Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN référés, 3 juillet 2026, n° 26/00440
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 8 novembre 2023 la SCI PYRIS a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] à LUNEVILLE (54300) moyennant le paiement d’un loyer initial de 520 euros, avec indexation, outre 45 euros de provision sur charges. Par acte notarié du 24 juillet 2024 la SCI AMICA INVEST a acquis la propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à LUNEVILLE (54300), cet acte prévoyant le transfert des contrats de bail en cours à cette société. Le 1er octobre 2025, Madame [C] [K] s’est vue délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 130 euros. Le 9 mars 2026, Monsieur [X] [S] s’est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 130 euros. Se prévalant du non-respect de ces commandements de payer la SCI AMICA INVEST a, par actes de Commissaire de Justice en dates des 13 mars 2026 et 17 mars 2026, fait assigner respectivement Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant en la forme des référés, aux fins de voir : A titre principal, - prononcer la résiliation du bail de plein droit par application de la clause résolutoire du contrat de bail, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles essentielles, En tout état de cause, - ordonner la libération des lieux précédemment loués, sis [Adresse 4] (1er étage) à [Localité 2] et la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire, - ordonner l’expulsion de Madame [C] [K] et de Monsieur [X] [S] et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique, - condamner in solidum Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à lui payer les sommes de 1 195 euros au titre de l’impayé des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2025 et 565 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2026, - condamner Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 565 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que les charges locatives du jour de la résiliation à celui de la libération effective des locaux et de la restitution des clés, - condamner Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et notamment au motif que les loyers impayés ne cessent d’augmenter, - condamner Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] aux entiers frais et dépens d’instance et ses suites sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle la SCI AMICA INVEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et soutenu oralement ses conclusions du 11 mai 2026. Elle a fourni un décompte actualisé en date du 6 mai 2026. La demanderesse a précisé que Monsieur [X] [S] a quitté les lieux depuis plusieurs années sans toutefois l’en avoir avisée. Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K], valablement cités par actes de Commissaire de Justice signifiés respectivement dans les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile (recherches infructueuses) et à Étude, n’étaient ni présents, ni représentés. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. La SCI AMICA INVEST a été autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif de la notification du commandement de payer visant Madame [C] [K] à la CCAPEX. Ce document est parvenu au greffe le 3 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes des articles 834 et 835 du même Code, dans les cas d’urgence le juge des contentieux de la protection peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de jurisprudence constante qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé lors de l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, notamment suite au jeu d’une clause résolutoire de plein droit. Sur la recevabilité de la demande : L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose notamment : II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l’espèce, le commandement de payer signifié à Madame [C] [K] le 1er octobre 2025 a été dénoncé à la CCAPEX par voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de deux mois avant délivrance de l’assignation du 13 mars 2026. En outre, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par la voie électronique le 18 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 mai 2026. S’agissant de Madame [C] [K], les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont donc respectées et les demandes formées par la SCI AMICA INVEST seront déclarées recevables. S’agissant de Monsieur [X] [S], un commandement de payer lui a été signifié le 9 mars 2026 et notifié le même jour à la CCAPEX, soit moins de deux mois avant délivrance de l’assignation du 17 mars 2026. La demande de constat de la résiliation du bail formée à l’encontre de Monsieur [X] [S] sera donc déclarée irrecevable. Il n'y a par ailleurs pas lieu à référé le concernant s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail – demande qui échappe au juge des référés et relève de la compétence du juge du fond - ni sur les chefs de prétentions en rapport avec la libération des lieux loués et l'indemnité d'occupation. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 8 novembre 2023, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable au locataire, il en sera fait application. Par acte délivré le 1er octobre 2025, la SCI AMICA INVEST a fait commandement à Madame [C] [K] de payer la somme en principal de 1 130 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. Ce commandement rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il résulte du décompte produit par la SCI AMICA INVEST que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte, aucun paiement n’étant intervenu. Le contrat de bail s'est par conséquent trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire le 1er décembre 2025 à 24 h 00, conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [C] [K] d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, Madame [C] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2025, ce qui cause un préjudice à la bailleresse. Il convient de réparer le dommage subi par elle et de condamner à titre provisionnel Madame [C] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 565 euros au titre du loyer et des charges récupérables, due jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur les sommes dues : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation. La SCI AMICA INVEST verse aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer visant la somme en principal de 1 130 euros, un décompte arrêté au 6 mai 2026 faisant état d'un arriéré locatif de 3 255 euros, ce montant correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à cette date, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette demande et le décompte étant manifestement fondés, Madame [C] [K], absente à l’audience, ne l’ayant pas contesté, elle sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 3 255 euros à la SCI AMICA INVEST au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [X] [S] sera condamné solidairement avec Madame [C] [K] et à titre provisionnel à payer la somme de 3 255 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et des assignations. