Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 17 août 2026, n° 26/00169
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024, MORBIHAN HABITAT donné à bail à monsieur [B] [S] un local d'habitation sis [Adresse 2], logement N°4, moyennant un loyer mensuel révisable de 400,21 €, outre les charges. Les loyers n'ont pas été régulièrement payés. Par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2025, MORBIHAN HABITAT a mis monsieur [B] [S] en demeure de payer la somme de 906,78 € au titre des loyers et des charges impayés. Un constat d’accord a été établi par monsieur [X], Conciliateur de justice le 21 novembre 2025 qui n’a pas été suivi d’effet. Par acte de Commissaire de justice en date du 17 février 2026, MORBIHAN HABITAT a fait assigner monsieur [B] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de monsieur [B] [S] et tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner monsieur [B] [S] à lui payer :2405,71 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, jusqu’à libération des lieux,condamner le preneur aux dépens. Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 17 février 2026. L’évaluation sociale de la situation du locataire expose que monsieur [B] [S] a saisi la commission de surendettement, qu’il rencontre des difficultés de gestion administrative et budgétaire, de compréhension des courriers et d’écriture. MORBIHAN HABITAT a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3267,34 € au titre des loyers impayés à la date du 6 mai 2026. MORBIHAN HABITAT a ajouté qu’une procédure de surendettement a été déclarée recevable et orientée vers un rétablissement personnel. Monsieur [B] [S] a comparu et ne formule aucune observation, il reconnait toutefois la dette et annonce sa volonté "d'arrêter" le logement. La décision a été mise en délibéré au 17 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les Commissaires de justices de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur. (...). La Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 8 aout 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. L’action, au vu de ces pièces et conformément à l'article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du dépôt de l’assignation au Greffe au moins 15 jours avant la date d'audience est recevable. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au jour de l'audience que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 3267,34 €. Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Or en l'espèce, monsieur [B] [S] n'apporte aucun élément de preuve, et d’ailleurs ne conteste pas sa dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [B] [S] à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 3267,34 € au titre des loyers et charges impayés dus au 6 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 sur la somme de 2405,71 € et à compter du jugement pour le surplus. Sur la résiliation et l’expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que monsieur [B] [S] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis le mois de février 2025 , et ce malgré une mise en demeure en date du 25 septembre 2025. Les engagements d’apurement qu’il a pris n’ont pas été tenus. Il s'agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [B] [S] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due à compter du 17 aout 2026. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Monsieur [B] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail du 28 novembre 2024 liant les parties ; AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [B] [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à MORBIHAN HABITAT la somme de 3267,34 € au titre des loyers et charges impayés dus au 6 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 sur la somme de 2405,71 €, et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à MORBIHAN HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [B] [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, CONDAMNE monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00169 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E72J MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 17 Août 2026 DEMANDEUR(S) : MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat, sis [Adresse 1] représenté par Madame [Q] [K], munie d'un mandat écrit DÉFENDEUR(S) : Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux dela protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 DECISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : - MORBIHAN HABITAT Copie à : - Mr [S] -Le préfet du Morbihan RG N° 26-169. Jugement du 17 août 2026 FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024, MORBIHAN HABITAT donné à bail à monsieur [B] [S] un local d'habitation sis [Adresse 2], logement N°4, moyennant un loyer mensuel révisable de 400,21 €, outre les charges. Les loyers n'ont pas été régulièrement payés. Par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2025, MORBIHAN HABITAT a mis monsieur [B] [S] en demeure de payer la somme de 906,78 € au titre des loyers et des charges impayés. Un constat d’accord a été établi par monsieur [X], Conciliateur de justice le 21 novembre 2025 qui n’a pas été suivi d’effet. Par acte de Commissaire de justice en date du 17 février 2026, MORBIHAN HABITAT a fait assigner monsieur [B] [S] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de monsieur [B] [S] et tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner monsieur [B] [S] à lui payer :2405,71 € au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’au prononcé du jugement,à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer en cours majoré des charges, jusqu’à libération des lieux,condamner le preneur aux dépens. Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n 89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 17 février 2026. L’évaluation sociale de la situation du locataire expose que monsieur [B] [S] a saisi la commission de surendettement, qu’il rencontre des difficultés de gestion administrative et budgétaire, de compréhension des courriers et d’écriture. MORBIHAN HABITAT a confirmé ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3267,34 € au titre des loyers impayés à la date du 6 mai 2026. MORBIHAN HABITAT a ajouté qu’une procédure de surendettement a été déclarée recevable et orientée vers un rétablissement personnel. Monsieur [B] [S] a comparu et ne formule aucune observation, il reconnait toutefois la dette et annonce sa volonté "d'arrêter" le logement. La décision a été mise en délibéré au 17 aout 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les Commissaires de justices de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur. (...). La Caisse d’Allocations Familiales a été avisée de la situation d’impayés par courrier en date du 8 aout 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. L’action, au vu de ces pièces et conformément à l'article 24 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 et à l'article L.442-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, et du dépôt de l’assignation au Greffe au moins 15 jours avant la date d'audience est recevable. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Il résulte du bail et du décompte fourni et actualisé au jour de l'audience que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 3267,34 €. Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. Or en l'espèce, monsieur [B] [S] n'apporte aucun élément de preuve, et d’ailleurs ne conteste pas sa dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner monsieur [B] [S] à verser à MORBIHAN HABITAT la somme de 3267,34 € au titre des loyers et charges impayés dus au 6 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 sur la somme de 2405,71 € et à compter du jugement pour le surplus. Sur la résiliation et l’expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l’audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que monsieur [B] [S] n’a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis le mois de février 2025 , et ce malgré une mise en demeure en date du 25 septembre 2025. Les engagements d’apurement qu’il a pris n’ont pas été tenus. Il s'agit là de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire lesquels justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [B] [S] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due à compter du 17 aout 2026. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d’occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Monsieur [B] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail du 28 novembre 2024 liant les parties ; AUTORISE le bailleur, à défaut pour monsieur [B] [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à MORBIHAN HABITAT la somme de 3267,34 € au titre des loyers et charges impayés dus au 6 mai 2026, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026 sur la somme de 2405,71 €, et à compter du jugement pour le surplus ; CONDAMNE monsieur [B] [S] à payer à MORBIHAN HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, à compter du jour de la résiliation et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; REJETTE tous les autres chefs de demande ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de monsieur [B] [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, CONDAMNE monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de la construction et de l'habitation L442-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00890
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L153-2, code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de la construction et de l'habitation L442-6-1
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00823
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de la construction et de l'habitation L442-6-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00302
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de la construction et de l'habitation L442-6-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00440
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00338
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00252
en commun : code civil 1741, code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01066
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00367
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1
Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:34:56.424Z.