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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Castres, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00073

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 19 octobre 2024, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] ont consenti à [N] [X] épouse [B] et [T] [I] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] ([Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [N] [X] épouse [K] et [T] [I] le 20 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.041,17 euros. Puis le même jour il a été fait commandement aux locataires de justifier d’une assurance locative.

Le 26 mai 2025, [T] [I] a épousé [W] [J], sans contrat de mariage.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [N] [X] épouse [B] , [T] [I] et [W] [J], le 10 décembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.193,92 euros arrêtée au 20 octobre 2025. 

Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 11 décembre 2025. Puis le même jour il a leur a été fait commandement de justifier d’une assurance locative.

Le 12 février 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 13 février 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] ont fait assigner [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail deux mois après la délivrance du commandement de payer,
l'expulsion des locataires et des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [B] , [T] [I] et [W] [J] au paiement par provision de la somme de 3.416 euros, somme à parfaire, au titre des loyers indemnités et charges arriérés,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [K], [T] [I] et [W] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation en référé et des mesures conservatoires prises sur les biens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [E] et [Q] [S] épouse [E] sont représentés par leur conseil qui a développé les demandes visées dans l’acte introductif d’instance.

[W] [J] s’en remet à ses écritures.

Citée à comparaître par acte signifié dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, [N] [X] épouse [B] n’est ni comparante ni représentée.

[T] [I], actuellement détenu, a été entendu par le moyen de la visioconférence et a demandé la désignation d’un avocat d’office.

Motifs

MOTIVATION

Sur la procédure :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

[T] [I] spécialement autorisé à le faire, a adressé en cours de délibéré un courrier auquel est joint une lettre à l’attention du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Castres demandant la désignation d’un avocat d’office pour le défendre lors de l’audience du 21 mai 2026.

Cependant, la lettre est datée du 20 juin 2026, elle est donc postérieure à l’audience, et la copie de la lettre adressée au bâtonnier ne porte pas de date.

L’audience du 21 mai 2026 a été reportée au 18 juin 2026 pour permettre à [T] [I], à sa demande, de comparaître par le moyen de la visioconférence. A cette occasion, l’intéressé n’a jamais formé de demande tendant à être assisté d’un avocat.

La procédure apparaît régulière et aucune entrave aux droits de la défense n’est caractérisée. En conséquence, il n’y a pas lieu à renvoi de la cause.

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur la demande de provision :

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Selon l’article1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] justifient leur demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues au 20 janvier 2026.

L'obligation au paiement incombant à [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée par aucun des débiteurs.

Il est justifié de ce que le bail comporte une clause de solidarité entre les locataires pour le paiement des sommes dues en vertu du bail.

[W] [J], épouse commune en biens de [T] [I] est solidairement tenue avec celui-ci du paiement des loyers du logement des époux, conformément à l’article 220 du code civil. 

Par conséquent, [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] doivent être condamnés solidairement à payer, à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 3.416 euros arrêtée au 20 janvier 2026.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, le contrat de bail contient une clause stipulant qu’en cas de défaut de production de l’attestation d’assurance le bail sera résilié de plein droit un mois après le commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 10 décembre 2025 visant la clause résolutoire en cas de défaut d’assurance locative étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 11 janvier 2026.

Sur la demande de délais présentée par [W] [J] :

[W] [J], qui ne conteste pas son obligation au paiement ni le montant de l’arriéré locatif demande de conserver le logement dont l’expulsion des occupants est demandée car il constitue la résidence de la famille dont les charges étaient jusqu’alors assumées par [T] [I], son époux actuellement incarcéré et dès lors qu’elle n’a pas de solution de relogement.

Au visa de l’article 1343-5 du code civil, se prévalant d’une situation de vulnérabilité et de précarité manifeste, étant sans ressources en attente de la régularisation de son titre de séjour, elle réclame, eu égard à sa bonne foi, les plus larges délais pour quitter les lieux conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. 

