Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 19 juin 2026, n° 25/02170
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2017, la SA LOGISEINE, aux droits desquels vient la SA LOGEO SEINE, a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], un appartement situé rue Jules Ferry – Tour Borel – appartement 103 – 76160 Darnétal, pour un loyer mensuel de 391,02 euros, outre des provisions sur charges. Par courrier en date du 16 octobre 2025, le Préfet de Seine-Maritime a enjoint à la SA LOGEO SEINE de saisir la juridiction aux fins de résiliation du bail au titre des troubles de jouissance qui génèrent des troubles à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L.22-11-1 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis à Tour Borel rue Jules Ferry 17ème étage apt 103 76160 Darnétal, aux torts griefs de Monsieur [I] [M] et de Madame [R] [L] ; - dire et juger en conséquence que ceux-ci devront vider de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux loués ; - dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, la requérante pourra faire procéder à leur expulsion, notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, un montant mensuel égal aux loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 novembre 2025. Appelée à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 30 avril 2026. A l’audience du 30 avril 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, se réfère à son acte introductif d’instance. Elle allègue, en se fondant sur les articles 1729 du Code civil et 7)b) de la loi du 6 juillet 1989, que les défendeurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible du logement, en ce que Monsieur [I] [M] a initié un incendie dans le hall de l’immeuble, le 31 août 2025. Elle ajoute que le préfet de la Seine-maritime l’a informée du fait que le défendeur a été poursuivi pour des faits d’incendies volontaires sur la commune de Darnétal, survenus le 9 septembre 2025. Par ailleurs, la bailleresse fonde sa demande sur l’article L.442-4-2 du Code de la construction et de l’habitation, et sur le fait qu’elle a reçu un courrier du préfet de la Seine-maritime en date du 16 octobre 2025, pour engager une procédure de résiliation du contrat de bail. Elle avance que les défendeurs ont été tous deux condamnés en 2025 et 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’elle estime être constitutifs de troubles à l’ordre public au sein de l’immeuble. Elle précise que la présente instance est fondée sur un manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux, et non sur une procédure de troubles de voisinage et que dès lors, seraient inopérants les moyens tirés, d’une part, de l’absence de réitération des troubles du fait de l’incarcération de Monsieur [M] et d’autre part, de l’éventualité d’une séparation du couple. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter la SA LOGEO SEINE de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SA LOGEO SEINE aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [M] avance d’abord qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 20 mars 2026, pour des faits de dégradation ou destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en date du 31 août 2025, mais qu’il a été relaxé pour les faits du 9 septembre 2025. En se fondant sur le principe qui veut que la situation justifiant la résiliation s’apprécie au jour où le juge statue, il fait valoir qu’il est incarcéré depuis le 20 novembre 2025 et que dès lors, les manquements dénoncés par la société bailleresse, survenus en 2024 et 2025, ont cessé. Il souligne que les conditions d’application de l’article L.442-4-3 du Code de la Construction et de l’habitation ne sont pas remplies. S’il reconnaît qu’il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, il précise qu’aucun produit stupéfiant n’a été retrouvé au domicile loué. Monsieur [I] [M] ajoute qu’il ne ressort pas des ordonnances d’homologation des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité dans lesquelles, Madame [R] [L] et lui ont été condamnés pour ces infractions, qu’ils ont commis une atteinte à la sécurité ou la tranquillité des autres locataires. Il invoque en ce sens que l’ampleur du trafic n’a pas été caractérisée dans les décisions pénales. Il mentionne d’ailleurs que le trouble à l’ordre public dénoncé a cessé, puisqu’il est incarcéré. Enfin, Monsieur [I] [M] se fonde sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour préciser que la résiliation du bail et l’expulsion demandées par la bailleresse constituent des atteintes disproportionnées au droit des occupants à une vie familiale, et à l’intérêt supérieur des enfants présents dans le logement. Il explique Madame [R] [L] et lui ont trois enfants dont deux mineurs à charge, qui ne sont pas concernés par les manquements reprochés à Monsieur [I] [M]. Il estime que sa famille ne dispose pas de solution de relogement. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se réferer plus amplement, Madame [R] [L], assistée de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - à titre principal, - débouter la SA LOGEO SEINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que la SA LOGEO SEINE n’a pas envoyé de mise en demeure aux locataires Madame [R] [L] et Monsieur [I] [M] ; - à titre subsidiaire, - accorder un délai de six mois à Madame [R] [L] et tout occupant de son chef pour quitter le logement, à compter de la notification de la décision à intervenir. - en tout état de cause, - débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande de condamnation de Madame [R] [L] aux dépens ; - condamner la SA LOGEO SEINE aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de débouté de la bailleresse, Madame [R] [L] se fonde d’abord sur le défaut de mise en demeure des locataires pour faire cesser un comportement litigieux et leur signaler qu’une résiliation de bail pouvait être envisagée dans le cas contraire. En se fondant sur les articles 1728 et 1729 du Code civil, la défenderesse souligne qu’aucun comportement litigieux ne peut lui être reproché. Elle avance qu’elle a toujours réglé son loyer, assuré son logement et entretenu de bonnes relations de voisinage dans l’immeuble. Elle ajoute que les faits reprochés à Monsieur [I] [M] n’ont pas crée de troubles anormaux du voisinage et n’ont pas engendré de préjudice pour la SA LOGEO SEINE. De plus, Madame [R] [L] avance que Monsieur [I] [M] est incarcéré depuis le 20 novembre 2025 et qu’il n’est pas convenu qu’il réintègre le logement à sa sortie de détention. Elle estime donc qu’aucun manquement aux obligations du preneur de bail ne peut être reproché aux défendeurs au jour où le juge statue. Sur le fondement des articles L.442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation et 7)b) de la loi du 6 juillet 1989, la défenderesse explique que la résiliation du bail n’est pas justifiée, en ce que la demanderesse ne démontre pas de nouveaux faits de trafic de stupéfiants depuis novembre 2025, ou d’atteinte aux équipements collectifs, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir dans l’immeuble. Pour fonder sa demande de délais pour quitter le logement en cas d’expulsion, Madame [R] [L] explique respecter ses obligations de règlement des loyers et d’assurance du logement. Elle précise qu’elle vit seule avec ses quatre enfants et ne percevoir comme revenus que des prestations sociales. Elle ajoute être bien intégrée dans l’immeuble, et que ses enfants sont insérés socialement ou professionnellement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, il est constant que le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En application de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. L’article 1729 du Code civil précise que si le preneur n’use pas de la chose louée « raisonnablement » ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur celui-ci peut suivant les circonstances, faire résilier le bail. En application de ces articles, il n’est pas nécessaire que le bailleur, qui agit en résolution du bail, justifie subir un préjudice. Sur la nécessité d’une mise en demeure préalable L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Cet article porte donc uniquement sur l'obligation du bailleur, qui a reçu d'un tiers au contrat une mise en demeure dûment motivée, à utiliser les droits dont il dispose en propre afin de contraindre son locataire à cesser des troubles causés à ce tiers. Ainsi, le bailleur peut, même sans mise en demeure d’un tiers, saisir une juridiction en résiliation du bail lorsque le locataire manque à son obligation d’user paisiblement des lieux, conformément à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989. La procédure initiée par la loi n°2025-532 du 13 jui n2025 n’impose pas non plus la nécessité de mettre en demeure le locataire avant d’assigner en résiliation du bail. Par conséquent, la demande en résiliation judicaire du bail est recevable. Sur le fond En l’espèce, la bailleresse produit d’abord des images d’une caméra de vidéo-surveillance enregistrées, sans que la date précise ne soit identifiable, à partir de 00h49 du matin. Il est possible d’y voir un homme dans un hall d’immeuble, entrain de démarrer un incendie avec sa cigarette. Elle verse également au débat un dépôt de plainte en date du 2 septembre 2025, réalisé par Monsieur [D] [J], employé de la SA LOGEO SEINE, pour des faits de dégradation et mise en danger d’autrui. Ce dernier a dénoncé que le 31 août 2025 à 00h49, un locataire de la SA LOGEO SEINE surnommé « [Q] [M] » a été filmé mettant le feu à des encombrants situés sur le palier du 16ème étage de la tour Borel à Darnétal. De plus, la SA LOGEO SEINE se prévaut d’un courrier que lui a adressé