notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 26/00341

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de location en date du 5 janvier 2024, la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA (ci-après la « société ÉVOLÉA ») a donné à bail à Monsieur [X] [A] et à Madame [Z] [S] (ci-après les « consorts [A] et [S] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 3] contre un loyer mensuel initial de 428,40 euros, outre le paiement d’une provision mensuelle pour charges de 71,98 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, déposés en étude, la société ÉVOLÉA a fait signifier aux consorts [A] et [S], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1.376,37 euros, outre une somme de 127,97 euros au titre dudit commandement.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 17 octobre 2025.

S’estimant lésée, la société ÉVOLÉA a fait assigner les consorts [A] et [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant actes de commissaire de justice signifiés le 23 janvier 2026, déposés en étude.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 28 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 6 mai 2026, la société ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa demande de créance, maintient et se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au tribunal de :

- constater que les consorts [A] et [S] n’ont pas satisfait au commandement de payer ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ;
- prononcer la résiliation du bail consenti aux consorts [A] et [S] ;
- ordonner l’expulsion des consorts [A] et [S] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;
- condamner les consorts [A] et [S] à lui payer la somme de 5.322,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 avril 2026, avec intérêts de droit sur la somme de 1.376,37 euros à compter du 15 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 23 janvier 2026 ;




- condamner les consorts [A] et [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
- condamner les consorts [A] et [S] à lui porter et payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les consorts [A] et [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, la société ÉVOLÉA fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise. Elle expose que le loyer s’élève actuellement à 431,85 euros et les charges à 80,85 euros. Elle argue que les consorts [A] et [S] n’ont rien réglé depuis le 11 juin 2025 et qu’ils ont abandonné le logement sans préavis et sans rendre les clés. Elle affirme qu’une procédure est en cours afin de lui permettre de reprendre possession du logement.

À l’audience du 6 mai 2026, les consorts [A] et [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société ÉVOLÉA verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.

Les consorts [A] et [S] ne contestent pas la dette et ne justifient pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la société ÉVOLÉA qui apparaît bien fondée.

En conséquence, les consorts [A] et [S] seront solidairement condamnés à payer à la société ÉVOLÉA la somme de 5.322,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 avril 2026. En outre, ils paieront les intérêts de droit sur la somme de 1.376,37 euros à compter du 15 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

➣ Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de cette demande

La société ÉVOLÉA justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 17 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.




La société ÉVOLÉA justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 28 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Par conséquent, la société ÉVOLÉA est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Sur le fond de cette demande

Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 5 janvier 2024 entre la société ÉVOLÉA et les consorts [A] et [S] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.

Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié aux consorts [A] et [S] le 15 octobre 2025 pour une somme de 1.376,37 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, les consorts [A] et [S] n’ont pas intégralement réglé leur dette.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société ÉVOLÉA et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 16 décembre 2025.

En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à cette date.

➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail

Sur l’expulsion

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation des consorts [A] et [S].

En conséquence, les consorts [A] et [S] étant occupants sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire.





Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle.

Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux.

L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien.

En l’espèce, la société ÉVOLÉA sollicite du tribunal la condamnation des consorts [A] et [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués.

En conséquence, les consorts [A] et [S] seront condamnés à payer à la société ÉVOLÉA, à compter du 16 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués.

➣ Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les consorts [A] et [S] succombent à l’instance.

En conséquence, les consorts [A] et [S] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 15 octobre 2025.







Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la société ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que les consorts [A] et [S] soient condamnés au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros.

En conséquence, les consorts [A] et [S] paieront in solidum à la société ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

➣ Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 5.322,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 avril 2026, outre les intérêts de droit sur la somme de 1.376,37 euros à compter du 15 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 23 janvier 2026 ;

PRONONCE à la date du 16 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA et Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] le 5 janvier 2024 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [A] et de Madame [Z] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et de Madame [Z] [S] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA, à compter du 16 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 16 décembre 2025, et jusqu’à la date du dernier décompte, soit le 28 avril 2026, sont intégrées dans la somme de 5.322,37 euros allouée à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA par le présent jugement ;
page / 



DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 15 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier


Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[C] [H] [M] [Q]
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 26/00341 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTP4

Contentieux de la protection


MINUTE N°26/00187


JUGEMENT 


DU : 08 Juillet 2026


S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA


C/

[X] [A]
[Z] [S]





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS


copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS







JUGEMENT




Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [M] [Q], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [C] [H], Greffier,; 


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA

[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON



DEFENDEURS

Monsieur [X] [A]

1 rue Anatole France
Bâtiment 1 - étage 1 - porte 11
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [Z] [S]