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l’espèce, Madame [W] [J] indique vivre avec Monsieur [T] [I] dans l’appartement objet du bail depuis le 29 mai 2025 au moins. Le 20 novembre 2025, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] ont réclamé le paiement de loyers impayés par voie de commissaire de justice. Depuis, 7 mois plus tard, Madame [W] [J] ne justifie nullement avoir repris le paiement du loyer ou d’une partie de celui-ci. Celle-ci n’a pas davantage produit d’assurance locative. Ainsi, elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Si celle-ci indique être en situation de grande précarité du fait de sa demande de régularisation de son titre de séjour, elle ne parvient toutefois pas à le démontrer, faute de fournir notamment des éléments sur sa situation financière. Elle ne justifie pas non plus avoir accompli des diligences en vue de son relogement. Pour toutes ces raisons, Madame [W] [J] ne peut être considérée comme une locataire de bonne foi. 

En conséquence, sa demande de délais pour quitter les lieux et suspendre son expulsion sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion :

A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [N] [X] épouse,[B] , [T] [I] et [W] [J] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] causent un préjudice à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] qui sera réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à leur départ effectif.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.

L’équité commande que soit allouée à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DIT n’y avoir lieu à renvoi de la cause;

DÉCLARE [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] recevables en leur action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre, d’une part, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], et, d’autre part, [N] [X] épouse [B] et [T] [I] est résilié à effet du 11 janvier 2026 ;
ORDONNE l'expulsion de [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] du logement sis à [Localité 5] [Adresse 6] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT qu'à défaut par [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;

CONDAMNE solidairement [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] à payer à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, la somme provisionnelle de 3.416 euros, représentant l'arriéré locatif échu et impayé arrêté au 20 janvier 2026;

CONDAMNE solidairement [N] [X] épouse [B] , [T] [I] et [W] [J] à payer à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.


CONDAMNE in solidum [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] à payer à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00145 
DÉCISION DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00073 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFSD
NAC : 5AA
AFFAIRE : [U] [E], [Q] [S] épouse [E] C/ [N] [X] épouse [B], [T] [I], [W] [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection 

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

En présence de Monsieur [O] [C]auditeur de justice lors des débats 
PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [E]
Madame [Q] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Celine BUOSI de la SCP SCP MANGIN BUOSI, avocats au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

Madame [N] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représenté 

Monsieur [T] [I]
Maison d’Arrêt de [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne par visio conférence 



Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lalla Aicha TOURE, avocat au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026


Le 17 Juillet 2026
ccc délivrées 
cccrfe délivrée à Me 


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 19 octobre 2024, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] ont consenti à [N] [X] épouse [B] et [T] [I] un bail portant sur un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] ([Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 euros et d’une provision pour charges de 15 euros.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [N] [X] épouse [K] et [T] [I] le 20 novembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.041,17 euros. Puis le même jour il a été fait commandement aux locataires de justifier d’une assurance locative.

Le 26 mai 2025, [T] [I] a épousé [W] [J], sans contrat de mariage.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [N] [X] épouse [B] , [T] [I] et [W] [J], le 10 décembre 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.193,92 euros arrêtée au 20 octobre 2025. 

Cet acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 11 décembre 2025. Puis le même jour il a leur a été fait commandement de justifier d’une assurance locative.

Le 12 février 2026, par acte de commissaire de justice dénoncé le 13 février 2026 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] ont fait assigner [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d'obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail deux mois après la délivrance du commandement de payer,
l'expulsion des locataires et des occupants du logement au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [B] , [T] [I] et [W] [J] au paiement par provision de la somme de 3.416 euros, somme à parfaire, au titre des loyers indemnités et charges arriérés,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, depuis la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [K], [T] [I] et [W] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation solidaire de [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire, le coût de l’assignation en référé et des mesures conservatoires prises sur les biens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [E] et [Q] [S] épouse [E] sont représentés par leur conseil qui a développé les demandes visées dans l’acte introductif d’instance.

[W] [J] s’en remet à ses écritures.

Citée à comparaître par acte signifié dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, [N] [X] épouse [B] n’est ni comparante ni représentée.

[T] [I], actuellement détenu, a été entendu par le moyen de la visioconférence et a demandé la désignation d’un avocat d’office.

MOTIVATION

Sur la procédure :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

[T] [I] spécialement autorisé à le faire, a adressé en cours de délibéré un courrier auquel est joint une lettre à l’attention du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Castres demandant la désignation d’un avocat d’office pour le défendre lors de l’audience du 21 mai 2026.

Cependant, la lettre est datée du 20 juin 2026, elle est donc postérieure à l’audience, et la copie de la lettre adressée au bâtonnier ne porte pas de date.

