Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 26/00339
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 8 décembre 2023, avec prise d’effet le 21 décembre 2023, l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM (ci-après « ALLIER HABITAT ») a donné à bail à Madame [O] [S] (ci-après « Madame [S] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 4] contre un loyer mensuel initial de 607,53 euros, provision sur charges comprise. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, remis à personne, ALLIER HABITAT a fait signifier à Madame [S], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 618,53 euros, outre une somme de 75,56 euros au titre dudit commandement. La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 1er septembre 2025. S’estimant lésé, ALLIER HABITAT a fait assigner Madame [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2026, déposé en étude. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 13 janvier 2026. Un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison du refus de Madame [S] de recevoir les services sociaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 6 mai 2026, ALLIER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa créance, maintient et se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au tribunal : - de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ; - de condamner Madame [S] à lui payer : la somme de 977,78 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du 5 mai 2026, outre les frais, intérêts, les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement ; à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;que dans l’éventualité où le tribunal accorderait des délais de paiement permettant au compris de se libérer des arrérages en plusieurs mensualités, le défaut de paiement de tout ou partie d’un ou plusieurs termes de loyer en cours, entraînera l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences de droit ;la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;- de condamner Madame [S] en tous les dépens de l’instance (y compris les formalités). Au soutien de ses demandes, ALLIER HABITAT fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise. ALLIER HABITAT précise que Madame [S] se trouve toujours dans le logement, soutient qu’elle demeure redevable des sommes alléguées et qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer. À l’audience du 6 mai 2026, Madame [S] ne comparaît pas et n’est pas représentée. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, ALLIER HABITAT verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer. Madame [S] ne conteste pas la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de ALLIER HABITAT qui apparaît bien fondée. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à payer à ALLIER HABITAT la somme de 977,78 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du 5 mai 2026. En outre, Madame [S] paiera les intérêts au taux légal sur la somme de 618,53 euros à compter de la signification du commandement de payer le 28 août 2025, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation le 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. ➣ Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de cette demande ALLIER HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. ALLIER HABITAT justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, ALLIER HABITAT est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Sur le fond de cette demande Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 8 décembre 2023 entre ALLIER HABITAT et Madame [S] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer. Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [S] le 28 août 2025 pour une somme de 618,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, Madame [S] n’a pas intégralement réglé sa dette. En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ALLIER HABITAT et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 29 octobre 2025. ➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et démontre sa capacité à régler non seulement le loyer courant et les charges, mais également l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé versé aux débats par ALLIER HABITAT que Madame [S] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. En conséquence, il ne sera accordé à Madame [S] aucun délai de paiement. Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [S]. En conséquence, Madame [S] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, ALLIER HABITAT sollicite du tribunal la condamnation de Madame [S] à lui verser, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à payer à ALLIER HABITAT, à compter du 29 octobre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et provisions sur charges, jusqu’à libération totale et effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’alinéa 3 de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] a plusieurs retards dans le règlement des loyers. Toutefois, ALLIER HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, déjà réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal, conformément à la disposition précitée. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une mauvaise foi manifeste de Madame [S] dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il n’est notamment pas établi qu’elle se serait volontairement soustraite à ses obligations dans une intention dilatoire, ou par résistance abusive. En conséquence, la demande formulée par ALLIER HABITAT tendant à voir condamner Madame [S] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [S] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [S] supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant les formalités. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, ALLIER HABITAT a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [S] soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros. En conséquence, Madame [S] paiera à ALLIER HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. page / En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM la somme de 977,78 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du 5 mai 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 618,53 euros à compter de la signification du commandement de payer le 28 août 2025, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation le 9 janvier 2026 ; ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [S], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM, à compter du 29 octobre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et provisions sur charges, jusqu’à libération totale et effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 29 octobre 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 5 mai 2026, sont intégrées dans la somme de 977,78 euros allouée à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM par le présent jugement ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM tendant à voir condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les formalités ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00339 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTP2 Contentieux de la protection MINUTE N°26/00186 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2026 E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D'HLM C/ [O] [S] Le : copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL AUVERJURIS [O] [S] copie exécutoire délivrée à : la SELARL AUVERJURIS JUGEMENT Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...] [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...] [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D'HLM [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON en présence de Alice GARCIA, avocat stagiaire DEFENDERESSE Madame [O] [S] née le 20 Juin 1990 à [Localité 3] (COMORES) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...] [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...] [...], Greffier, en présence de [N] [E], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 8 décembre 2023, avec prise d’effet le 21 décembre 2023, l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM (ci-après « ALLIER HABITAT ») a donné à bail à Madame [O] [S] (ci-après « Madame [S] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 4] contre un loyer mensuel initial de 607,53 euros, provision sur charges comprise. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, remis à personne, ALLIER HABITAT a fait signifier à Madame [S], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 618,53 euros, outre une somme de 75,56 euros au titre dudit commandement. La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 1er septembre 2025. S’estimant lésé, ALLIER HABITAT a fait assigner Madame [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2026, déposé en étude. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 13 janvier 2026. Un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison du refus de Madame [S] de recevoir les services sociaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 6 mai 2026, ALLIER HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa créance, maintient et se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au tribunal : - de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [S] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ; - de condamner Madame [S] à lui payer : la somme de 977,78 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du 5 mai 2026, outre les frais, intérêts, les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement ; à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;que dans l’éventualité où le tribunal accorderait des délais de paiement permettant au compris de se libérer des arrérages en plusieurs mensualités, le défaut de paiement de tout ou partie d’un ou plusieurs termes de loyer en cours, entraînera l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences de droit ;la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;la somme de 200 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;- de condamner Madame [S] en tous les dépens de l’instance (y compris les formalités). Au soutien de ses demandes, ALLIER HABITAT fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise. ALLIER HABITAT précise que Madame [S] se trouve toujours dans le logement, soutient qu’elle demeure redevable des sommes alléguées et qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer. À l’audience du 6 mai 2026, Madame [S] ne comparaît pas et n’est pas représentée. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, ALLIER HABITAT verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer. Madame [S] ne conteste pas la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de ALLIER HABITAT qui apparaît bien fondée. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à payer à ALLIER HABITAT la somme de 977,78 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du 5 mai 2026. En outre, Madame [S] paiera les intérêts au taux légal sur la somme de 618,53 euros à compter de la signification du commandement de payer le 28 août 2025, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation le 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. ➣ Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de cette demande ALLIER HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 1er septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. ALLIER HABITAT justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 13 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, ALLIER HABITAT est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Sur le fond de cette demande Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 8 décembre 2023 entre ALLIER HABITAT et Madame [S] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer. Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [S] le 28 août 2025 pour une somme de 618,53 euros au titre des loyers et charges impayés. Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, Madame [S] n’a pas intégralement réglé sa dette. En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ALLIER HABITAT et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 29 octobre 2025. ➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et démontre sa capacité à régler non seulement le loyer courant et les charges, mais également l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans. En l’espèce, il ressort du décompte actualisé versé aux débats par ALLIER HABITAT que Madame [S] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. En conséquence, il ne sera accordé à Madame [S] aucun délai de paiement. Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [S]. En conséquence, Madame [S] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, ALLIER HABITAT sollicite du tribunal la condamnation de Madame [S] à lui verser, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués. En conséquence, Madame [S] sera condamnée à payer à ALLIER HABITAT, à compter du 29 octobre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et provisions sur charges, jusqu’à libération totale et effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’alinéa 3 de ce même article, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] a plusieurs retards dans le règlement des loyers. Toutefois, ALLIER HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, déjà réparé par l’allocation d’intérêts au taux légal, conformément à la disposition précitée. En outre, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une mauvaise foi manifeste de Madame [S] dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Il n’est notamment pas établi qu’elle se serait volontairement soustraite à ses obligations dans une intention dilatoire, ou par résistance abusive. En conséquence, la demande formulée par ALLIER HABITAT tendant à voir condamner Madame [S] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [S] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [S] supportera les entiers dépens de l’instance, comprenant les formalités. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, ALLIER HABITAT a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [S] soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros. En conséquence, Madame [S] paiera à ALLIER HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. page / En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM la somme de 977,78 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du 5 mai 2026, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 618,53 euros à compter de la signification du commandement de payer le 28 août 2025, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation le 9 janvier 2026 ; ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [S], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM, à compter du 29 octobre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et provisions sur charges, jusqu’à libération totale et effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 29 octobre 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 5 mai 2026, sont intégrées dans la somme de 977,78 euros allouée à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM par le présent jugement ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; REJETTE la demande formulée par l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT – OFFICE PUBLIC D’HLM tendant à voir condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 600 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE Madame [O] [S] à payer à l’E.P.I.C. ALLIER HABITAT - OFFICE PUBLIC D’HLM la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les formalités ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...] [...] [...]
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