37 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025 signifié à personne physique, C’Chartres Habitat a assigné Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 1227 du Code civil et des dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, de : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre C’Chartres Habitat et Mme [G] aux torts exclusifs de cette dernière ; - Condamner Mme [G] à régler à C’Chartres Habitat une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges révisés conformément à la législation HLM comme si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation de celui-ci et jusqu’à la libération effective des lieux ; - Prononcer l’expulsion de Mme [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef et notamment M. [L], du logement sis 1 Place Saint Louis, 28000 Chartres, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ; - Supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Refuser toute demande de délai qui pourrait être sollicitée par Mme [G] pour quitter le logement ; - Condamner Mme [G] à payer à C’Chartres Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le 9 septembre 2025, il a été saisi par le Préfet d’Eure et Loir afin qu’une procédure de résiliation du bail soit engagée en raison du comportement du fils de Mme [T] [G], et notamment pour plusieurs infractions en matière de stupéfiants aux abords de son logement. Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2025, C’Chartres Habitat a informé Mme [T] [G] de l’engagement à son encontre d’une procédure aux fins de résilier le bail à ses torts exclusifs. Il soutient que Mme [T] [G] est responsable des agissements de M. [D] [L], son fils, qui occupe son logement et dont le comportement nuit gravement à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires, ce dernier ayant plusieurs fois été contrôlé en possession de produits stupéfiants aux abords de son domicile. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, où elle a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience du 7 avril 2026, C’Chartres Habitat, représenté par son avocat, maintient les demandes contenues dans l’assignation et demande au juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Chartres de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusion. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande n’est pas fondée sur la convention de partenariat conclue avec la Préfecture. Il soutient en outre que les dispositions de la loi du 13 juin 2025 sont d’ordre public de protection et ainsi applicables aux baux antérieurs et aux faits antérieurs. S’agissant des troubles à l’ordre public, il fait valoir qu’il ressort du rapport de police que M. [D] [L], le fils de Mme [T] [G], est connu des services de police en tant que vendeur de stupéfiants, qu’il ne respecte pas son contrôle judiciaire, qu’il a plusieurs fois été interpellé en possession de produits stupéfiants dans son immeuble, dans sa résidence ou aux abords de celle-ci. Mme [T] [G], représentée par son avocat, demande au juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Chartres de débouter C’Chartres Habitat de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu connaissance de la convention partenariale conclue entre C’Chartres Habitat et la Préfecture en faveur de la tranquillité et de la sécurité résidentielle ce qui la rend inopposable et rend irrecevable la main courante déposée par les services de police. Elle soutient également que C’Chartres Habitat invoque huit faits, dont six se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025. En outre, s’agissant de ces faits, il ressort notamment du rapport de police qu’il n’existe aucune certitude sur l’identité de la personne contrôlée, qu’aucune preuve de vente de stupéfiants n’est apportée, qu’aucun trouble à la tranquillité n’est établi et qu’aucune infraction particulière n’est invoquée. Ainsi, aucun élément ne démontre l’existence d’un trafic dont son fils serait responsable, ni l’existence d’un trouble portant atteinte à la tranquillité des autres occupants, ni l’existence d’un comportement causant un trouble à l’ordre public de manière grave ou répétée, ni l’existence d’une convocation devant la justice ou d’une condamnation pénale. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion Selon l’article 1728 1° du code civil et l’article b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user raisonnablement et paisiblement des locaux et « de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. L’article 1735 du code civil dispose que « Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires ». L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut « provoquer la résolution du contrat ». En outre, l’article L. 442-4-3 du code de la construction dispose que « Lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ». En l’espèce, il ressort du rapport de police produit par C’Chartres Habitat que huit interventions policières ont été effectuées entre le 1er janvier 2025 et le 11 septembre 2025. Le 3 janvier 2025, une boulette contenant une matière s’apparentant à de la résine de cannabis a été trouvée sur un individu s’identifiant comme étant M. [D] [L]. Le 27 février 2025, la police est intervenue au domicile de Mme [T] [F] et M. [D] [L] pour leur faire signer une convocation. Le 11 mars 2025, lors d’un contrôle, 3,7 grammes de matière stupéfiante est trouvée sur M. [D] [L]. Le 8 avril 2025, lors d’un contrôle, 0,76 gramme de matière stupéfiante est trouvée sur une personne non identifiée. Le 9 avril 2025, M. [D] [L] est interpellé pour non-respect de son contrôle judiciaire. Le 10 avril 2025, M. [D] [L] est interpellé pour non-respect de son contrôle judiciaire et en possession de 0,86 gramme de matière stupéfiante. Le 17 juillet 2025, une intervention policière est requise en raison d’individus armés de barre de fer ; aucun objet ne pouvant servir d’arme n’a été trouvé lors du contrôle. Le 20 juillet 2025, lors d’un contrôle, 10,2 grammes de matière stupéfiante sont trouvés sur une personne non identifiée. Ces événements s’étant déroulés aux abords du logement donné à bail à Mme [T] [G], le bailleur indique avoir été destinataire d’un signalement émanant de la Préfecture d’Eure et Loir, et sollicite la résiliation du bail, considérant qu’ils constituent un trouble avéré au sein même de l’immeuble nuisant à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires. Toutefois, il convient de souligner d’une part qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée pour ces faits à l’encontre de M. [D] [L], et d’autre part que ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence d’un trafic de stupéfiant dont M. [D] [L] serait responsable. En effet, les interventions policières font uniquement état de possession de stupéfiants lors de cinq interventions, et il n’a pas été découvert d’autres objets permettant de différencier un trafic de stupéfiants d’une consommation personnelle (balance de précision, sachets de conditionnement, couteau portant de traces de stupéfiants, etc…). Enfin, il sera relevé que malgré huit interventions policières, aucun élément ne permettant d’établir qu’un trafic de stupéfiants a lieu de manière permanente ou tout du moins répétée au sein de l’immeuble, de la résidence ou aux abords, occasionnant un trouble anormal pour les résidents de l’immeuble, ou portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des autres locataires. Ainsi, le demandeur n’apportant par la preuve d’un agissement de Mme [T] [G] et M. [D] [L] troublant l’ordre public de manière grave ou répétée, ou portant atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir. La résiliation du bail ainsi que l’expulsion sollicitée ne sera par conséquent pas prononcée. Sur l’indemnité d’occupation L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. C’Chartres Habitat étant débouté de sa demande de résiliation judiciaire, il n’y a pas lieu de condamner Mme [T] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, C’Chartres Habitat, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut être condamnée à payer à l’avocat une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner C’Chartres Habitat à payer à Madame [T] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole aux entiers dépens de l’instance ; ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [T] [G] ; CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole à payer à Madame [T] [F] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:09:35.615Z.