notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 31 juillet 2026, n° 25/03562

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 18 octobre 2018, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] un logement à usage d’habitation sis ALH – [Adresse 3], [Localité 3]. 
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, tribunal judiciaire de LYON, aux fins qu’il : 
Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] pour manquement à leur obligation d’user paisiblement et raisonnablement des lieux loués ; Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ; Supprime le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuels outre indexation prévue par le contrat de bail qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à lui payer les loyers et charges qui seront dus au jour de l’audience ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] aux entiers dépens de l’instance ; Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026. 
A cette audience, la SA ALLIADE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, elle indique que les voisins de la famille [J] se plaignent du comportement de ces derniers depuis leur arrivée dans l’immeuble, conduisant certains locataires à signer une pétition à leur encontre, à déposer plainte et à faire intervenir la gendarmerie, la police municipale ainsi qu’à rencontrer le maire de [Localité 3] dans l’espoir de faire cesser les nuisances, incivilités et menaces. Elle évoque les tentatives de médiations et les courriers adressés, sans succès. Elle dénonce de ce fait un manquement à l’obligation pesant sur ses locataires d’user paisiblement des locaux loués, rappelant les articles 1728, 1729, 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre les conditions générales du bail. Elle analyse que les plaintes du voisinage ne se rapportent pas uniquement à un conflit personnel entre certaines résidentes, le nombre de locataires plaignants dépassant les seules Madame [Y] et Madame [D] [T]. 
S’agissant des attestations produites en défense, elle les estime dénuées d’intérêt pour être produites soit par des personnes qui n’habitent pas le même immeuble que les défendeurs, soit sous la contrainte de Monsieur [J], tel que cela a été révélé par l’association ALTM dans ses conclusions. 
Aucune motivation n’accompagne la demande de suppression du délai de 2 mois. 
*
Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E], représentés par leur conseil, sollicitent le débouté de la SA ALLIADE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la même somme de 1500 euros à leur conseil, Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au Barreau de LYON, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. 
Au soutien de leurs prétentions, par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, ils relèvent que le bailleur fonde son action, notamment, sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et non sur l’article 1253 du code civil, preuve qu’aucun trouble excessif du voisinage ne peut être mis en exergue. 
Ils indiquent qu’en toute hypothèse, le bailleur est défaillant dans la preuve des violences, menaces et agressions verbales qu’il impute à Monsieur [J] notamment. Ils analysent qu’en réalité, les griefs mis en avant comme ceux du voisinage sont ceux, personnels, de Madame [D] [T], dont les doléances ne sont corroborées par aucun élément et relèvent, pour certaines, de la calomnie. Ils précisent que les interventions des forces de l’ordre n’ont donné lieu à aucune suite, de même que les mains courantes et plaintes déposées. Au surplus, ils rappellent leurs propres plaintes à l’encontre de Madame [D] [T] et de son fils, qui a perpétré des violences contre Monsieur [R] [J]. Concernant le témoignage de Madame [Y], ils soulèvent son manque de valeur probante compte tenu des propos racistes et stigmatisants qu’elle a tenus devant l’association ALTM. 
Ils mettent en avant les attestations qu’ils versent aux débats qui démentent tout bruit venant de leur logement tout en confirmant l’existence de nombreuses polémiques non fondées. 
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bailAux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de jouir paisiblement du bien loué. 
