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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 26/00033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [K] (ci-après Monsieur [K]) et Madame [M] [C] épouse [K] (ci-après Madame [K]) se sont mariés le 12 octobre 2013.

Par contrat de location signé le 2 novembre 2016, avec prise d’effet le même jour, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH (ci-après « [Localité 1] HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [K], un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 5] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 349,58 euros, outre le paiement de charges locatives. En juillet 2025, le loyer s’est élevé à 401,81 euros et le montant des charges locatives s’est élevé 57,58 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] et à Madame [K], par remise respective à personne et à domicile, un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1.664,42 euros, et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dans un délai d’un mois.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 5 février 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025, MONTLUÇON HABITAT a fait assigner Monsieur [K] et Madame [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon, par dépôt en étude.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 26 août 2025.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 3 juin 2026, MONTLUÇON HABITAT, représenté par Madame [G] [A], munie d’un pouvoir, actualise sa créance, maintient les termes de son assignation du 25 août 2025 et demande au tribunal de :

- constater la résiliation au 4 avril 2025, du bail conclu avec monsieur [K] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] et de Madame [K] du logement et celle de tous occupants et tous biens de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [K] à lui verser les sommes suivantes :

8.078,44 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 26 mai 2026 ;




en deniers ou en quittances, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ;150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers frais et dépens ;- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, [Localité 1] fait valoir que le bail contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant cette clause et mettant également les locataires en demeure de justifier d’une assurance habitation a été délivré le 3 février 2025 et qu’il est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets le 4 avril 2025.
Au soutien de ses demandes en paiement, [Localité 1] fait valoir que Monsieur [K] et Madame [K], en leur qualité d’époux, sont solidairement tenus au paiement des dettes ménagères en application de l’article 220 du Code civil, que les loyers et charges sont demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 8.078,44 euros au 26 mai 2026.
Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, [Localité 1] fait valoir que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui lui cause un préjudice justifiant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

À l’audience du 3 juin 2026, Madame [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de résiliation, constater que le contrat de bail a pris fin le 4 avril 2025, dire et juger qu’elle ne saurait être tenu au paiement des sommes dues au-delà du 5 mai 2025 et, dans l’hypothèse où elle resterait devoir des sommes pour la période antérieure, lui allouer, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le bénéfice d’un moratoire de 24 mois. En outre, elle sollicite que soit dit n’y avoir lieu s’agissant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de déroger aux dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit et de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande tendant à être déchargée des sommes dues postérieurement au 5 mai 2025, Madame [K] fait valoir qu’elle a quitté le logement à cette date, qu’elle en a informé [Localité 1] HABITAT, qu’elle justifie d’un motif légitime tenant aux violences conjugales commises par son époux, lesquelles ont donné lieu à une ordonnance de protection puis à la condamnation pénale de ce dernier, et qu’elle ne saurait dès lors être tenue des indemnités d’occupation dues après son départ.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [K] fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées par son époux et qu’elle se trouve dans une situation de débitrice malheureuse justifiant l’octroi d’un moratoire de 24 mois.
À l’audience du 3 juin 2026, Monsieur [K] n’est pas représenté, ne comparaît pas et ne présente aucune prétention ni aucun moyen.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Sur la recevabilité de cette demande
[Localité 1] justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
[Localité 1] justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 26 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 4 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, [Localité 1] est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur le fond de cette demande
Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 2 novembre 2016 entre [Localité 1] et Monsieur [K] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Monsieur [K] et Madame [K] le 3 février 2025 pour une somme de 1.664,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il n’est pas établi que les causes du commandement aient été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de [Localité 1] HABITAT et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 4 avril 2025.

Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la résiliation du bail prive les occupants de tout droit au maintien dans les lieux.




En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants et tous biens de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution.
S’agissant de Madame [K], il résulte des pièces produites qu’elle a quitté les lieux le 29 avril 2025 et en a informé [Localité 1] HABITAT par courrier recommandé reçu le 5 mai 2025. 
Son expulsion étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu de l’ordonner à son encontre.

Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 1] verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.
Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance de [Localité 1] s’élève à la somme de 8.078,44 euros arrêtée au 26 mai 2026.
Toutefois, aux termes de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, le conjoint victime de violences conjugales est libéré de son obligation de solidarité à compter de la notification au bailleur de son départ du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
En l’espèce, Madame [K] justifie avoir notifié à [Localité 1], par lettre recommandée reçue le 5 mai 2025, son départ du logement et lui avoir transmis l’ordonnance de protection rendue le 16 juillet 2025.
Il s’ensuit qu’elle ne peut être tenue au paiement des sommes devenues exigibles postérieurement au 5 mai 2025.
En revanche, elle demeure tenue solidairement, avec Monsieur [K], des sommes exigibles antérieurement à cette date. Il résulte du décompte produit par [Localité 1] qu’à la date du 5 mai 2025, après imputation du règlement intervenu ce même jour, la dette s’élevait à 2.586,94 euros.
Le surplus de la créance, soit la différence ente la somme de 8.078,44 euros arrêtée au 26 mai 2026 et celle de 2.586,94 euros, correspondant aux indemnités d’occupation et charges postérieures au 5 mai 2025, est dû par le seul Monsieur [K].



