Tribunal judiciaire de Nancy, TPRX LUN référés, 26 juin 2026, n° 26/00502
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 19 mars 2025 Madame [E] [F] a consenti à Madame [O] [K] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer initial de 650 euros outre 50 euros de provision sur charges. Le 19 mai 2025, Madame [O] [K] s’est vue délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 757,63 euros. Se prévalant du non-respect de ce commandement de payer, Madame [E] [F] a, par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 mars 2026, fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant en la forme des référés, aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et : - constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] en raison de l’inexécution par le preneur de ses engagements contractuels au titre du non-paiement réitéré des loyers et des charges, - ordonner à Madame [O] [K] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, - dire qu’à défaut d’une libération volontaire de Madame [O] [K] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration d’un délai de deux mois après la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux à 700 euros, ladite indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de bail et ce jusqu'à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ; - condamner Madame [O] [K] à lui régler à titre provisionnel au titre des arriérés de loyers et de charges au 1er mars 2026 la somme de 2 919,66 euros, au titre des loyers des charges et des indemnités mensuelles d’occupation échus au 28 février 2026, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision, - condamner Madame [O] [K] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer les loyers et les charges. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle Madame [E] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Madame [O] [K], valablement citée par acte de Commissaire de Justice signifié à sa personne, n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes des articles 834 et 835 du même Code, dans les cas d’urgence le juge des contentieux de la protection peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de jurisprudence constante qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé lors de l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, notamment suite au jeu d’une clause résolutoire de plein droit. Sur la recevabilité de la demande : L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l’espèce, Madame [E] [F] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 27 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 mai 2026. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Madame [E] [F]. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement du loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable à la locataire, il en sera fait application. Par acte délivré le 19 mai 2025, Madame [E] [F] a fait commandement à Madame [O] [K] de lui payer les sommes de 974 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, 650 euros au titre du dépôt de garantie et 133,63 euros au titre des frais d’état des lieux d’entrée. Elle a également manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. Ce commandement rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il résulte du décompte produit par Madame [E] [F] que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte, aucun règlement n’étant intervenu postérieurement au 19 mai 2025. Le contrat de bail s'est par conséquent trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire le 19 juillet 2025 à 24 h 00. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [O] [K] d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la locataire occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2025, ce qui cause un préjudice à Madame [E] [F]. Il convient de réparer le dommage subi par la bailleresse et de condamner à titre provisionnel Madame [O] [K] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges prévus dans le contrat de bail, soit la somme de 700 euros. Cette indemnité sera due jusqu’au départ effectif des lieux. Sur les sommes dues : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation. Madame [E] [F] verse aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer, un décompte faisant état d'un arriéré locatif de 2 919,66 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, d’un arriéré de 650 euros correspondant au dépôt de garantie ainsi qu’une somme de 133,63 euros facturée au titre de l’état des lieux d’entrée. Le montant du dépôt de garantie sera expurgé de la dette de Madame [O] [K] dès lors qu’il a vocation à être restitué au locataire. De même, il ne sera pas tenu compte des frais d’état de lieux d’entrée qui ne sont pas justifiés. Ainsi, le décompte produit est manifestement fondé à hauteur de 2 919,66 euros et Madame [O] [K] sera condamnée à titre provisionnel à régler cette somme à Madame [E] [F] au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [F], Madame [O] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE les demandes formées par Madame [E] [F] recevables ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [O] [K] et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] à la date du 20 juillet 2025 ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [O] [K] à compter du 20 juillet 2025 jusqu'à la libération parfaite des lieux, au montant du loyer et des charges prévus dans le contrat de bail, soit la somme de 700 euros ; ORDONNE à Madame [O] [K] de libérer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] , de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de Madame [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à titre provisionnel à Madame [E] [F] la somme 2 919,54 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités mensuelles d'occupation échus au 5 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ; DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [O] [K] à payer par provision à Madame [E] [F] les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération des lieux loués ; CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à Madame [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [E] [F] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation ; RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Ordonnance du : 26 Juin 2026 N° RG n° N° RG 26/00502 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J44F Minute n° 26/00131 TRIBUNAL DE PROXIMITE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : Madame [E] [M] épouse [F] née le 06 Août 1979 à [Localité 2] (KENYA), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Anne-Marie DI MARINO de la selarl AD & ED, avocat au Barreau de NANCY DEFENDEUR : Madame [O] [K] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Président : Madame Anne GSELL, Greffier : Madame Marie-Paule ROOS, DEBATS : Audience publique du : 29 mai 2026 Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile. Décision Réputée contradictoire et en premier ressort ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Copie simple délivrée à le EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 19 mars 2025 Madame [E] [F] a consenti à Madame [O] [K] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer initial de 650 euros outre 50 euros de provision sur charges. Le 19 mai 2025, Madame [O] [K] s’est vue délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 1 757,63 euros. Se prévalant du non-respect de ce commandement de payer, Madame [E] [F] a, par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 mars 2026, fait assigner Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant en la forme des référés, aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et : - constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] en raison de l’inexécution par le preneur de ses engagements contractuels au titre du non-paiement réitéré des loyers et des charges, - ordonner à Madame [O] [K] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, - dire qu’à défaut d’une libération volontaire de Madame [O] [K] et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration d’un délai de deux mois après la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [O] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux à 700 euros, ladite indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de bail et ce jusqu'à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle ; - condamner Madame [O] [K] à lui régler à titre provisionnel au titre des arriérés de loyers et de charges au 1er mars 2026 la somme de 2 919,66 euros, au titre des loyers des charges et des indemnités mensuelles d’occupation échus au 28 février 2026, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dire que la décision à intervenir sera exécutoire par provision, - condamner Madame [O] [K] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer les loyers et les charges. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle Madame [E] [F], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Madame [O] [K], valablement citée par acte de Commissaire de Justice signifié à sa personne, n’était ni présente, ni représentée et l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Aux termes des articles 834 et 835 du même Code, dans les cas d’urgence le juge des contentieux de la protection peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est de jurisprudence constante qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé lors de l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, notamment suite au jeu d’une clause résolutoire de plein droit. Sur la recevabilité de la demande : L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l’espèce, Madame [E] [F] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 27 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 mai 2026. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Madame [E] [F]. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement du loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable à la locataire, il en sera fait application. Par acte délivré le 19 mai 2025, Madame [E] [F] a fait commandement à Madame [O] [K] de lui payer les sommes de 974 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, 650 euros au titre du dépôt de garantie et 133,63 euros au titre des frais d’état des lieux d’entrée. Elle a également manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. Ce commandement rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il résulte du décompte produit par Madame [E] [F] que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte, aucun règlement n’étant intervenu postérieurement au 19 mai 2025. Le contrat de bail s'est par conséquent trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire le 19 juillet 2025 à 24 h 00. Dès lors, il y a lieu d'ordonner à Madame [O] [K] d'évacuer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur l’indemnité d’occupation L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus. Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la locataire occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 juillet 2025, ce qui cause un préjudice à Madame [E] [F]. Il convient de réparer le dommage subi par la bailleresse et de condamner à titre provisionnel Madame [O] [K] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges prévus dans le contrat de bail, soit la somme de 700 euros. Cette indemnité sera due jusqu’au départ effectif des lieux. Sur les sommes dues : Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation. Madame [E] [F] verse aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer, un décompte faisant état d'un arriéré locatif de 2 919,66 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, d’un arriéré de 650 euros correspondant au dépôt de garantie ainsi qu’une somme de 133,63 euros facturée au titre de l’état des lieux d’entrée. Le montant du dépôt de garantie sera expurgé de la dette de Madame [O] [K] dès lors qu’il a vocation à être restitué au locataire. De même, il ne sera pas tenu compte des frais d’état de lieux d’entrée qui ne sont pas justifiés. Ainsi, le décompte produit est manifestement fondé à hauteur de 2 919,66 euros et Madame [O] [K] sera condamnée à titre provisionnel à régler cette somme à Madame [E] [F] au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 5 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [E] [F], Madame [O] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE les demandes formées par Madame [E] [F] recevables ; CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [O] [K] et portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] à la date du 20 juillet 2025 ; FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [O] [K] à compter du 20 juillet 2025 jusqu'à la libération parfaite des lieux, au montant du loyer et des charges prévus dans le contrat de bail, soit la somme de 700 euros ; ORDONNE à Madame [O] [K] de libérer le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] , de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ; ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux susvisés de Madame [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à titre provisionnel à Madame [E] [F] la somme 2 919,54 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités mensuelles d'occupation échus au 5 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse ; DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Madame [O] [K] à payer par provision à Madame [E] [F] les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération des lieux loués ; CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à Madame [E] [F] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [E] [F] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation ; RAPPELLE que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00169
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00252
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00890
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:06:57.564Z.