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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 26/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2009, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] un local à usage d’habitation, de type T6, situé au [Adresse 3], à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 545,05 euros outre les charges.
Par courrier de mise en demeure en date du 31 octobre 2025 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] au regard des comportements de leur fils, Monsieur [P] [N], né le 28 juillet 1997.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 afin de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] ,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] de leurs biens et des occupants de leur chef,
- condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
-le courrier de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la SOMME et le rapport de la direction interdépartementale de la Police nationale font état de comportements délictueux de Monsieur [P] [N] en infraction avec la législation sur les stupéfiants et de droit commun (verbalisation à plusieurs reprises à proximité d’un point de deal, plusieurs faits d’outrage et de menaces à l’encontre des forces de l’ordre, menaces et crachat au sol lorsque des fonctionnaires de police lui ont demandé de quitter le chantier du gymnase [S] [V] où il avait pénétré sans autorisation, diffusion d’images prises lors d’un contrôle de police, reconnaissance par un consommateur de stupéfiants en possession de produits qu’il venait de l’acquérir auprès de Monsieur [P] [N])
-les faits ont été commis aux abords des locaux loués, constituent des atteintes répétées à l’ordre public, aux équipements collectifs et la sécurité et tranquillité des personnes,
-ces faits justifient la résiliation du bail.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

A l’audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N], se référant à leurs conclusions, ont demandé à la juridiction de :
-débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT de ses demandes,
-à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois à compter du jugement pour quitter les lieux,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT aux entiers dépens.

Ils font valoir que :
-ils ont eu 10 enfants et n’avaient jusqu’ici jamais eu de problèmes avec leur bailleur,
-leur fils [P] ne réside plus avec eux mais chez sa copine,
-le bailleur ne produit aucune décision de condamnation pénale rendue à l’encontre de leur fils et se contente du rapport de certains évènements dont on ignore s’il y a eu une suite pénale,
-les seuls faits en rapport avec un trafic de stupéfiants sont uniquement le constat de la présence de leur fils près d’un point de deal,
-ils produisent une pétition de 33 personnes qui attestent que leur fils ne trouble pas la tranquillité du quartier,
-les faits allégués n’ont pas été commis dans l’immeuble ou à proximité,
-ils ont 64 et 70 ans et qu’une expulsion de leur logement serait d’une particulière gravité. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bailSelon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».
Le contrat de location conclu le 27 mars 2009 prévoit en son article 12, 3) que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».
Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’obligation de jouissance paisible du preneur d’un bail d’habitation s’appliquant « dans le même ensemble immobilier » que son local d’habitation, ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui.
C’est sur ces fondements que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont demandé à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT par mise en demeure du 31 octobre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] après que leur attention ait été appelée sur les faits suivants concernant Monsieur [P] [N]:
« Monsieur [N] est identifié comme un individu troublant, depuis de nombreux mois, la tranquillité des habitants du secteur d'[Localité 2] sud-est. Ainsi, l'intéressé est connu pour de multiples verbalisations par la direction interdépartementale de la police nationale de la Somme, systématiquement à proximité de lieux possibles de revente de stupéfiants. Lors de ces contrôles, il a à chaque fois outragé les forces de l'ordre et menacé les fonctionnaires de police.
Ainsi :
- le 15 février 2025, il était contrôlé squattant les parties communes square du Tournaisis de manière illégale,
-le 27 mars 2025 il était contrôlé sur le chantier du gymnase [Adresse 4] après avoir pénétré sur le site sans autorisation. Les fonctionnaires de police lui demandaient de sortir du chantier, ce qu'il faisait, tout en crachant au sol, et menaçant les fonctionnaires de police en évoquant le véhicule personnel de l'un d'eux,
- le 9 juin 2025, M. [N] était aperçu sortant d'un point de deal [Adresse 5]. Un autre individu était contrôlé en possession de trois doses de stupéfiants. Il reconnaissait avoir acheté à un individu dont la description correspondait en tous points à celle de M. [N], aperçu quelques minutes auparavant.
- le 2 juillet 2025, lors d'une patrouille pédestre des policiers [Adresse 6], M. [N] prenait la fuite à la vue des fonctionnaires.
- le 18 juillet 2025, M. [N] était interpellé pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de |'autorité publique et diffusion d'image sur le réseau social TikTok d'une policière, commettent ainsi l'infraction de diffusion de l’enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité physique de la personne, vidéo réalisée lors d'un contrôle de la police nationale [Adresse 5],
- le 6 septembre 2025, M. [N] était contrôlé secteur Salamandre suivant les policiers à vélo pour surveiller leurs faits et gestes,
- le 23 septembre 2025, M. [N] était contrôlé sur le point de deal [Adresse 5],
-le 29 septembre 2025, il était présent [Adresse 7] au contact d'un individu non connu du quartier. Ce dernier était contrôlé par la suite dans une rue parallèle en possession de deux pochons de résine de cannabis venant d'être acheté [Adresse 7],
- le 5 octobre 2025, M. [N] était présent sur le point de deal Salamandre, filmant les policiers lors de leur surveillance tout en les provoquant verbalement,
- le 9 octobre 2025, il était à nouveau contrôlé au niveau du point de deal Salamandre vociférant et outrageant les fonctionnaires de police,
- le 13 octobre 2025, M. [N] était présent [Adresse 6], le visage dissimulé, et ordonnait aux policiers de quitter son quartier,
D'autre part, M. [N] porte atteinte à la sécurité des personnes sur le secteur sud-est, aux abords de son logement, par la commission d'infractions routières :
- le 13 mars 2024, il était interpellé mail [K] [E] pour conduite sans permis de conduire et sans assurance,
- le 28 juin 2025, M. [N] commettait des faits de refus d'obtempérer [Adresse 8]. Les policiers ne parvenaient toutefois pas à l'interpeller, celui-ci prenant la fuite tout en avertissant en criant de l'arrivée des policiers [Adresse 6]».

