Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 26/00358
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 30 juin 2024, avec prise d’effet le même jour, la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA (ci-après « ÉVOLÉA ») a donné à bail à Madame [R] [B] (ci-après « Madame [B] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]) contre un loyer mensuel initial de 441,01 euros, outre une provision initiale sur charges de 120,69 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, remis à personne, ÉVOLÉA a fait signifier à Madame [B] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.992,51 euros, outre une somme de 152,50 euros au titre de ce commandement. La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 3 juillet 2025. Un plan d’apurement sur 5 mensualités d’une dette locative à hauteur 1.499,92 euros a été signé entre ÉVOLÉA et Madame [B] le 18 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, remis à personne, ÉVOLÉA a fait assigner Madame [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 13 février 2026. Un diagnostic social et financier a été réalisé. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 3 juin 2026, ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa créance, maintient les termes de son assignation du 10 février 2026 et demande au tribunal de : - constater que Madame [B] n’a pas satisfait au commandement de payer ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ; - prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [B] ; - ordonner l’expulsion de Madame [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3.231,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026, avec intérêts de droit sur la somme de 2.992,51 euros à compter du 1er juillet 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 10 février 2026 ; - condamner Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ; - condamner Madame [B] à lui porter et payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner Madame [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer. Au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, ÉVOLÉA fait valoir que le bail contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré à la locataire le 1er juillet 2025 et qu’il est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets. Au soutien de ses demandes en paiement, ÉVOLÉA fait valoir que Madame [B] est tenue au paiement des loyers et charges demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 3.231,65 euros au 28 mai 2026. Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, ÉVOLÉA fait valoir que la défenderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui lui cause un préjudice justifiant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux. ÉVOLÉA précise que Madame [B] n’a jamais réglé les loyers de façon régulière depuis son entrée dans les lieux, que le plan d’apurement signé n’a pas été respecté et qu’un document de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) justifie qu’aucun rappel n’est en attente. À l’audience du 3 juin 2026, Madame [B] comparaît et précise qu’elle a un problème avec l’autorisation provisoire de séjour (APS), ainsi qu’avec la langue française et qu’une régularisation de sa situation va avoir lieu. Sur sa situation familiale, elle expose être ukrainienne, que sa fille est au lycée, qu’elles sont arrivées en France en 2022 et qu’elles vivent seules puisque le père est en Ukraine. Elle déclare percevoir 500,00 euros de ressources, ne pas savoir combien elle touche d’aide personnalisée au logement (APL) et s’engage à payer 600,00 euros le 8 juin 2026 afin d’apurer sa dette. D’après l’évaluation sociale, Madame [B] vit seule avec sa fille âgée de 17 ans. Elle est originaire d’Ukraine et a été accueillie avec sa fille sur le dispositif IML Ukraine à [Localité 1]. Elle ne travaille pas et perçoit uniquement l’allocation demandeur d’asile, à hauteur de 528,00 euros, pour 30 jours. Elle maîtrise peu la langue française et semble ne pas avoir compris le fonctionnement du système français ni avoir repéré les différentes administrations et interlocuteurs. Elle a été en difficulté pour régler ses loyers car elle a été malade et a dû subir plusieurs opérations, alors que son assurance maladie n’était pas à jour et qu’elle n’avait pas fait le renouvellement de la CSS, et a dû régler une partie des frais elle-même. En outre, elle est toujours affiliée à la CPAM du Bas-Rhin, ce qui entraîne des difficultés pour les démarches. Elle n’avait pas fourni son APS à la CAF, ce qui a suspendu ses droits APL. Elle a régularisé cette situation et a obtenu un rappel de 1.332,00 euros. Elle est inquiète concernant ses dépenses d’énergie, qui sont très importantes pour le mois d’hiver. Elle souhaite rester dans le logement, malgré le montant du loyer qui ne semble pas adapté à ses ressources. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION ➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, ÉVOLÉA verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer. Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance d’ÉVOLÉA s’élève à la somme de 3.231,65 euros, arrêtée au 28 mai 2026. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement d’ÉVOLÉA qui apparaît bien fondée. En conséquence, Madame [B] paiera à ÉVOLÉA la somme de 3.231,65 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026. En outre, Madame [B] paiera les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 1er juillet 2025 sur la somme de 2.992,51 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Sur la recevabilité de cette demande ÉVOLÉA justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. ÉVOLÉA justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 13 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, ÉVOLÉA est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Sur le fond de cette demande Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2024 entre ÉVOLÉA et Madame [B] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer. Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [B] le 1er juillet 2025 pour une somme de 2.992,51 euros au titre des loyers et charges impayés. Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les causes du commandement aient été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ÉVOLÉA et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 2 août 2025. En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à cette date. Sur les conséquences de la résiliation du bail L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et démontre sa capacité non seulement à régler le loyer courant et les charges, mais également à apurer l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans. En l’espèce, il apparaît que, nonobstant la volonté de Madame [B] de rester dans le logement, le montant du loyer n’est pas adapté à ses ressources, dont le montant ne s’élève qu’à 500,00 euros. En outre, Madame [B] ne justifie d’aucun droit à l’aide personnalisée au logement. En conséquence, il ne sera accordé à Madame [B] aucun délai de paiement. Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [B]. En conséquence, Madame [B] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir l’assistance de la force publique, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1760 du Code civil, le locataire est tenu, en cas de résiliation par sa faute, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, ÉVOLÉA sollicite du tribunal la condamnation de Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués. En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer à ÉVOLÉA, à compter du 2 août 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [B] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [B] supportera les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 1er juillet 2025. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [B] soit condamnée au paiement de la somme de 600,00 euros, au titre de participation aux frais et honoraires qu’elle a exposés. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300,00 euros. En conséquence, Madame [B] paiera à ÉVOLÉA la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. page / En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 3.231,65 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 1er juillet 2025 sur la somme de 2.992,51 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 10 février 2026 ; PRONONCE à la date du 2 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA et Madame [R] [B] le 30 juin 2024 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [B], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec l’assistance de la force publique ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA, à compter du 2 août 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 2 août 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 28 mai 2026, sont intégrées dans la somme de 3.231,65 euros allouée à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA par le présent jugement ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [R] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer en date du 1er juillet 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00358 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTQO Contentieux de la protection MINUTE N°26/00 JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA C/ [R] [B] Le : copie certifiée conforme délivrée à : la SELAS ALLIES AVOCATS [R] [B] copie exécutoire délivrée à : la SELAS ALLIES AVOCATS JUGEMENT Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...] [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, assistée de [...] [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON DEFENDERESSE Madame [R] [B] née le 29/09/1982 à [Localité 3] (Ukraine) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...] [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...] [...], Greffier, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et la défenderesse en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de location signé le 30 juin 2024, avec prise d’effet le même jour, la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA (ci-après « ÉVOLÉA ») a donné à bail à Madame [R] [B] (ci-après « Madame [B] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]) contre un loyer mensuel initial de 441,01 euros, outre une provision initiale sur charges de 120,69 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, remis à personne, ÉVOLÉA a fait signifier à Madame [B] un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2.992,51 euros, outre une somme de 152,50 euros au titre de ce commandement. La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 3 juillet 2025. Un plan d’apurement sur 5 mensualités d’une dette locative à hauteur 1.499,92 euros a été signé entre ÉVOLÉA et Madame [B] le 18 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, remis à personne, ÉVOLÉA a fait assigner Madame [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon. La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 13 février 2026. Un diagnostic social et financier a été réalisé. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026 où elle a été retenue pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte. Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. À l’audience du 3 juin 2026, ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, actualise sa créance, maintient les termes de son assignation du 10 février 2026 et demande au tribunal de : - constater que Madame [B] n’a pas satisfait au commandement de payer ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ; - prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [B] ; - ordonner l’expulsion de Madame [B] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique ; - condamner Madame [B] à lui payer la somme de 3.231,65 euros, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026, avec intérêts de droit sur la somme de 2.992,51 euros à compter du 1er juillet 2025 et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation en date du 10 février 2026 ; - condamner Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ; - condamner Madame [B] à lui porter et payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner Madame [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer. Au soutien de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, ÉVOLÉA fait valoir que le bail contient une clause résolutoire, qu’un commandement de payer visant cette clause a été délivré à la locataire le 1er juillet 2025 et qu’il est demeuré infructueux, de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets. Au soutien de ses demandes en paiement, ÉVOLÉA fait valoir que Madame [B] est tenue au paiement des loyers et charges demeurés impayés et que sa créance s’élève à la somme actualisée de 3.231,65 euros au 28 mai 2026. Au soutien de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation, ÉVOLÉA fait valoir que la défenderesse se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui lui cause un préjudice justifiant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux. ÉVOLÉA précise que Madame [B] n’a jamais réglé les loyers de façon régulière depuis son entrée dans les lieux, que le plan d’apurement signé n’a pas été respecté et qu’un document de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) justifie qu’aucun rappel n’est en attente. À l’audience du 3 juin 2026, Madame [B] comparaît et précise qu’elle a un problème avec l’autorisation provisoire de séjour (APS), ainsi qu’avec la langue française et qu’une régularisation de sa situation va avoir lieu. Sur sa situation familiale, elle expose être ukrainienne, que sa fille est au lycée, qu’elles sont arrivées en France en 2022 et qu’elles vivent seules puisque le père est en Ukraine. Elle déclare percevoir 500,00 euros de ressources, ne pas savoir combien elle touche d’aide personnalisée au logement (APL) et s’engage à payer 600,00 euros le 8 juin 2026 afin d’apurer sa dette. D’après l’évaluation sociale, Madame [B] vit seule avec sa fille âgée de 17 ans. Elle est originaire d’Ukraine et a été accueillie avec sa fille sur le dispositif IML Ukraine à [Localité 1]. Elle ne travaille pas et perçoit uniquement l’allocation demandeur d’asile, à hauteur de 528,00 euros, pour 30 jours. Elle maîtrise peu la langue française et semble ne pas avoir compris le fonctionnement du système français ni avoir