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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 7 mai 2026, n° 26/00114

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2017, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] un local à usage d’habitation, de type T4, situé au [Adresse 3], appartement n°484, à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 385,17 euros outre les charges.
Par courrier de mise en demeure en date du 31 octobre 2025 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W].
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 afin de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W],
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] de leurs biens et des occupants de leur chef,
- condamner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

A l’audience du 23 mars 2026, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a réitéré ses prétentions en exposant que :
-il a été interpellé à plusieurs reprises par des riverains pour des nuisances causées par le fils des locataires, Monsieur [T] [W], né le 4 avril 2008, qui réside avec eux (rassemblements dans le hall de l’immeuble du [Adresse 5] situé dans le même quartier avec des nuisances sonores, des dégradations, des allées et venues incessantes aux abords des immeubles, consommation de stupéfiants et bagarres toujours dans l’immeuble du [Adresse 5], notamment le 15 décembre 2024, bris du vitrage de la porte de ce même immeuble par Monsieur [T] [W] le 6 décembre 2024),
-le cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME et le service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale l’ont respectivement saisi et informé de faits de Monsieur [T] [W] en lien avec des stupéfiants,
-ces faits constituent des manquements graves des locataires à leurs obligations de jouissance paisible en raison de troubles causés par une personne présente dans leur logement de leur chef. 


Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] demandent à la juridiction de :
-débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT à payer à Madame [J] [A] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que :
- L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT ne peut se prévaloir de la dégradation de la porte vitrée en ce qu’ils l’ont indemnisé en réglant la somme de 150,07 euros qui leur avait été demandée,
-leur fils n’est aucunement mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires,
-son interpellation le 7 octobre 2024 porte sur des faits de détention de stupéfiants qui n’étaient pas établis et qui ont donné lieu à une relaxe par le juge des enfants le 7 janvier 2025,
-le simple constat de la présence de leur fils à différents endroits connus pour être des lieux de consommation ou de revente de stupéfiants ne suffit pas à caractériser son implication dans des infractions à la législation sur les stupéfiants et à caractériser des manquements à leur obligation de jouissance paisible,
-la plupart des endroits où leur fils a été contrôlé sont éloignés de leur immeuble d’habitation,
-les allégations de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sur les nuisances de leur fils rapportés par des riverains ne sont corroborées par aucune pièce, 
-ils ajoutent résider depuis près de 10 ans dans ce logement, avoir eu 4 enfants, et n’avoir jamais été auteurs du moindre trouble de jouissance dans leur immeuble, ce que confirment de nombreux voisins par les attestations qu’ils produisent,
-cette procédure a généré chez Madame [J] [A] un trouble anxio-dépressif réactionnel qui a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique. 
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bailSelon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».
Le contrat de location conclu le 19 octobre 2017 prévoit en son article 12.3 que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».
C’est sur ce fondement que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont saisi L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT par mise en demeure du 31 octobre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] après que leur attention a été appelée sur des faits de détention de stupéfiants et d’interdiction de paraître [Adresse 6] commis par leur fils le 7 octobre 2024, outre le constat de sa présence sur plusieurs point de revente de produits stupéfiants.
Cette saisine avait été précédée d’un courrier du 8 octobre 2025 du service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale qui l’a informé de ce que Monsieur [T] [W] était identifié comme un individu portant atteinte depuis plusieurs mois à la sécurité des habitants du secteur Nord d’[Localité 2] (interpellation le 7 octobre 2024 pour une détention de produits stupéfiants et non-respect d’une interdiction de paraître [Adresse 6] le 7 octobre 2024, contrôle pour squat ou présence à proximité de lieux connus pour être dédiés à la consommation ou à la vente de produits stupéfiants les 12 février, 23 février , 13 juin, 16 juin et 18 juin 2025). 
Parallèlement, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM ajoute avoir été destinataire de nombreuses plaintes de riverains sur le comportement de leur fils (rassemblements dans le hall de l’immeuble du [Adresse 5] situé dans le même quartier avec des nuisances sonores, des dégradations, des allées et venues incessantes aux abords des immeubles, consommation de stupéfiants et bagarres toujours dans l’immeuble du [Adresse 5], notamment le 15 décembre 2024) ainsi que la caractérisation, images de vidéosurveillance à l’appui, de ce qu’il a dégradé la vitre d’une porte de l’immeuble du [Adresse 5] le 6 décembre 2024. 
Toutefois, il doit être observé que :
-Monsieur [T] [W], poursuivi devant le juge des enfants, pour un usage illicite de stupéfiants à [Localité 2] le 7 octobre 2024 – et non de détention ou de non-respect d’une interdiction de paraître – a été relaxé par jugement du 7 janvier 2025,
- si la présence de Monsieur [T] [W] à 5 reprises au cours de l’année 2025 à proximité de lieux connus dans le secteur Nord pour être des points de deal ou consacrés à la consommation de stupéfiants est douteuse, il n’en demeure pas moins qu’elle est insuffisante pour le lier à une activité en rapport avec des stupéfiants,
-pour le surplus, à l’exception du bris de la vitre de la porte du 18 décembre 2024, aucun des faits rapportés n’est objectivé autrement que par les assertions de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM et leur commission n’aurait, en tout état de cause, pas eu lieu dans l’immeuble du logement des défendeurs, ni à leurs abords de sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme des faits caractérisant des manquements à une obligation locative de jouissance paisible,
-il n’y a aucun témoignage sur le comportement de Monsieur [T] [W]. 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave des défendeurs de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées. 
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM est déboutée de ses demandes, aucun élément de la procédure ne permet toutefois de caractériser dans son action un acte de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoiresSuccombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sera condamné aux dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable, dans la mesure où il a agi sur mise en demeure, de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront ainsi rejetées de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,
DEBOUTE Madame [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00114 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVUG


Minute n° :

JUGEMENT
DU
07 Mai 2026




E.P.I.C. AMSOM HABITAT

C/ 

[J] [A], [B] [W]



















Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Me Ninon LAURENT
Maître Mathilde LEFEVRE 

Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026 
Me Ninon LAURENT




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;


Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Ninon LAURENT, avocat au barreau d’AMIENS





















EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 octobre 2017, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] un local à usage d’habitation, de type T4, situé au [Adresse 3], appartement n°484, à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 385,17 euros outre les charges.
Par courrier de mise en demeure en date du 31 octobre 2025 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W].
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 afin de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W],
- ordonner l’expulsion de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] de leurs biens et des occupants de leur chef,
- condamner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

A l’audience du 23 mars 2026, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a réitéré ses prétentions en exposant que :
-il a été interpellé à plusieurs reprises par des riverains pour des nuisances causées par le fils des locataires, Monsieur [T] [W], né le 4 avril 2008, qui réside avec eux (rassemblements dans le hall de l’immeuble du [Adresse 5] situé dans le même quartier avec des nuisances sonores, des dégradations, des allées et venues incessantes aux abords des immeubles, consommation de stupéfiants et bagarres toujours dans l’immeuble du [Adresse 5], notamment le 15 décembre 2024, bris du vitrage de la porte de ce même immeuble par Monsieur [T] [W] le 6 décembre 2024),
-le cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME et le service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale l’ont respectivement saisi et informé de faits de Monsieur [T] [W] en lien avec des stupéfiants,
-ces faits constituent des manquements graves des locataires à leurs obligations de jouissance paisible en raison de troubles causés par une personne présente dans leur logement de leur chef. 


Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] demandent à la juridiction de :
-débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT à payer à Madame [J] [A] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que :
- L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT ne peut se prévaloir de la dégradation de la porte vitrée en ce qu’ils l’ont indemnisé en réglant la somme de 150,07 euros qui leur avait été demandée,
-leur fils n’est aucunement mis en cause dans plusieurs procédures judiciaires,
-son interpellation le 7 octobre 2024 porte sur des faits de détention de stupéfiants qui n’étaient pas établis et qui ont donné lieu à une relaxe par le juge des enfants le 7 janvier 2025,
-le simple constat de la présence de leur fils à différents endroits connus pour être des lieux de consommation ou de revente de stupéfiants ne suffit pas à caractériser son implication dans des infractions à la législation sur les stupéfiants et à caractériser des manquements à leur obligation de jouissance paisible,
-la plupart des endroits où leur fils a été contrôlé sont éloignés de leur immeuble d’habitation,
-les allégations de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sur les nuisances de leur fils rapportés par des riverains ne sont corroborées par aucune pièce, 
-ils ajoutent résider depuis près de 10 ans dans ce logement, avoir eu 4 enfants, et n’avoir jamais été auteurs du moindre trouble de jouissance dans leur immeuble, ce que confirment de nombreux voisins par les attestations qu’ils produisent,
-cette procédure a généré chez Madame [J] [A] un trouble anxio-dépressif réactionnel qui a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique. 
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bailSelon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».
Le contrat de location conclu le 19 octobre 2017 prévoit en son article 12.3 que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».
C’est sur ce fondement que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont saisi L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT par mise en demeure du 31 octobre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Madame [J] [A] et Monsieur [B] [W] après que leur attention a été appelée sur des faits de détention de stupéfiants et d’interdiction de paraître [Adresse 6] commis par leur fils le 7 octobre 2024, outre le constat de sa présence sur plusieurs point de revente de produits stupéfiants.
Cette saisine avait été précédée d’un courrier du 8 octobre 2025 du service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale qui l’a informé de ce que Monsieur [T] [W] était identifié comme un individu portant atteinte depuis plusieurs mois à la sécurité des habitants du secteur Nord d’[Localité 2] (interpellation le 7 octobre 2024 pour une détention de produits stupéfiants et non-respect d’une interdiction de paraître [Adresse 6] le 7 octobre 2024, contrôle pour squat ou présence à proximité de lieux connus pour être dédiés à la consommation ou à la vente de produits stupéfiants les 12 février, 23 février , 13 juin, 16 juin et 18 juin 2025). 
Parallèlement, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM ajoute avoir été destinataire de nombreuses plaintes de riverains sur le comportement de leur fils (rassemblements dans le hall de l’immeuble du [Adresse 5] situé dans le même quartier avec des nuisances sonores, des dégradations, des allées et venues incessantes aux abords des immeubles, consommation de stupéfiants et bagarres toujours dans l’immeuble du [Adresse 5], notamment le 15 décembre 2024) ainsi que la caractérisation, images de vidéosurveillance à l’appui, de ce qu’il a dégradé la vitre d’une porte de l’immeuble du [Adresse 5] le 6 décembre 2024. 
Toutefois, il doit être observé que :
-Monsieur [T] [W], poursuivi devant le juge des enfants, pour un usage illicite de stupéfiants à [Localité 2] le 7 octobre 2024 – et non de détention ou de non-respect d’une interdiction de paraître – a été relaxé par jugement du 7 janvier 2025,
- si la présence de Monsieur [T] [W] à 5 reprises au cours de l’année 2025 à proximité de lieux connus dans le secteur Nord pour être des points de deal ou consacrés à la consommation de stupéfiants est douteuse, il n’en demeure pas moins qu’elle est insuffisante pour le lier à une activité en rapport avec des stupéfiants,
-pour le surplus, à l’exception du bris de la vitre de la porte du 18 décembre 2024, aucun des faits rapportés n’est objectivé autrement que par les assertions de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM et leur commission n’aurait, en tout état de cause, pas eu lieu dans l’immeuble du logement des défendeurs, ni à leurs abords de sorte qu’ils ne peuvent être retenus comme des faits caractérisant des manquements à une obligation locative de jouissance paisible,
-il n’y a aucun témoignage sur le comportement de Monsieur [T] [W]. 

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave des défendeurs de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées. 
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM est déboutée de ses demandes, aucun élément de la procédure ne permet toutefois de caractériser dans son action un acte de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoiresSuccombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sera condamné aux dépens.
Il n’est néanmoins pas inéquitable, dans la mesure où il a agi sur mise en demeure, de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties seront ainsi rejetées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes,
DEBOUTE Madame [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:07:34.854Z.