Cette saisine préfectorale s’appuyait sur un rapport du 10 octobre 2025 de la direction interdépartementale de la police nationale relatant exactement les mêmes faits. 

Il sera observé que la juridiction ne dispose d’aucune pièce de procédure pénale, a fortiori aucune condamnation ou élément de reconnaissance de culpabilité, et les saisines des autorités préfectorales et de la police nationale ne sont accompagnées d’aucune pièce.
Même à supposer les faits établis, il sera observé que :
-l’implication de Monsieur [P] [N] dans un activité en lien avec les stupéfiants ne sauraient se déduire de sa présence sur des points de deal ou le fait qu’il serait connu à ce titre par des fonctionnaires de police,
-le seul élément faisant état d’une transaction est en rapport avec les déclarations non justifiées d’un consommateur dont la description de son vendeur correspondrait à celle de Monsieur [P] [N],
-il n’est pas établi que les faits de droit commun qui lui sont attribués ont été commis à proximité de l’immeuble d’habitation de ses parents, la commission dans le quartier n’étant pas suffisante à cet effet.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – [Y] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave de la partie défenderesse de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoiresSuccombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT sera condamné aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT de ses demandes,
CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT aux dépens,
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1] 



JCP [Localité 2]

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVUM


Minute n° :

JUGEMENT
DU
09 Juillet 2026




E.P.I.C. [Y] HABITAT

C/ 

[Z] [N], [M] [R] épouse [N]























Expédition délivrée le 09 Juillet 2026
Maître [U] [H] 
Maître Mathilde LEFEVRE 
préfecture

Exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026 
Maître Alice CORDIER 




 JUGEMENT 



REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors de la mise à disposition.


Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; 



ENTRE :


DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Y] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS



ET :


DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau D’AMIENS

Madame [M] [R] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocats au barreau D’AMIENS


















EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2009, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] un local à usage d’habitation, de type T6, situé au [Adresse 3], à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 545,05 euros outre les charges.
Par courrier de mise en demeure en date du 31 octobre 2025 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] au regard des comportements de leur fils, Monsieur [P] [N], né le 28 juillet 1997.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 afin de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] ,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] de leurs biens et des occupants de leur chef,
- condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
-le courrier de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la SOMME et le rapport de la direction interdépartementale de la Police nationale font état de comportements délictueux de Monsieur [P] [N] en infraction avec la législation sur les stupéfiants et de droit commun (verbalisation à plusieurs reprises à proximité d’un point de deal, plusieurs faits d’outrage et de menaces à l’encontre des forces de l’ordre, menaces et crachat au sol lorsque des fonctionnaires de police lui ont demandé de quitter le chantier du gymnase [S] [V] où il avait pénétré sans autorisation, diffusion d’images prises lors d’un contrôle de police, reconnaissance par un consommateur de stupéfiants en possession de produits qu’il venait de l’acquérir auprès de Monsieur [P] [N])
-les faits ont été commis aux abords des locaux loués, constituent des atteintes répétées à l’ordre public, aux équipements collectifs et la sécurité et tranquillité des personnes,
-ces faits justifient la résiliation du bail.

Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juin 2026.

A l’audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N], se référant à leurs conclusions, ont demandé à la juridiction de :
-débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT de ses demandes,
-à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 6 mois à compter du jugement pour quitter les lieux,
-condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT aux entiers dépens.

Ils font valoir que :
-ils ont eu 10 enfants et n’avaient jusqu’ici jamais eu de problèmes avec leur bailleur,
-leur fils [P] ne réside plus avec eux mais chez sa copine,
-le bailleur ne produit aucune décision de condamnation pénale rendue à l’encontre de leur fils et se contente du rapport de certains évènements dont on ignore s’il y a eu une suite pénale,
-les seuls faits en rapport avec un trafic de stupéfiants sont uniquement le constat de la présence de leur fils près d’un point de deal,
-ils produisent une pétition de 33 personnes qui attestent que leur fils ne trouble pas la tranquillité du quartier,
-les faits allégués n’ont pas été commis dans l’immeuble ou à proximité,
-ils ont 64 et 70 ans et qu’une expulsion de leur logement serait d’une particulière gravité. 