L’audience du 21 mai 2026 a été reportée au 18 juin 2026 pour permettre à [T] [I], à sa demande, de comparaître par le moyen de la visioconférence. A cette occasion, l’intéressé n’a jamais formé de demande tendant à être assisté d’un avocat.

La procédure apparaît régulière et aucune entrave aux droits de la défense n’est caractérisée. En conséquence, il n’y a pas lieu à renvoi de la cause.

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.

En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.

Sur la demande de provision :

Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
Selon l’article1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] justifient leur demande en paiement par provision de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues au 20 janvier 2026.

L'obligation au paiement incombant à [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée par aucun des débiteurs.

Il est justifié de ce que le bail comporte une clause de solidarité entre les locataires pour le paiement des sommes dues en vertu du bail.

[W] [J], épouse commune en biens de [T] [I] est solidairement tenue avec celui-ci du paiement des loyers du logement des époux, conformément à l’article 220 du code civil. 

Par conséquent, [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] doivent être condamnés solidairement à payer, à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, la somme provisionnelle de 3.416 euros arrêtée au 20 janvier 2026.

Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :

Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, le contrat de bail contient une clause stipulant qu’en cas de défaut de production de l’attestation d’assurance le bail sera résilié de plein droit un mois après le commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le commandement de payer délivré le 10 décembre 2025 visant la clause résolutoire en cas de défaut d’assurance locative étant demeuré infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 11 janvier 2026.

Sur la demande de délais présentée par [W] [J] :

[W] [J], qui ne conteste pas son obligation au paiement ni le montant de l’arriéré locatif demande de conserver le logement dont l’expulsion des occupants est demandée car il constitue la résidence de la famille dont les charges étaient jusqu’alors assumées par [T] [I], son époux actuellement incarcéré et dès lors qu’elle n’a pas de solution de relogement.

Au visa de l’article 1343-5 du code civil, se prévalant d’une situation de vulnérabilité et de précarité manifeste, étant sans ressources en attente de la régularisation de son titre de séjour, elle réclame, eu égard à sa bonne foi, les plus larges délais pour quitter les lieux conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. 

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. 

En l’espèce, Madame [W] [J] indique vivre avec Monsieur [T] [I] dans l’appartement objet du bail depuis le 29 mai 2025 au moins. Le 20 novembre 2025, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] ont réclamé le paiement de loyers impayés par voie de commissaire de justice. Depuis, 7 mois plus tard, Madame [W] [J] ne justifie nullement avoir repris le paiement du loyer ou d’une partie de celui-ci. Celle-ci n’a pas davantage produit d’assurance locative. Ainsi, elle n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Si celle-ci indique être en situation de grande précarité du fait de sa demande de régularisation de son titre de séjour, elle ne parvient toutefois pas à le démontrer, faute de fournir notamment des éléments sur sa situation financière. Elle ne justifie pas non plus avoir accompli des diligences en vue de son relogement. Pour toutes ces raisons, Madame [W] [J] ne peut être considérée comme une locataire de bonne foi. 

En conséquence, sa demande de délais pour quitter les lieux et suspendre son expulsion sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion :

A défaut de départ volontaire, l’expulsion de [N] [X] épouse,[B] , [T] [I] et [W] [J] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Il est rappelé qu'en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À défaut de quoi, conformément à l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l'exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail, [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] causent un préjudice à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] qui sera réparé par leur condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à leur départ effectif.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.

L’équité commande que soit allouée à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DIT n’y avoir lieu à renvoi de la cause;

DÉCLARE [U] [E] et [Q] [S] épouse [E] recevables en leur action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et que le bail conclu entre, d’une part, [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], et, d’autre part, [N] [X] épouse [B] et [T] [I] est résilié à effet du 11 janvier 2026 ;
ORDONNE l'expulsion de [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] du logement sis à [Localité 5] [Adresse 6] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT qu'à défaut par [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] d’avoir libéré les lieux au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;

CONDAMNE solidairement [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] à payer à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, la somme provisionnelle de 3.416 euros, représentant l'arriéré locatif échu et impayé arrêté au 20 janvier 2026;

CONDAMNE solidairement [N] [X] épouse [B] , [T] [I] et [W] [J] à payer à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, depuis la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.


CONDAMNE in solidum [N] [X] épouse [B], [T] [I] et [W] [J] à payer à [U] [E] et [Q] [S] épouse [E], ensemble, la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:48:31.223Z.