la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025, dans lequel il est dénoncé que Monsieur [I] [M] a, le 31 août 2025, volontairement incendié des objets déposés devant une porte d’appartement de la Tour Borel à Darnétal. Il est précisé qu’il a été formellement identifié par les vidéos de caméra surveillance, et que son geste a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et des policiers pour protéger les résidents. Il est également relaté dans ce courrier qu’une surveillance mise en place devant le logement de Monsieur [I] [M] et une perquisition, ont permis de démontrer qu’il vendait de la résine de cannabis depuis son appartement. En ce sens, la bailleresse produit deux ordonnances d’homologation de proposition de peine dans le cadre de procédures de comparution sur reconnaissance de culpabilité, à l’encontre de Monsieur [I] [U]. La première ordonnance a été rendue le 9 octobre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis sur la commune de Darnétal entre le 1er septembre 2024 et le 7 octobre 2025. La seconde a été rendue le 20 novembre 2025 pour des faits de même nature commis à Darnétal entre le 10 novembre et le 20 novembre 2025, qui ont mené à son incarcération. La bailleresse verse également une ordonnance d’homologation de proposition de peine dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, à l’encontre de Madame [R] [L]. En date du 2 février 2026, elle y est condamnée pour des infractions de trafic de stupéfiants commis à Darnétal, du 1er septembre 2024 au 7 octobre 2025. Madame [R] [L] produit plusieurs attestations de voisins et proches, qui soulignent qu’elle est une résidente ne causant aucun problème dans la Tour Borel, et entretenant de bonnes relations avec les autres résidents. Ainsi, d’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [M] a initié, le 31 août 2025, un incendie de façon volontaire dans l’immeuble dans lequel se trouve le logement que les défendeurs louent à la SA LOGEO SEINE. Il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir été condamné par une juridiction répressive, pour les faits de dégradation ou destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 31 août 2025. D’autre part, il ressort que Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] ont tous deux pris part à un trafic de stupéfiants, commis à Darnétal, sur une période d’octobre 2024 et 2025. Si Monsieur [I] [M] avance qu’aucun produit stupéfiant n’a été retrouvé à leur domicile, il ressort du courrier du cabinet du préfet de la Seine-maritime qu’une surveillance a permis d’établir qu’il vendait des produits stupéfiants à son domicile. D’ailleurs, les défendeurs ne nient pas qu’ils participaient à un trafic de stupéfiants depuis leur logement, puisqu’ils ne font que souligner que le trafic a cessé depuis l’incarcération de Monsieur [I] [M]. Si Madame [R] [L] avance que les faits d’incendie volontaire n’ont causé aucun dommage pour la bailleresse, cela n’empêche pas que cette dernière s’en prévale pour fonder sa demande de résiliation du bail. En outre, il convient de relever que les attestations produites par la défenderesse de quelques voisins ne permettent pas de conclure que les faits caractérisés d’incendie volontaire et de trafic de stupéfiants, commis dans l’immeuble, ne sont pas créateurs de troubles à la liberté et la sécurité des résidents. Au contraire, les manquements pré-cités constituent des infractions pénales pour lesquelles les défendeurs ont été condamnés, qui ont porté atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents et à la sécurité des personnes. Ces manquements sont d’ailleurs en eux-mêmes contraires à un usage raisonnable du logement loué et un détournement de sa destination donnée par le bail. Au surplus, la résiliation du bail n’entraîne pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale des défendeurs, qui ne rapportent pas la preuve qu’ils ne peuvent pas trouver une solution de relogement. Ce droit n’est d’ailleurs pas absolu, et doit être mis en balance avec d’autres impératifs comme la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. La gravité et la répétition des manquements pré-cités à plusieurs reprises avant la saisine de la juridiction, et ce malgré l’incarcération actuelle de Monsieur [M] depuis novembre 2025, à l’obligation de jouissance paisible des locataires, justifient la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SA LOGEO SEINE et Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à compter du présent jugement. Sur la demande d’expulsion Les locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article L.412-3 du même code précise que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit enfin que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [R] [L] produit une attestation de paiement de la CAF en date d’avril 2026 qui fait état des revenus qu’elle a perçus entre décembre 2025 et mars 2026, d’un montant mensuel moyen de 2.546 euros. Elle produit également les justificatifs d’insertion scolaire ou professionnelle de ses enfants, dont deux sont mineurs. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir entamé des démarches ou rencontré des difficultés pour se reloger. Aussi, les seuls éléments qu’elle produit ne justifient pas l’octroi de délais augmentés pour quitter les lieux, alors même qu’il est reproché aux preneurs plusieurs infractions commises dans l’immeuble. Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouvant résilié à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] seront sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement, compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à son paiement, jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnation. Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], condamnés aux dépens, devront verser in solidum une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros à la SA LOGEO SEINE. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 avril 2017 entre la SA LOGEO SEINE d'une part, et Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], d'autre part, concernant les locaux situés rue Jules Ferry – Tour Borel – appartement 103 – 76 160 Darnétal, au jour du prononcé du jugement ; DIT que Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] sont occupants sans droit ni titre ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de Madame [R] [L] de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02170 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NOYP JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEO SEINE 139 Cours de la République CS 90327 76056 LE HAVRE CEDEX Représentant : M. MELIN (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial DEFENDEURS : M. [I] [M] Rue Jules Ferry Appt 103 76160 DARNETAL Représentant : Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN Mme [R] [L] Rue Jules Ferry Appt 103 76160 DARNETAL Représentant : Me Claire MASOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 JUGE : Emeline GUIBON-BONIN GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2017, la SA LOGISEINE, aux droits desquels vient la SA LOGEO SEINE, a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], un appartement situé rue Jules Ferry – Tour Borel – appartement 103 – 76160 Darnétal, pour un loyer mensuel de 391,02 euros, outre des provisions sur charges. Par courrier en date du 16 octobre 2025, le Préfet de Seine-Maritime a enjoint à la SA LOGEO SEINE de saisir la juridiction aux fins de résiliation du bail au titre des troubles de jouissance qui génèrent des troubles à l'ordre public conformément aux dispositions de l'article L.22-11-1 du code de la sécurité intérieure créé par la loi n°2025-532 du 13 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de : - prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis à Tour Borel rue Jules Ferry 17ème étage apt 103 76160 Darnétal, aux torts griefs de Monsieur [I] [M] et de Madame [R] [L] ; - dire et juger en conséquence que ceux-ci devront vider de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux loués ; - dire et juger qu’à défaut d’obtempérer, la requérante pourra faire procéder à leur expulsion, notamment avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, un montant mensuel égal aux loyer et charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens ; - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 novembre 2025. Appelée à l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience du 30 avril 2026. A l’audience du 30 avril 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, se réfère à son acte introductif d’instance. Elle allègue, en se fondant sur les articles 1729 du Code civil et 7)b) de la loi du 6 juillet 1989, que les défendeurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible du logement, en ce que Monsieur [I] [M] a initié un incendie dans le hall de l’immeuble, le 31 août 2025. Elle ajoute que le préfet de la Seine-maritime l’a informée du fait que le défendeur a été poursuivi pour des faits d’incendies volontaires sur la commune de Darnétal, survenus le 9 septembre 2025. Par ailleurs, la bailleresse fonde sa demande sur l’article L.442-4-2 du Code de la construction et de l’habitation, et sur le fait qu’elle a reçu un courrier du préfet de la Seine-maritime en date du 16 octobre 2025, pour engager une procédure de résiliation du contrat de bail. Elle avance que les défendeurs ont été tous deux condamnés en 2025 et 2026 pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’elle estime être constitutifs de troubles à l’ordre public au sein de l’immeuble. Elle précise que la présente instance est fondée sur un manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux, et non sur une procédure de troubles de voisinage et que dès lors, seraient inopérants les moyens tirés, d’une part, de l’absence de réitération des troubles du fait de l’incarcération de Monsieur [M] et d’autre part, de l’éventualité d’une séparation du couple. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer plus amplement, Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter la SA LOGEO SEINE de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SA LOGEO SEINE aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [I] [M] avance d’abord qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 20 mars 2026, pour des faits de dégradation ou destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en date du 31 août 2025, mais qu’il a été relaxé pour les faits du 9 septembre 2025. En se fondant sur le principe qui veut que la situation justifiant la résiliation s’apprécie au jour où le juge statue, il fait valoir qu’il est incarcéré depuis le 20 novembre 2025 et que dès lors, les manquements dénoncés par la société bailleresse, survenus en 2024 et 2025, ont cessé. Il souligne que les conditions d’application de l’article L.442-4-3 du Code de la Construction et de l’habitation ne sont pas remplies. S’il reconnaît qu’il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, il précise qu’aucun produit stupéfiant n’a été retrouvé au domicile loué. Monsieur [I] [M] ajoute qu’il ne ressort pas des ordonnances d’homologation des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité dans lesquelles, Madame [R] [L] et lui ont été condamnés pour ces infractions, qu’ils ont commis une atteinte à la sécurité ou la tranquillité des autres locataires. Il invoque en ce sens que l’ampleur du trafic n’a pas été caractérisée dans les décisions pénales. Il mentionne d’ailleurs que le trouble à l’ordre public dénoncé a cessé, puisqu’il est incarcéré. Enfin, Monsieur [I] [M] se fonde sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour préciser que la résiliation du bail et l’expulsion demandées par la bailleresse constituent des atteintes disproportionnées au droit des occupants à une vie familiale, et à l’intérêt supérieur des enfants présents dans le logement. Il explique Madame [R] [L] et lui ont trois enfants dont deux mineurs à charge, qui ne sont pas concernés par les manquements reprochés à Monsieur [I] [M]. Il estime que sa famille ne dispose pas de solution de relogement. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se réferer plus amplement, Madame [R] [L], assistée de son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - à titre principal, - débouter la SA LOGEO SEINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - constater que la SA LOGEO SEINE n’a pas envoyé de mise en demeure aux locataires Madame [R] [L] et Monsieur [I] [M] ; - à titre subsidiaire, - accorder un délai de six mois à Madame [R] [L] et tout occupant de son chef pour quitter le logement, à compter de la notification de la décision à intervenir. - en tout état de cause, - débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande de condamnation de Madame [R] [L] aux dépens ; - condamner la SA LOGEO SEINE aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de débouté de la bailleresse, Madame [R] [L] se fonde d’abord sur le défaut de mise en demeure des locataires pour faire cesser un comportement litigieux et leur signaler qu’une résiliation de bail pouvait être envisagée dans le cas contraire. En se fondant sur les articles 1728 et 1729 du Code civil, la défenderesse souligne qu’aucun comportement litigieux ne peut lui être reproché. Elle avance qu’elle a toujours réglé son loyer, assuré son logement et entretenu de bonnes relations de voisinage dans l’immeuble. Elle ajoute que les faits reprochés à Monsieur [I] [M] n’ont pas crée de troubles anormaux du voisinage et n’ont pas engendré de préjudice pour la SA LOGEO SEINE. De plus, Madame [R] [L] avance que Monsieur [I] [M] est incarcéré depuis le 20 novembre 2025 et qu’il n’est pas convenu qu’il réintègre le logement à sa sortie de détention. Elle estime donc qu’aucun manquement aux obligations du preneur de bail ne peut être reproché aux défendeurs au jour où le juge statue. Sur le fondement des articles L.442-4-3 du Code de la construction et de l’habitation et 7)b) de la loi du 6 juillet 1989, la défenderesse explique que la résiliation du bail n’est pas justifiée, en ce que la demanderesse ne démontre pas de nouveaux faits de trafic de stupéfiants depuis novembre 2025, ou d’atteinte aux équipements collectifs, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir dans l’immeuble. Pour fonder sa demande de délais pour quitter le logement en cas d’expulsion, Madame [R] [L] explique respecter ses obligations de règlement des loyers et d’assurance du logement. Elle précise qu’elle vit seule avec ses quatre enfants et ne percevoir comme revenus que des prestations sociales. Elle ajoute être bien intégrée dans l’immeuble, et que ses enfants sont insérés socialement ou professionnellement. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, il est constant que le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces demandes n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En application de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de l’article 62 de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025, le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir. L’article 1729 du Code civil précise que si le preneur n’use pas de la chose louée « raisonnablement » ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur celui-ci peut suivant les circonstances, faire résilier le bail. En application de ces articles, il n’est pas nécessaire que le bailleur, qui agit en résolution du bail, justifie subir un préjudice. Sur la nécessité d’une mise en demeure préalable L'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Cet article porte donc uniquement sur l'obligation du bailleur, qui a reçu d'un tiers au contrat une mise en demeure dûment motivée, à utiliser les droits dont il dispose en propre afin de contraindre son locataire à cesser des troubles causés à ce tiers. Ainsi, le bailleur peut, même sans mise en demeure d’un tiers, saisir une juridiction en résiliation du bail lorsque le locataire manque à son obligation d’user paisiblement des lieux, conformément à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989. La procédure initiée par la loi n°2025-532 du 13 jui n2025 n’impose pas non plus la nécessité de mettre en demeure le locataire avant d’assigner en résiliation du bail. Par conséquent, la demande en résiliation judicaire du bail est recevable. Sur le fond En l’espèce, la bailleresse produit d’abord des images d’une caméra de vidéo-surveillance enregistrées, sans que la date précise ne soit identifiable, à partir de 00h49 du matin. Il est possible d’y voir un homme dans un hall d’immeuble, entrain de démarrer un incendie avec sa cigarette. Elle verse également au débat un dépôt de plainte en date du 2 septembre 2025, réalisé par Monsieur [D] [J], employé de la SA LOGEO SEINE, pour des faits de dégradation et mise en danger d’autrui. Ce dernier a dénoncé que le 31 août 2025 à 00h49, un locataire de la SA LOGEO SEINE surnommé « [Q] [M] » a été filmé mettant le feu à des encombrants situés sur le palier du 16ème étage de la tour Borel à Darnétal. De plus, la SA LOGEO SEINE se prévaut d’un courrier que lui a adressé la préfecture de la Seine-Maritime le 16 octobre 2025, dans lequel il est dénoncé que Monsieur [I] [M] a, le 31 août 2025, volontairement incendié des objets déposés devant une porte d’appartement de la Tour Borel à Darnétal. Il est précisé qu’il a été formellement identifié par les vidéos de caméra surveillance, et que son geste a nécessité l’intervention des sapeurs-pompiers et des policiers pour protéger les résidents. Il est également relaté dans ce courrier qu’une surveillance mise en place devant le logement de Monsieur [I] [M] et une perquisition, ont permis de démontrer qu’il vendait de la résine de cannabis depuis son appartement. En ce sens, la bailleresse produit deux ordonnances d’homologation de proposition de peine dans le cadre de procédures de comparution sur reconnaissance de culpabilité, à l’encontre de Monsieur [I] [U]. La première ordonnance a été rendue le 9 octobre 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis sur la commune de Darnétal entre le 1er septembre 2024 et le 7 octobre 2025. La seconde a été rendue le 20 novembre 2025 pour des faits de même nature commis à Darnétal entre le 10 novembre et le 20 novembre 2025, qui ont mené à son incarcération. La bailleresse verse également une ordonnance d’homologation de proposition de peine dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, à l’encontre de Madame [R] [L]. En date du 2 février 2026, elle y est condamnée pour des infractions de trafic de stupéfiants commis à Darnétal, du 1er septembre 2024 au 7 octobre 2025. Madame [R] [L] produit plusieurs attestations de voisins et proches, qui soulignent qu’elle est une résidente ne causant aucun problème dans la Tour Borel, et entretenant de bonnes relations avec les autres résidents. Ainsi, d’une part, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [M] a initié, le 31 août 2025, un incendie de façon volontaire dans l’immeuble dans lequel se trouve le logement que les défendeurs louent à la SA LOGEO SEINE. Il reconnaît d’ailleurs dans ses écritures avoir été condamné par une juridiction répressive, pour les faits de dégradation ou destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 31 août 2025. D’autre part, il ressort que Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] ont tous deux pris part à un trafic de stupéfiants, commis