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI AMICA INVEST, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE les demandes formées par la SCI AMICA INVEST à l’encontre de Madame [C] [K] recevables ; DECLARE la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire formée à l’encontre de Monsieur [X] [A] irrecevable ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail qui relève de la compétence du juge du fond ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [S] en rapport avec la libération des lieux loués et l'indemnité d'occupation ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [C] [K] et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] à la date du 2 décembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à payer à titre provisionnel à la SCI AMICA INVEST la somme 3 255 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités mensuelles d'occupation échus au 6 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE à Madame [C] [K] de libérer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de Madame [C] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [C] [K] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux à la somme de 565 euros ; CONDAMNE à titre provisionnel Madame [C] [K] à payer à la SCI AMICA INVEST les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération parfaite des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] à payer à la SCI AMICA INVEST une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI AMICA INVEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire et des assignations ; RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Ordonnance du : 03 Juillet 2026 N° RG n° N° RG 26/00440 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4DP Minute n° 26/00139 TRIBUNAL DE PROXIMITE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : S.C.I. AMICA INVEST dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la selarl AVOCATLOR, avocat au Barrau de [C] DEFENDEURS : Madame [C] [K] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS, DEBATS : Audience publique du : 29 Mai 2026 Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile. Décision Réputée contradictoire et en premier ressort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 8 novembre 2023 la SCI PYRIS a consenti à Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] à LUNEVILLE (54300) moyennant le paiement d’un loyer initial de 520 euros, avec indexation, outre 45 euros de provision sur charges. Par acte notarié du 24 juillet 2024 la SCI AMICA INVEST a acquis la propriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à LUNEVILLE (54300), cet acte prévoyant le transfert des contrats de bail en cours à cette société. Le 1er octobre 2025, Madame [C] [K] s’est vue délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 130 euros. Le 9 mars 2026, Monsieur [X] [S] s’est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 130 euros. Se prévalant du non-respect de ces commandements de payer la SCI AMICA INVEST a, par actes de Commissaire de Justice en dates des 13 mars 2026 et 17 mars 2026, fait assigner respectivement Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant en la forme des référés, aux fins de voir : A titre principal, - prononcer la résiliation du bail de plein droit par application de la clause résolutoire du contrat de bail, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du bail pour non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles essentielles, En tout état de cause, - ordonner la libération des lieux précédemment loués, sis [Adresse 4] (1er étage) à [Localité 2] et la remise des clés après établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire, - ordonner l’expulsion de Madame [C] [K] et de Monsieur [X] [S] et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique, - condamner in solidum Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à lui payer les sommes de 1 195 euros au titre de l’impayé des loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2025 et 565 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du mois de janvier 2026, - condamner Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 565 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, ainsi que les charges locatives du jour de la résiliation à celui de la libération effective des locaux et de la restitution des clés, - condamner Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et notamment au motif que les loyers impayés ne cessent d’augmenter, - condamner Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] aux entiers frais et dépens d’instance et ses suites sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle la SCI AMICA INVEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et soutenu oralement ses conclusions du 11 mai 2026. Elle a fourni un décompte actualisé en date du 6 mai 2026. La demanderesse a précisé que Monsieur [X] [S] a quitté les lieux depuis plusieurs années sans toutefois l’en avoir avisée. Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K], valablement cités par actes de Commissaire de Justice signifiés respectivement dans les formes prévues à l’article 659 du Code de procédure civile (recherches infructueuses) et à Étude, n’étaient ni présents, ni représentés. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. La SCI AMICA INVEST a été autorisée à produire en cours de délibéré le justificatif de la notification du commandement de payer visant Madame [C] [K] à la CCAPEX. Ce document est parvenu au greffe le 3 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes des articles 834 et 835 du même Code, dans les cas d’urgence le juge des contentieux de la protection peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de jurisprudence constante qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé lors de l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, notamment suite au jeu d’une clause résolutoire de plein droit. Sur la recevabilité de la demande : L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose notamment : II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l’espèce, le commandement de payer signifié à Madame [C] [K] le 1er octobre 2025 a été dénoncé à la CCAPEX par voie électronique le 3 octobre 2025, soit plus de deux mois avant délivrance de l’assignation du 13 mars 2026. En outre, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par la voie électronique le 18 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 mai 2026. S’agissant de Madame [C] [K], les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont donc respectées et les demandes formées par la SCI AMICA INVEST seront déclarées recevables. S’agissant de Monsieur [X] [S], un commandement de payer lui a été signifié le 9 mars 2026 et notifié le même jour à la CCAPEX, soit moins de deux mois avant délivrance de l’assignation du 17 mars 2026. La demande de constat de la résiliation du bail formée à l’encontre de Monsieur [X] [S] sera donc déclarée irrecevable. Il n'y a par ailleurs pas lieu à référé le concernant s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail – demande qui échappe au juge des référés et relève de la compétence du juge du fond - ni sur les chefs de prétentions en rapport avec la libération des lieux loués et l'indemnité d'occupation. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 8 novembre 2023, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable au locataire, il en sera fait application. Par acte délivré le 1er octobre 2025, la SCI AMICA INVEST a fait commandement à Madame [C] [K] de payer la somme en principal de 1 130 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. Ce commandement rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il résulte du décompte produit par la SCI AMICA INVEST que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte, aucun paiement n’étant intervenu. Le contrat de bail s'est par conséquent trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire le 1er décembre 2025 à 24 h 00, conformément à l'article 642 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [C] [K] d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, Madame [C] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 2 décembre 2025, ce qui cause un préjudice à la bailleresse. Il convient de réparer le dommage subi par elle et de condamner à titre provisionnel Madame [C] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 565 euros au titre du loyer et des charges récupérables, due jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés. Sur les sommes dues : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation. La SCI AMICA INVEST verse aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer visant la somme en principal de 1 130 euros, un décompte arrêté au 6 mai 2026 faisant état d'un arriéré locatif de 3 255 euros, ce montant correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à cette date, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette demande et le décompte étant manifestement fondés, Madame [C] [K], absente à l’audience, ne l’ayant pas contesté, elle sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 3 255 euros à la SCI AMICA INVEST au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 6 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [X] [S] sera condamné solidairement avec Madame [C] [K] et à titre provisionnel à payer la somme de 3 255 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2026, loyer du mois de mai 2026 inclus. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et des assignations. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI AMICA INVEST, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE les demandes formées par la SCI AMICA INVEST à l’encontre de Madame [C] [K] recevables ; DECLARE la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire formée à l’encontre de Monsieur [X] [A] irrecevable ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail qui relève de la compétence du juge du fond ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [S] en rapport avec la libération des lieux loués et l'indemnité d'occupation ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [C] [K] et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] à la date du 2 décembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [C] [K] et Monsieur [X] [S] à payer à titre provisionnel à la SCI AMICA INVEST la somme 3 255 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités mensuelles d'occupation échus au 6 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE à Madame [C] [K] de libérer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de Madame [C] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [C] [K] à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération parfaite des lieux à la somme de 565 euros ; CONDAMNE à titre provisionnel Madame [C] [K] à payer à la SCI AMICA INVEST les indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération parfaite des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] à payer à la SCI AMICA INVEST une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI AMICA INVEST du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Madame [C] [K] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire et des assignations ; RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00169
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00890
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00502
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1760
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00345
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1760
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00350
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1760
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00358
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1760
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00338
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00252
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:05:13.566Z.