repéré les différentes administrations et interlocuteurs. Elle a été en difficulté pour régler ses loyers car elle a été malade et a dû subir plusieurs opérations, alors que son assurance maladie n’était pas à jour et qu’elle n’avait pas fait le renouvellement de la CSS, et a dû régler une partie des frais elle-même. En outre, elle est toujours affiliée à la CPAM du Bas-Rhin, ce qui entraîne des difficultés pour les démarches. Elle n’avait pas fourni son APS à la CAF, ce qui a suspendu ses droits APL. Elle a régularisé cette situation et a obtenu un rappel de 1.332,00 euros. Elle est inquiète concernant ses dépenses d’énergie, qui sont très importantes pour le mois d’hiver. Elle souhaite rester dans le logement, malgré le montant du loyer qui ne semble pas adapté à ses ressources. CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIVATION ➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, ÉVOLÉA verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer. Il résulte du décompte actualisé, non utilement contesté dans ses montants, que la créance d’ÉVOLÉA s’élève à la somme de 3.231,65 euros, arrêtée au 28 mai 2026. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement d’ÉVOLÉA qui apparaît bien fondée. En conséquence, Madame [B] paiera à ÉVOLÉA la somme de 3.231,65 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026. En outre, Madame [B] paiera les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 1er juillet 2025 sur la somme de 2.992,51 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil. ➣ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Sur la recevabilité de cette demande ÉVOLÉA justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. ÉVOLÉA justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 13 février 2026, soit au moins six semaines avant l’audience du 3 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, ÉVOLÉA est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail. Sur le fond de cette demande Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2024 entre ÉVOLÉA et Madame [B] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer. Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [B] le 1er juillet 2025 pour une somme de 2.992,51 euros au titre des loyers et charges impayés. Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que les causes du commandement aient été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Dès lors, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ÉVOLÉA et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 2 août 2025. En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à cette date. Sur les conséquences de la résiliation du bail L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et démontre sa capacité non seulement à régler le loyer courant et les charges, mais également à apurer l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans. En l’espèce, il apparaît que, nonobstant la volonté de Madame [B] de rester dans le logement, le montant du loyer n’est pas adapté à ses ressources, dont le montant ne s’élève qu’à 500,00 euros. En outre, Madame [B] ne justifie d’aucun droit à l’aide personnalisée au logement. En conséquence, il ne sera accordé à Madame [B] aucun délai de paiement. Sur l’expulsion Aux termes de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l’espèce, la résiliation du bail entraîne la perte du droit d’occupation de Madame [B]. En conséquence, Madame [B] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir l’assistance de la force publique, si besoin est. Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 1760 du Code civil, le locataire est tenu, en cas de résiliation par sa faute, de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Un occupant qui se maintient dans les lieux, sans droit ni titre tel un bail écrit ou verbal sur le bien qu’il occupe en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le fait illégalement et commet une faute délictuelle. Une indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice réel subi par le propriétaire en raison de la privation du bien. Sa nature est à la fois indemnitaire en ce qu’elle indemnise le préjudice lié à l’indisponibilité du bien, et compensatoire en ce qu’elle compense la perte de loyers. Elle est due à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la date de parfaite libération des lieux. L’évaluation du montant de l’indemnité d’occupation dépend du pouvoir souverain du juge et a pour principe la réparation intégrale du préjudice. Par conséquent, l’indemnisation peut être assortie des modalités que le juge estime nécessaires, afin de la maintenir au niveau du préjudice (voir l’avis de la Cour de cassation du 4 juillet 2017, n° 17-70.008). En pratique, son montant est fixé à une somme équivalente à la valeur locative du bien. En l’espèce, ÉVOLÉA sollicite du tribunal la condamnation de Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués. En conséquence, il convient de condamner Madame [B] à payer à ÉVOLÉA, à compter du 2 août 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. ➣ Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [B] succombe à l’instance. En conséquence, Madame [B] supportera les entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 1er juillet 2025. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [B] soit condamnée au paiement de la somme de 600,00 euros, au titre de participation aux frais et honoraires qu’elle a exposés. Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300,00 euros. En conséquence, Madame [B] paiera à ÉVOLÉA la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles. ➣ Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. page / En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 3.231,65 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée au 28 mai 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer le 1er juillet 2025 sur la somme de 2.992,51 euros, et sur le surplus à compter de la signification de l’assignation du 10 février 2026 ; PRONONCE à la date du 2 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA et Madame [R] [B] le 30 juin 2024 et portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ; ORDONNE l’expulsion de Madame [R] [B], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec l’assistance de la force publique ; DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA, à compter du 2 août 2025, date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter du 2 août 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit le 28 mai 2026, sont intégrées dans la somme de 3.231,65 euros allouée à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA par le présent jugement ; DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ; CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [R] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer en date du 1er juillet 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...] [...] [...]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-2, code des procedures civiles d'execution L153-1, code de l'organisation judiciaire L121-3, code civil 1760). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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