1 rue Anatole France
Bâtiment 1 - étage 1 - porte 11
[Localité 3]

non comparante, ni représentée



DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [M] [Q], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [C] [H], Greffier, en présence de [P] [B], assistant de justice, après avoir constaté l'absence des parties défenderesses et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de location en date du 5 janvier 2024, la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA (ci-après la « société ÉVOLÉA ») a donné à bail à Monsieur [X] [A] et à Madame [Z] [S] (ci-après les « consorts [A] et [S] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 3] contre un loyer mensuel initial de 428,40 euros, outre le paiement d’une provision mensuelle pour charges de 71,98 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, déposés en étude, la société ÉVOLÉA a fait signifier aux consorts [A] et [S], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1.376,37 euros, outre une somme de 127,97 euros au titre dudit commandement.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 17 octobre 2025.

S’estimant lésée, la société ÉVOLÉA a fait assigner les consorts [A] et [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant actes de commissaire de justice signifiés le 23 janvier 2026, déposés en étude.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 28 janvier 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 6 mai 2026, la société ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa demande de créance, maintient et se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au tribunal de :

- constater que les consorts [A] et [S] n’ont pas satisfait au commandement de payer ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ;
- prononcer la résiliation du bail consenti aux consorts [A] et [S] ;
- ordonner l’expulsion des consorts [A] et [S] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;
- condamner les consorts [A] et [S] à lui payer la somme de 5.322,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 avril 2026, avec intérêts de droit sur la somme de 1.376,37 euros à compter du 15 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 23 janvier 2026 ;




- condamner les consorts [A] et [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
- condamner les consorts [A] et [S] à lui porter et payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner les consorts [A] et [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, la société ÉVOLÉA fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise. Elle expose que le loyer s’élève actuellement à 431,85 euros et les charges à 80,85 euros. Elle argue que les consorts [A] et [S] n’ont rien réglé depuis le 11 juin 2025 et qu’ils ont abandonné le logement sans préavis et sans rendre les clés. Elle affirme qu’une procédure est en cours afin de lui permettre de reprendre possession du logement.

À l’audience du 6 mai 2026, les consorts [A] et [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société ÉVOLÉA verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.

Les consorts [A] et [S] ne contestent pas la dette et ne justifient pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la société ÉVOLÉA qui apparaît bien fondée.

En conséquence, les consorts [A] et [S] seront solidairement condamnés à payer à la société ÉVOLÉA la somme de 5.322,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 avril 2026. En outre, ils paieront les intérêts de droit sur la somme de 1.376,37 euros à compter du 15 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

➣ Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de cette demande

La société ÉVOLÉA justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 17 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.




La société ÉVOLÉA justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 28 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Par conséquent, la société ÉVOLÉA est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Sur le fond de cette demande

Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 5 janvier 2024 entre la société ÉVOLÉA et les consorts [A] et [S] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.

Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié aux consorts [A] et [S] le 15 octobre 2025 pour une somme de 1.376,37 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, les consorts [A] et [S] n’ont pas intégralement réglé leur dette.

Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société ÉVOLÉA et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 16 décembre 2025.

En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à cette date.

➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail

Sur l’expulsion

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation des consorts [A] et [S].

En conséquence, les consorts [A] et [S] étant occupants sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire.





Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’article 1240 du même code précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle.

Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux.

L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien.

En l’espèce, la société ÉVOLÉA sollicite du tribunal la condamnation des consorts [A] et [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués.

En conséquence, les consorts [A] et [S] seront condamnés à payer à la société ÉVOLÉA, à compter du 16 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués.

➣ Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, les consorts [A] et [S] succombent à l’instance.

En conséquence, les consorts [A] et [S] supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 15 octobre 2025.







Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la société ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que les consorts [A] et [S] soient condamnés au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros.

En conséquence, les consorts [A] et [S] paieront in solidum à la société ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

➣ Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 5.322,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 avril 2026, outre les intérêts de droit sur la somme de 1.376,37 euros à compter du 15 octobre 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 23 janvier 2026 ;

PRONONCE à la date du 16 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA et Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] le 5 janvier 2024 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [A] et de Madame [Z] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et de Madame [Z] [S] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA, à compter du 16 décembre 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 16 décembre 2025, et jusqu’à la date du dernier décompte, soit le 28 avril 2026, sont intégrées dans la somme de 5.322,37 euros allouée à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA par le présent jugement ;
page / 



DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux du commandement de payer en date du 15 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier


Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[C] [H] [M] [Q]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:25:01.109Z.