En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [K] au paiement de la somme de 2.586,94 euros et de condamner Monsieur [K] seul au paiement de la somme de 5.491,50 euros, ainsi qu’au paiement, en deniers ou en quittances, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] justifie avoir quitté le logement à la suite de violences conjugales ayant donné lieu à une ordonnance de protection puis à une condamnation pénale de son époux.
En conséquence et au regard de ces circonstances et de la situation de Madame [K], il y a lieu de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes restant dues au titre de la période antérieure au 5 mai 2025.
Si Madame [K] ne respecte pas les modalités de paiement édictées par le présent jugement, reprises au dispositif, le solde de la dette deviendra exigible.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] qui succombe principalement à l’instance.
En conséquence, Monsieur [K] supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Localité 1] n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. 
En conséquence, la demande de [Localité 1] tendant à voir condamner Monsieur [K] et Madame [K] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
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Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection ;
CONSTATE que le bail en date du 2 novembre 2016, conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et Monsieur [O] [K] et portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], est résilié de plein droit depuis le 4 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [K], ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion de Madame [M] [C] épouse [K], celle-ci ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2.586,94 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 5 mai 2026 ;
AUTORISE Madame [M] [C] épouse [K] à régler ladite somme de 2.586,94 euros par 23 mensualités de 110 euros et par une 24ème mensualité de 56,94 euros devant solder la dette, la première devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [M] [C] épouse [K] d’une échéance à la bonne date, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 5.491,50 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 26 mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, à compter du 27 mai 2026, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
REJETTE la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH tendant à voir condamner Monsieur [O] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties à l’instance conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 26/00033 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CS4T

Contentieux de la protection


MINUTE N°26/00


JUGEMENT 


DU : 22 Juillet 2026


E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH


C/

[O] [K]
[M] [K]





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
Me ROUDILLON


copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
Me ROUDILLON 










JUGEMENT




Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; 


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH

[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Madame [G] [A], munie d'un pouvoir 


DEFENDEURS

Monsieur [O] [K]
né le 14 Mars 1985 à [Localité 1]

[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [U] [V] [C] épouse [K]
née le 14 Septembre 1991 à [Localité 2]

faisant élection au cabinet de Me Muriel CASANOVA

représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de Moniseur [K] [O], entendu la partie demanderesse en ses demandes et le conseil de Madame [C] épouse [K] indiquant que le dossier de plaidoirie serait déposé ultérieurement, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026



EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [K] (ci-après Monsieur [K]) et Madame [M] [C] épouse [K] (ci-après Madame [K]) se sont mariés le 12 octobre 2013.

Par contrat de location signé le 2 novembre 2016, avec prise d’effet le même jour, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH (ci-après « [Localité 1] HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [K], un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 5] à [Localité 1] contre un loyer mensuel initial de 349,58 euros, outre le paiement de charges locatives. En juillet 2025, le loyer s’est élevé à 401,81 euros et le montant des charges locatives s’est élevé 57,58 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2025, [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] et à Madame [K], par remise respective à personne et à domicile, un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 1.664,42 euros, et d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dans un délai d’un mois.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 5 février 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2025, MONTLUÇON HABITAT a fait assigner Monsieur [K] et Madame [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon, par dépôt en étude.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 26 août 2025.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 3 juin 2026, MONTLUÇON HABITAT, représenté par Madame [G] [A], munie d’un pouvoir, actualise sa créance, maintient les termes de son assignation du 25 août 2025 et demande au tribunal de :

- constater la résiliation au 4 avril 2025, du bail conclu avec monsieur [K] portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [K] et de Madame [K] du logement et celle de tous occupants et tous biens de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [K] à lui verser les sommes suivantes :

8.078,44 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 26 mai 2026 ;




en deniers ou en quittances, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ;150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers frais et dépens ;- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, [Localité 1] fait valoir que le bail contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant cette clause et mettant également les locataires en demeure de justifier d’une assurance habitation a été délivré le 3 février 2025 et qu’il est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets le 4 avril 2025.
Au soutien de ses demandes en paiement, [Localité 1] fait valoir que Monsieur [K] et Madame [K], en leur qualité d’époux, sont solidairement tenus au paiement des dettes ménagères en application de l’article 220 du Code civil, que les loyers et charges sont demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 8.078,44 euros au 26 mai 2026.
Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, [Localité 1] fait valoir que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui lui cause un préjudice justifiant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

