Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 3 septembre 2026, n° 26/00107
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2011, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [Y] épouse [N] un local à usage d’habitation, de type T4, situé au [Adresse 5], appartement n°24, à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 277,42 euros outre les charges. Par courrier de mise en demeure en date du 2 octobre 2015 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Madame [Z] [Y] épouse [N] au regard des comportements de son fils, Monsieur [W] [N] L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [Z] [Y] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 afin de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [Z] [Y] épouse [N], - ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] épouse [N] de ses biens et des occupants de son chef, - condamner Madame [Z] [Y] épouse [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Madame [Z] [Y] épouse [N] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Il fait valoir au soutien de ses prétentions que : -le courrier de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la SOMME et le rapport de la direction interdépartementale de la Police nationale font état de comportements délictueux de Monsieur [W] [N] en infraction avec la législation sur les stupéfiants ainsi que des infractions de droit commun (poursuite à de nombreuses reprises depuis 2022 pour de faits de trafic de stupéfiants [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], détention de stupéfiants en [Adresse 8] à [Localité 2], recel de vol d’un véhicule en 2023 [Adresse 9] à [Localité 2], violation d’une interdiction de paraître [Adresse 10] en 2023 à [Localité 2], conduite sans permis [Adresse 11] en 2024 à [Localité 2], participation à l’agression d’un chauffeur de bus à l’arrêt [Adresse 12] [Adresse 13] à [Localité 2]), -les faits méconnaissent l’obligation d’user paisiblement des locaux, constituent des atteintes répétées à l’ordre public, aux équipements collectifs et la sécurité et tranquillité des personnes, -ces faits justifient la résiliation du bail. Après 3 renvois à la demande de la partie défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026. A l’audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [Z] [Y] épouse [N], se référant à ses conclusions, a demandé à la juridiction de : -débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes, -condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux entiers dépens. Elle fait valoir que : -si les condamnations de son fils ont eu lieu, le bailleur ne peut en faire état dans le cadre de cette instance, -ces faits sont sans rapport avec la location du logement, -son fils ne réside plus avec elle depuis le 11 juin 2025, -elle réside paisiblement dans le logement. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ». L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ». Le contrat de location conclu le 22 octobre 2011 prévoit en son article 12.3 que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ». Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’obligation de jouissance paisible du preneur d’un bail d’habitation s’appliquant « dans le même ensemble immobilier» que son local d’habitation, ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui. C’est sur ces fondements que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont demandé à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT par mise en demeure du 2 octobre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Madame [Z] [Y] épouse [N] après que leur attention ait été appelée sur les faits suivants concernant Monsieur [W] [N], né le 11 juin 2007. Le courrier de saisine est rédigé en ces termes: « En effet, Monsieur [N] est identifié comme un individu troublant, depuis de nombreux mois, la tranquillité des habitants de ce secteur d'[Localité 2]. Ainsi, l'intéressé est connu pour : - offre et cession de produits stupéfiants le 2 novembre 2022 [Adresse 6] à [Localité 2], -acquisition, offre et cession de produits stupéfiants le 4 décembre 2022 [Adresse 7] à [Localité 2], -détention de produits stupéfiants le 26 janvier 2023 [Adresse 7] à [Localité 2], - recel de vol de véhicule et usage de stupéfiants le 2 novembre 2023 [Adresse 14] à [Localité 2], - le 30 novembre 2023 il a contrevenu à son interdiction de paraître sur [Localité 2], [Adresse 15] [Adresse 16] à [Localité 2], - conduite sans permis de conduire, recel de vol de véhicule et refus d'obtempérer le 30 janvier [Adresse 17] à [Localité 2]. De plus, le 16 août 2025 à 00h15, il faisait partie d'un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés dont certains agressaient le chauffeur d'un bus arrêté à l'arrêt [Localité 5], [Adresse 18] à [Localité 2]. Ils le faisaient descendre de force du bus ainsi que les passagers présents et tentaient de le démarrer. Ils dégradaient alors le pare-brise et des vitres latérales au moyen de pierres ». Cette saisine avait été précédée d’un courrier du 9 septembre 2025 du service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale relatant les contrôles et comportements délictueux décrits par la saisine préfectorale. Sont annexées à ce courrier les fiches d’intervention mentionnant les constatations des fonctionnaires de police mettant en cause Monsieur [W] [N]. Cette saisine de la police nationale invitait les services de la préfecture à prendre l’attache du parquet d’[Localité 2] pour obtenir « les suites et réponses judiciaires » en rapport avec les faits relatés. Madame [Z] [Y] épouse [N] ne conteste pas les faits reprochés à son fils et se méprend sur le sens des textes précités en ce que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT est parfaitement fondé à s’appuyer sur les faits de nature pénale reprochés à un occupant d’un logement qu’il donne en location pour en obtenir la résiliation s’ils constituent des manquements contrevenant à l’obligation de jouissance paisible. Il sera en revanche observé que la juridiction ne dispose d’aucune pièce de procédure pénale telle qu’un procès-verbal d’enquête, une convocation en justice, une décision de condamnation, ou un extrait de casier judiciaire. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochés à Monsieur [W] [N] auraient eu lieu à une proximité suffisante de l’immeuble comprenant le logement de Madame [Z] [Y] épouse [N], étant précisé que l’interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025 exclut à cet effet la notion de quartier. Enfin, si parmi les autres faits reprochés, l’un d’entre eux, à savoir l’agression d’un chauffeur de bus, est particulièrement grave, la juridiction ne peut que constater l’absence de pièce permettant d’apprécier l’implication de Monsieur [W] [N] et L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM ne fait aucun développement sur la proximité de leur commission par rapport à l’immeuble où réside Madame [Z] [Y] épouse [N]. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM échoue ainsi à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave de la partie défenderesse de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées. 2) Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sera condamné aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes, CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux dépens, DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture de la SOMME. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00107 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVSU Minute n° : JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 E.P.I.C. AMSOM HABITAT C/ [Z] [Y] épouse [N] Expédition délivrée le 03 Septembre 2026 Me [P] [L] Maître Mathilde LEFEVRE préfecture Exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 Me Messaouda YAHIAOUI JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ; Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : E.P.I.C. AMSOM HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS ET : DÉFENDEUR : Madame [Z] [Y] épouse [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne assistée de Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau D’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 octobre 2011, L’OPAC D’[Localité 2], aux droits duquel vient L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [Y] épouse [N] un local à usage d’habitation, de type T4, situé au [Adresse 5], appartement n°24, à [Localité 2] (80), moyennant un loyer mensuel révisable de 277,42 euros outre les charges. Par courrier de mise en demeure en date du 2 octobre 2015 à l’attention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT, Monsieur le Préfet de la SOMME a procédé par voie de « saisine en vertu de la loi n° 2025-552 du 13 juin 2025 visant à sortir la FRANCE du piège du narcotrafic afin de résilier un bail en lien avec des activités de trafic de stupéfiants » à l’endroit de Madame [Z] [Y] épouse [N] au regard des comportements de son fils, Monsieur [W] [N] L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [Z] [Y] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 afin de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [Z] [Y] épouse [N], - ordonner l’expulsion de Madame [Z] [Y] épouse [N] de ses biens et des occupants de son chef, - condamner Madame [Z] [Y] épouse [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, - condamner Madame [Z] [Y] épouse [N] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Il fait valoir au soutien de ses prétentions que : -le courrier de mise en demeure de Monsieur le Préfet de la SOMME et le rapport de la direction interdépartementale de la Police nationale font état de comportements délictueux de Monsieur [W] [N] en infraction avec la législation sur les stupéfiants ainsi que des infractions de droit commun (poursuite à de nombreuses reprises depuis 2022 pour de faits de trafic de stupéfiants [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], détention de stupéfiants en [Adresse 8] à [Localité 2], recel de vol d’un véhicule en 2023 [Adresse 9] à [Localité 2], violation d’une interdiction de paraître [Adresse 10] en 2023 à [Localité 2], conduite sans permis [Adresse 11] en 2024 à [Localité 2], participation à l’agression d’un chauffeur de bus à l’arrêt [Adresse 12] [Adresse 13] à [Localité 2]), -les faits méconnaissent l’obligation d’user paisiblement des locaux, constituent des atteintes répétées à l’ordre public, aux équipements collectifs et la sécurité et tranquillité des personnes, -ces faits justifient la résiliation du bail. Après 3 renvois à la demande de la partie défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026. A l’audience, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [Z] [Y] épouse [N], se référant à ses conclusions, a demandé à la juridiction de : -débouter L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT de ses demandes, -condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT aux entiers dépens. Elle fait valoir que : -si les condamnations de son fils ont eu lieu, le bailleur ne peut en faire état dans le cadre de cette instance, -ces faits sont sans rapport avec la location du logement, -son fils ne réside plus avec elle depuis le 11 juin 2025, -elle réside paisiblement dans le logement. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu (…) d’user le la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (...) ». A défaut, en vertu des dispositions de l’article 1729 dudit code, le bailleur peut « faire résilier le bail ». L’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable à la convention de l’espèce, dispose que « le locataire est obligé (…) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ». Le contrat de location conclu le 22 octobre 2011 prévoit en son article 12.3 que « le locataire devra user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d’habitation qui lui est donnée par le contrat et en s’abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité, la sécurité des personnes et des biens et la bonne tenue de l’immeuble et des espaces communs (…) ». En outre, selon les dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, « lorsqu’il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l’article L. 442-4-2- du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure ». Dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’obligation de jouissance paisible du preneur d’un bail d’habitation s’appliquant « dans le même ensemble immobilier» que son local d’habitation, ne saurait concerner qu’un comportement ou une activité du locataire qui a lieu à proximité suffisante du logement donné à bail et qui cause un trouble de jouissance au préjudice d’autrui. C’est sur ces fondements que les services du cabinet de Monsieur le Préfet de la SOMME ont demandé à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT par mise en demeure du 2 octobre 2025 de saisir la juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail de Madame [Z] [Y] épouse [N] après que leur attention ait été appelée sur les faits suivants concernant Monsieur [W] [N], né le 11 juin 2007. Le courrier de saisine est rédigé en ces termes: « En effet, Monsieur [N] est identifié comme un individu troublant, depuis de nombreux mois, la tranquillité des habitants de ce secteur d'[Localité 2]. Ainsi, l'intéressé est connu pour : - offre et cession de produits stupéfiants le 2 novembre 2022 [Adresse 6] à [Localité 2], -acquisition, offre et cession de produits stupéfiants le 4 décembre 2022 [Adresse 7] à [Localité 2], -détention de produits stupéfiants le 26 janvier 2023 [Adresse 7] à [Localité 2], - recel de vol de véhicule et usage de stupéfiants le 2 novembre 2023 [Adresse 14] à [Localité 2], - le 30 novembre 2023 il a contrevenu à son interdiction de paraître sur [Localité 2], [Adresse 15] [Adresse 16] à [Localité 2], - conduite sans permis de conduire, recel de vol de véhicule et refus d'obtempérer le 30 janvier [Adresse 17] à [Localité 2]. De plus, le 16 août 2025 à 00h15, il faisait partie d'un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés dont certains agressaient le chauffeur d'un bus arrêté à l'arrêt [Localité 5], [Adresse 18] à [Localité 2]. Ils le faisaient descendre de force du bus ainsi que les passagers présents et tentaient de le démarrer. Ils dégradaient alors le pare-brise et des vitres latérales au moyen de pierres ». Cette saisine avait été précédée d’un courrier du 9 septembre 2025 du service départemental de la sécurité publique de la Police Nationale relatant les contrôles et comportements délictueux décrits par la saisine préfectorale. Sont annexées à ce courrier les fiches d’intervention mentionnant les constatations des fonctionnaires de police mettant en cause Monsieur [W] [N]. Cette saisine de la police nationale invitait les services de la préfecture à prendre l’attache du parquet d’[Localité 2] pour obtenir « les suites et réponses judiciaires » en rapport avec les faits relatés. Madame [Z] [Y] épouse [N] ne conteste pas les faits reprochés à son fils et se méprend sur le sens des textes précités en ce que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT est parfaitement fondé à s’appuyer sur les faits de nature pénale reprochés à un occupant d’un logement qu’il donne en location pour en obtenir la résiliation s’ils constituent des manquements contrevenant à l’obligation de jouissance paisible. Il sera en revanche observé que la juridiction ne dispose d’aucune pièce de procédure pénale telle qu’un procès-verbal d’enquête, une convocation en justice, une décision de condamnation, ou un extrait de casier judiciaire. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les infractions à la législation sur les stupéfiants reprochés à Monsieur [W] [N] auraient eu lieu à une proximité suffisante de l’immeuble comprenant le logement de Madame [Z] [Y] épouse [N], étant précisé que l’interprétation donnée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2025-885 du 12 juin 2025 exclut à cet effet la notion de quartier. Enfin, si parmi les autres faits reprochés, l’un d’entre eux, à savoir l’agression d’un chauffeur de bus, est particulièrement grave, la juridiction ne peut que constater l’absence de pièce permettant d’apprécier l’implication de Monsieur [W] [N] et L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM ne fait aucun développement sur la proximité de leur commission par rapport à l’immeuble où réside Madame [Z] [Y] épouse [N]. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM échoue ainsi à rapporter la preuve d’un quelconque manquement grave de la partie défenderesse de nature à justifier le prononcé de la résiliation du bail de sorte que ses demandes seront rejetées. 2) Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME - AMSOM HABITAT sera condamné aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:09:14.227Z.