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bailSelon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ».
L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ».
Le contrat de location conclu le 27 mars 2009 prévoit en son article 12, 3) que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ».
Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’obligation de jouissance paisible du preneur d’un bail d’habitation s’appliquant « dans le même ensemble immobilier » que son local d’habitation, ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui.
C’est sur ces fondements que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont demandé à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT par mise en demeure du 31 octobre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [R] épouse [N] après que leur attention ait été appelée sur les faits suivants concernant Monsieur [P] [N]:
« Monsieur [N] est identifié comme un individu troublant, depuis de nombreux mois, la tranquillité des habitants du secteur d'[Localité 2] sud-est. Ainsi, l'intéressé est connu pour de multiples verbalisations par la direction interdépartementale de la police nationale de la Somme, systématiquement à proximité de lieux possibles de revente de stupéfiants. Lors de ces contrôles, il a à chaque fois outragé les forces de l'ordre et menacé les fonctionnaires de police.
Ainsi :
- le 15 février 2025, il était contrôlé squattant les parties communes square du Tournaisis de manière illégale,
-le 27 mars 2025 il était contrôlé sur le chantier du gymnase [Adresse 4] après avoir pénétré sur le site sans autorisation. Les fonctionnaires de police lui demandaient de sortir du chantier, ce qu'il faisait, tout en crachant au sol, et menaçant les fonctionnaires de police en évoquant le véhicule personnel de l'un d'eux,
- le 9 juin 2025, M. [N] était aperçu sortant d'un point de deal [Adresse 5]. Un autre individu était contrôlé en possession de trois doses de stupéfiants. Il reconnaissait avoir acheté à un individu dont la description correspondait en tous points à celle de M. [N], aperçu quelques minutes auparavant.
- le 2 juillet 2025, lors d'une patrouille pédestre des policiers [Adresse 6], M. [N] prenait la fuite à la vue des fonctionnaires.
- le 18 juillet 2025, M. [N] était interpellé pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de |'autorité publique et diffusion d'image sur le réseau social TikTok d'une policière, commettent ainsi l'infraction de diffusion de l’enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité physique de la personne, vidéo réalisée lors d'un contrôle de la police nationale [Adresse 5],
- le 6 septembre 2025, M. [N] était contrôlé secteur Salamandre suivant les policiers à vélo pour surveiller leurs faits et gestes,
- le 23 septembre 2025, M. [N] était contrôlé sur le point de deal [Adresse 5],
-le 29 septembre 2025, il était présent [Adresse 7] au contact d'un individu non connu du quartier. Ce dernier était contrôlé par la suite dans une rue parallèle en possession de deux pochons de résine de cannabis venant d'être acheté [Adresse 7],
- le 5 octobre 2025, M. [N] était présent sur le point de deal Salamandre, filmant les policiers lors de leur surveillance tout en les provoquant verbalement,
- le 9 octobre 2025, il était à nouveau contrôlé au niveau du point de deal Salamandre vociférant et outrageant les fonctionnaires de police,
- le 13 octobre 2025, M. [N] était présent [Adresse 6], le visage dissimulé, et ordonnait aux policiers de quitter son quartier,
D'autre part, M. [N] porte atteinte à la sécurité des personnes sur le secteur sud-est, aux abords de son logement, par la commission d'infractions routières :
- le 13 mars 2024, il était interpellé mail [K] [E] pour conduite sans permis de conduire et sans assurance,
- le 28 juin 2025, M. [N] commettait des faits de refus d'obtempérer [Adresse 8]. Les policiers ne parvenaient toutefois pas à l'interpeller, celui-ci prenant la fuite tout en avertissant en criant de l'arrivée des policiers [Adresse 6]».

Cette saisine préfectorale s’appuyait sur un rapport du 10 octobre 2025 de la direction interdépartementale de la police nationale relatant exactement les mêmes faits. 

Il sera observé que la juridiction ne dispose d’aucune pièce de procédure pénale, a fortiori aucune condamnation ou élément de reconnaissance de culpabilité, et les saisines des autorités préfectorales et de la police nationale ne sont accompagnées d’aucune pièce.
Même à supposer les faits établis, il sera observé que :
-l’implication de Monsieur [P] [N] dans un activité en lien avec les stupéfiants ne sauraient se déduire de sa présence sur des points de deal ou le fait qu’il serait connu à ce titre par des fonctionnaires de police,
-le seul élément faisant état d’une transaction est en rapport avec les déclarations non justifiées d’un consommateur dont la description de son vendeur correspondrait à celle de Monsieur [P] [N],
-il n’est pas établi que les faits de droit commun qui lui sont attribués ont été commis à proximité de l’immeuble d’habitation de ses parents, la commission dans le quartier n’étant pas suffisante à cet effet.

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – [Y] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave de la partie défenderesse de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoiresSuccombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT sera condamné aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT de ses demandes,
CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT aux dépens,
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - [Y] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:55:33.509Z.