Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 26/00350
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 18 novembre 2024, avec prise d’effet le même jour, Madame [I] [C] [S] (ci-après « Madame [S] ») a donné à bail à Madame [Y] [N] (ci-après « Madame [N] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 530,00 euros, outre une provision initiale sur charges de 60,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, déposé en étude, Madame [S] a fait signifier à Madame [N] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de six semaines, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.360,00 euros, outre une somme de 222,82 euros au titre des frais de procédure, ainsi que d’avoir à fournir les justificatifs d’assurance et de justifier de l’occupation du logement. La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 4 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, déposé en étude, Madame [S] a fait assigner Madame [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 3 juin 2026, Madame [S] comparaît, actualise sa créance, maintient les termes de son assignation du 7 janvier 2026 et demande au tribunal : - de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail qu’elle a consenti à Madame [N], pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [N] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe, dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier. - de dire que faute par elle de le faire, la requérante pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes ; - d’être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [N] ; - de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.055,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ; - de condamner Madame [N] aux frais qui ont été exposés et qui se détaillent comme suit : 142,98 euros au titre du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;79,84 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;110,75 euros au titre de l’assignation en date du 7 janvier 2026 ;79,84 euros au titre de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Allier ;- de condamner Madame [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 590,00 euros, correspondant au montant des loyers et charges antérieurs, et ce, jusqu’à la libération des lieux ; - de condamner Madame [N] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés ; - de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 800,00 euros pour frais et honoraires, hors dépens, exposés par la requérante ; - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, Madame [S] fait valoir que le bail contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré à la locataire le 31 octobre 2025 et qu’il est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets. Au soutien de ses demandes en paiement, Madame [S] fait valoir que Madame [N] est tenue au paiement des loyers et charges demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 5.055,00 euros au 2 juin 2026. Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Madame [S] fait valoir que la défenderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui lui cause un préjudice justifiant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux. Madame [S] précise que l’aide personnalisée au logement accordée à Madame [N] a cessé et que cette dernière vit avec sa fille qui doit être majeure. Elle précise être régulièrement contactée par le Syndic pour des tapages et des troubles nocturnes. À l’audience du 3 juin 2026, Madame [N] n’est pas représentée, ne comparaît pas et ne présente aucune prétention ni aucun moyen. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, Madame [S] verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer. Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance de Madame [S] s’élève à la somme de 5.055,00 euros, arrêtée au 2 juin 2026. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de Madame [S] qui apparaît bien fondée. En conséquence, Madame [N] paiera à Madame [S] la somme de 5.055,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 juin 2026. En outre, Madame [N] paiera les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 31 octobre 2025 sur la somme de 2.360,00 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Sur la recevabilité de cette demande Madame [S] justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 4 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Madame [S] justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, Madame [S] est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Sur le fond de cette demande Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Les articles 641 et 642 du Code de procédure civile ne prévoient pas de délai en semaines. Il convient donc de compter 42 jours et de fixer le point de départ au 1er jour suivant le commandement, le délai expirant le dernier jour à 24 heures, sauf exception. En l’espèce, le bail conclu le 18 novembre 2024 entre Madame [S] et Madame [N] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges. Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [N] le 31 octobre 2025 pour une somme de 2.360,00 euros au titre des loyers et charges impayés. Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les causes du commandement aient été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines. En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [S] et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 13 décembre 2025. ➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [N]. En conséquence, Madame [N] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1760 du Code civil, le locataire est tenu, en cas de résiliation par sa faute, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, Madame [S] sollicite du tribunal la condamnation de Madame [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 590,00 euros, correspondant au montant des loyers et charges antérieurs, et ce, jusqu’à la libération des lieux loués. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] à payer à Madame [S], à compter du 13 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [N] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [N] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui se détaillent comme suit : 142,98 euros au titre du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;79,84 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;110,75 euros au titre de l’assignation en date du 7 janvier 2026 ;79,84 euros au titre de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Allier.Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, Madame [S] n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. En conséquence, la demande de Madame [S] tendant à voir condamner Madame [N] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [I] [C] [S] la somme de 5.055,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 31 octobre 2025 sur la somme de 2.360,00 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 7 janvier 2026 ; page / ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [I] [C] [S], à compter du 13 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 13 décembre 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 2 juin 2026, sont intégrées dans la somme de 5.055,00 euros allouée à Madame [I] [C] [S] par le présent jugement ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE la demande de Madame [I] [C] [S] tendant à voir condamner Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui se détaillent comme suit : 142,98 euros au titre du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;79,84 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;110,75 euros au titre de l’assignation en date du 7 janvier 2026 ;79,84 euros au titre de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Allier ;RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00350 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTQG Contentieux de la protection MINUTE N°26/00 JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 [I] [C] [S] C/ [Y] [N] Le : copie certifiée conforme délivrée à : [I] [C] [S] [Y] [N] copie exécutoire délivrée à : [I] [C] [S] JUGEMENT Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [I] [C] [S] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DEFENDERESSE Madame [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu la partie demanderesse en ses demandes etexplications, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 18 novembre 2024, avec prise d’effet le même jour, Madame [I] [C] [S] (ci-après « Madame [S] ») a donné à bail à Madame [Y] [N] (ci-après « Madame [N] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 530,00 euros, outre une provision initiale sur charges de 60,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, déposé en étude, Madame [S] a fait signifier à Madame [N] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de six semaines, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.360,00 euros, outre une somme de 222,82 euros au titre des frais de procédure, ainsi que d’avoir à fournir les justificatifs d’assurance et de justifier de l’occupation du logement. La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 4 novembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, déposé en étude, Madame [S] a fait assigner Madame [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 3 juin 2026, Madame [S] comparaît, actualise sa créance, maintient les termes de son assignation du 7 janvier 2026 et demande au tribunal : - de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail qu’elle a consenti à Madame [N], pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; - d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [N] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe, dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier. - de dire que faute par elle de le faire, la requérante pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes ; - d’être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [N] ; - de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.055,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ; - de condamner Madame [N] aux frais qui ont été exposés et qui se détaillent comme suit : 142,98 euros au titre du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;79,84 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;110,75 euros au titre de l’assignation en date du 7 janvier 2026 ;79,84 euros au titre de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Allier ;- de condamner Madame [N] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 590,00 euros, correspondant au montant des loyers et charges antérieurs, et ce, jusqu’à la libération des lieux ; - de condamner Madame [N] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés ; - de condamner Madame [N] au paiement de la somme de 800,00 euros pour frais et honoraires, hors dépens, exposés par la requérante ; - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, Madame [S] fait valoir que le bail contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré à la locataire le 31 octobre 2025 et qu’il est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets. Au soutien de ses demandes en paiement, Madame [S] fait valoir que Madame [N] est tenue au paiement des loyers et charges demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 5.055,00 euros au 2 juin 2026. Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, Madame [S] fait valoir que la défenderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui lui cause un préjudice justifiant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux. Madame [S] précise que l’aide personnalisée au logement accordée à Madame [N] a cessé et que cette dernière vit avec sa fille qui doit être majeure. Elle précise être régulièrement contactée par le Syndic pour des tapages et des troubles nocturnes. À l’audience du 3 juin 2026, Madame [N] n’est pas représentée, ne comparaît pas et ne présente aucune prétention ni aucun moyen. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, Madame [S] verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer. Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance de Madame [S] s’élève à la somme de 5.055,00 euros, arrêtée au 2 juin 2026. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de Madame [S] qui apparaît bien fondée. En conséquence, Madame [N] paiera à Madame [S] la somme de 5.055,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 juin 2026. En outre, Madame [N] paiera les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 31 octobre 2025 sur la somme de 2.360,00 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Sur la recevabilité de cette demande Madame [S] justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 4 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Madame [S] justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, Madame [S] est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Sur le fond de cette demande Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Les articles 641 et 642 du Code de procédure civile ne prévoient pas de délai en semaines. Il convient donc de compter 42 jours et de fixer le point de départ au 1er jour suivant le commandement, le délai expirant le dernier jour à 24 heures, sauf exception. En l’espèce, le bail conclu le 18 novembre 2024 entre Madame [S] et Madame [N] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges. Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [N] le 31 octobre 2025 pour une somme de 2.360,00 euros au titre des loyers et charges impayés. Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les causes du commandement aient été intégralement apurées dans le délai légal de six semaines. En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [S] et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 13 décembre 2025. ➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [N]. En conséquence, Madame [N] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1760 du Code civil, le locataire est tenu, en cas de résiliation par sa faute, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, Madame [S] sollicite du tribunal la condamnation de Madame [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 590,00 euros, correspondant au montant des loyers et charges antérieurs, et ce, jusqu’à la libération des lieux loués. En conséquence, il convient de condamner Madame [N] à payer à Madame [S], à compter du 13 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [N] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [N] supportera les entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui se détaillent comme suit : 142,98 euros au titre du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;79,84 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;110,75 euros au titre de l’assignation en date du 7 janvier 2026 ;79,84 euros au titre de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Allier.Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, Madame [S] n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. En conséquence, la demande de Madame [S] tendant à voir condamner Madame [N] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [I] [C] [S] la somme de 5.055,00 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 juin 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 31 octobre 2025 sur la somme de 2.360,00 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 7 janvier 2026 ; page / ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [N], ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [I] [C] [S], à compter du 13 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 13 décembre 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 2 juin 2026, sont intégrées dans la somme de 5.055,00 euros allouée à Madame [I] [C] [S] par le présent jugement ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE la demande de Madame [I] [C] [S] tendant à voir condamner Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui se détaillent comme suit : 142,98 euros au titre du commandement de payer en date du 31 octobre 2025 ;79,84 euros au titre de la saisine de la CCAPEX ;110,75 euros au titre de l’assignation en date du 7 janvier 2026 ;79,84 euros au titre de la notification de l’assignation à la préfecture de l’Allier ;RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00345
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code civil 1760
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00358
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code civil 1760
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00502
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1760
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00440
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code civil 1760
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00326
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00338
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00339
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00341
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3
Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:25:06.178Z.