À l’audience du 3 juin 2026, Madame [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de résiliation, constater que le contrat de bail a pris fin le 4 avril 2025, dire et juger qu’elle ne saurait être tenu au paiement des sommes dues au-delà du 5 mai 2025 et, dans l’hypothèse où elle resterait devoir des sommes pour la période antérieure, lui allouer, par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le bénéfice d’un moratoire de 24 mois. En outre, elle sollicite que soit dit n’y avoir lieu s’agissant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre de déroger aux dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit et de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande tendant à être déchargée des sommes dues postérieurement au 5 mai 2025, Madame [K] fait valoir qu’elle a quitté le logement à cette date, qu’elle en a informé [Localité 1] HABITAT, qu’elle justifie d’un motif légitime tenant aux violences conjugales commises par son époux, lesquelles ont donné lieu à une ordonnance de protection puis à la condamnation pénale de ce dernier, et qu’elle ne saurait dès lors être tenue des indemnités d’occupation dues après son départ.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Madame [K] fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences exercées par son époux et qu’elle se trouve dans une situation de débitrice malheureuse justifiant l’octroi d’un moratoire de 24 mois.
À l’audience du 3 juin 2026, Monsieur [K] n’est pas représenté, ne comparaît pas et ne présente aucune prétention ni aucun moyen.

CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement.





MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Sur la recevabilité de cette demande
[Localité 1] justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 5 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
[Localité 1] justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 26 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 4 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, [Localité 1] est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur le fond de cette demande
Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 2 novembre 2016 entre [Localité 1] et Monsieur [K] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Monsieur [K] et Madame [K] le 3 février 2025 pour une somme de 1.664,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il n’est pas établi que les causes du commandement aient été intégralement apurées dans le délai légal de deux mois.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de [Localité 1] HABITAT et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 4 avril 2025.

Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, la résiliation du bail prive les occupants de tout droit au maintien dans les lieux.




En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] et de tous occupants et tous biens de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de départ volontaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution.
S’agissant de Madame [K], il résulte des pièces produites qu’elle a quitté les lieux le 29 avril 2025 et en a informé [Localité 1] HABITAT par courrier recommandé reçu le 5 mai 2025. 
Son expulsion étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu de l’ordonner à son encontre.

Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 1] verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.
Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance de [Localité 1] s’élève à la somme de 8.078,44 euros arrêtée au 26 mai 2026.
Toutefois, aux termes de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, le conjoint victime de violences conjugales est libéré de son obligation de solidarité à compter de la notification au bailleur de son départ du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
En l’espèce, Madame [K] justifie avoir notifié à [Localité 1], par lettre recommandée reçue le 5 mai 2025, son départ du logement et lui avoir transmis l’ordonnance de protection rendue le 16 juillet 2025.
Il s’ensuit qu’elle ne peut être tenue au paiement des sommes devenues exigibles postérieurement au 5 mai 2025.
En revanche, elle demeure tenue solidairement, avec Monsieur [K], des sommes exigibles antérieurement à cette date. Il résulte du décompte produit par [Localité 1] qu’à la date du 5 mai 2025, après imputation du règlement intervenu ce même jour, la dette s’élevait à 2.586,94 euros.
Le surplus de la créance, soit la différence ente la somme de 8.078,44 euros arrêtée au 26 mai 2026 et celle de 2.586,94 euros, correspondant aux indemnités d’occupation et charges postérieures au 5 mai 2025, est dû par le seul Monsieur [K].



En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [K] au paiement de la somme de 2.586,94 euros et de condamner Monsieur [K] seul au paiement de la somme de 5.491,50 euros, ainsi qu’au paiement, en deniers ou en quittances, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.

Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] justifie avoir quitté le logement à la suite de violences conjugales ayant donné lieu à une ordonnance de protection puis à une condamnation pénale de son époux.
En conséquence et au regard de ces circonstances et de la situation de Madame [K], il y a lieu de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter des sommes restant dues au titre de la période antérieure au 5 mai 2025.
Si Madame [K] ne respecte pas les modalités de paiement édictées par le présent jugement, reprises au dispositif, le solde de la dette deviendra exigible.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] qui succombe principalement à l’instance.
En conséquence, Monsieur [K] supportera les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Localité 1] n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. 
En conséquence, la demande de [Localité 1] tendant à voir condamner Monsieur [K] et Madame [K] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection ;
CONSTATE que le bail en date du 2 novembre 2016, conclu entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH et Monsieur [O] [K] et portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], est résilié de plein droit depuis le 4 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [O] [K], ainsi que celle de tous occupants et tous biens de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion de Madame [M] [C] épouse [K], celle-ci ayant quitté les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 2.586,94 euros au titre des loyers et charges impayés du logement dus au 5 mai 2026 ;
AUTORISE Madame [M] [C] épouse [K] à régler ladite somme de 2.586,94 euros par 23 mensualités de 110 euros et par une 24ème mensualité de 56,94 euros devant solder la dette, la première devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement par Madame [M] [C] épouse [K] d’une échéance à la bonne date, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 5.491,50 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 26 mai 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, à compter du 27 mai 2026, une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
REJETTE la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH tendant à voir condamner Monsieur [O] [K] et Madame [M] [C] épouse [K] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chacune des parties à l’instance conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code civil 220, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:24:30.761Z.