à Darnétal, sur une période d’octobre 2024 et 2025. Si Monsieur [I] [M] avance qu’aucun produit stupéfiant n’a été retrouvé à leur domicile, il ressort du courrier du cabinet du préfet de la Seine-maritime qu’une surveillance a permis d’établir qu’il vendait des produits stupéfiants à son domicile. D’ailleurs, les défendeurs ne nient pas qu’ils participaient à un trafic de stupéfiants depuis leur logement, puisqu’ils ne font que souligner que le trafic a cessé depuis l’incarcération de Monsieur [I] [M]. Si Madame [R] [L] avance que les faits d’incendie volontaire n’ont causé aucun dommage pour la bailleresse, cela n’empêche pas que cette dernière s’en prévale pour fonder sa demande de résiliation du bail. En outre, il convient de relever que les attestations produites par la défenderesse de quelques voisins ne permettent pas de conclure que les faits caractérisés d’incendie volontaire et de trafic de stupéfiants, commis dans l’immeuble, ne sont pas créateurs de troubles à la liberté et la sécurité des résidents. Au contraire, les manquements pré-cités constituent des infractions pénales pour lesquelles les défendeurs ont été condamnés, qui ont porté atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents et à la sécurité des personnes. Ces manquements sont d’ailleurs en eux-mêmes contraires à un usage raisonnable du logement loué et un détournement de sa destination donnée par le bail. Au surplus, la résiliation du bail n’entraîne pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale des défendeurs, qui ne rapportent pas la preuve qu’ils ne peuvent pas trouver une solution de relogement. Ce droit n’est d’ailleurs pas absolu, et doit être mis en balance avec d’autres impératifs comme la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. La gravité et la répétition des manquements pré-cités à plusieurs reprises avant la saisine de la juridiction, et ce malgré l’incarcération actuelle de Monsieur [M] depuis novembre 2025, à l’obligation de jouissance paisible des locataires, justifient la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SA LOGEO SEINE et Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à compter du présent jugement. Sur la demande d’expulsion Les locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux. L’article L.412-3 du même code précise que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L.412-4, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit enfin que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Madame [R] [L] produit une attestation de paiement de la CAF en date d’avril 2026 qui fait état des revenus qu’elle a perçus entre décembre 2025 et mars 2026, d’un montant mensuel moyen de 2.546 euros. Elle produit également les justificatifs d’insertion scolaire ou professionnelle de ses enfants, dont deux sont mineurs. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir entamé des démarches ou rencontré des difficultés pour se reloger. Aussi, les seuls éléments qu’elle produit ne justifient pas l’octroi de délais augmentés pour quitter les lieux, alors même qu’il est reproché aux preneurs plusieurs infractions commises dans l’immeuble. Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouvant résilié à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] seront sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement, compte tenu de la clause de solidarité présente au contrat de bail, Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à son paiement, jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnation. Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], condamnés aux dépens, devront verser in solidum une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros à la SA LOGEO SEINE. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 avril 2017 entre la SA LOGEO SEINE d'une part, et Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L], d'autre part, concernant les locaux situés rue Jules Ferry – Tour Borel – appartement 103 – 76 160 Darnétal, au jour du prononcé du jugement ; DIT que Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] sont occupants sans droit ni titre ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE la demande de Madame [R] [L] de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [R] [L] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-2, code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3, code de la securite interieure L22-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00114
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00117
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00118
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01802
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00825
en commun : code civil 1729, code de la construction et de l'habitation L442-4-3
Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:10:41.722Z.