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats : 
Une déclaration de main courante dont le dépôt est attribué à Madame [D] [T], qui réside dans l’appartement au-dessus de l’appartement objet du litige, qui déclare le 20 décembre 2018 avoir eu deux altercations avec Madame [J] à l’initiative de cette dernière, sans précision des motifs. Une déclaration de main courante du 26 mars 2019 par Monsieur [W] qui déclare qu’alors qu’il se rendait chez son ex-épouse (Madame [D] [T]) pour récupérer ses enfants, Monsieur [J] avait agressé à deux reprises son épouse. Une « pétition contre la famille [J] » du 29 juillet 2019 à l’initiative de Madame [D] [T] dénonçant les menaces et actes d’intimidation de Monsieur [J], les agressions verbales de son épouse et les scènes de violences qui se déroulent dans leur domicile de jour comme de nuit. Cette pétition est également signée de Madame [Y], qui déclare que la vie est « impossible » depuis l’arrivée de la famille [J] et dénonce les squats de la fille aînée de la famille [J] dans les parties communes. Cette pétition est enfin signée de Madame [O], résidente du 1er étage, qui indique que depuis l’arrivée de la famille [J] « c’est un vrai cauchemar et ça hurle du matin au soir », précisant une réelle différence par rapport à avant leur installation. Une « alerte et pétition contre la famille [J] » du 23 mai 2022 à destination du maire et signée de cinq résidents (Madame [Y], Madame [O], Madame [N], Madame [V] et Madame [D] [T]) et qui dénonce des agressions verbales, menaces, incivilités et tapages. Une plainte pour harcèlement moral déposée par Madame [D] [T] le 9 février 2023 à l’encontre des époux [J] et qui dénonce des insultes, comportements agressifs à son égard et menaces. Un compte rendu d’intervention du 11 juillet 2024 pour « violences conjugales » n’ayant donné lieu à aucune suite. Un courriel de Madame [D] [T] du 18 juillet 2024 et à destination du bailleur évoquant les actes d’intimidation qu’elle décrit subir régulièrement de la part des enfants du couple [J]. 
RG 25/3562 SA ALLIADE HABITAT / [J]
Une déclaration de plainte du 30 décembre 2024 de Madame [D] [T] relative à des faits de violences sans ITT du 9 décembre 2024 qu’elle attribue à Madame [J], sans autres précisions. Une attestation de Madame [Y] dénonçant des incivilités, menaces et insultes de la part de la famille [J], outre des éléments factuels invérifiables sans intérêts pour le présent litige. Une attestation de Madame [O] qui dénonce des incivilités sans précision de la personne à qui elle en attribue l’origine. Cette attestation est donc sans intérêt dans le cadre du présent. Un courriel de Madame [D] [T] à destination du bailleur du 12 avril 2025 au titre de laquelle elle évoque de nouvelles insultes, menaces ainsi que des tapages récurrents au sein de l’appartement occupé par la famille [J]. Un courriel de Madame [D] [T] à destination du bailleur du 23 avril 2025 au titre duquel elle dénonce de nouvelles nuisances « à toute heure avec des violences entre eux ». Un courrier de ALLIADE HABITAT aux époux [J] du 23 mai 2022 au titre duquel est rappelée une précédente rencontre relative aux troubles de jouissances dénoncés par le voisinage et la persistance de plaintes à leur encontre. Un courrier de ALLIADE HABITAT du 1er mars 2023 qui rappelle une rencontre récente auprès du Délégué Cohésion Police Proximité de [Localité 3] relative aux troubles de jouissance dénoncés. Un courrier de ALLIADE HABITAT du 13 avril 2023 ayant pour objet « compte rendu réunion en mairie – troubles de voisinage » qui indique notamment que malgré des améliorations dans certains domaines comme le stationnement, la situation reste inchangée par rapport aux troubles du voisinage. Une sommation par commissaire de justice du 2 août 2024 adressée aux époux [J] qui rappelle les plaintes relatives aux troubles de jouissance dénoncés par le voisinage et leur fait sommation d’avoir, sans délai, à cesser tout trouble et toute nuisance dans la résidence. Une mise en demeure du 16 janvier 2025 par ALLIADE HABITAT aux époux [J] leur rappelant chaque tentative amiable d’amélioration de la situation, la persistance de troubles du voisinage et les mettant en demeure de « tout mettre en œuvre pour que la résidence retrouve sa tranquillité ». Une convocation de la part d’ALLIADE HABITAT du 27 janvier 2025 pour le 7 février suivant du fait de la dénonciation de nouveaux troubles (cris sur la journée du 25 janvier 2025). Un courrier du 7 février 2025 d’ALLIADE HABITAT aux époux [J] ayant pour objet « confirmation d’engagement », rappelant les plaintes du voisinage et indiquant notamment que « au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous avez reconnu qu’effectivement il pouvait y avoir du bruit provenant de votre logement. Vous avez déclaré que vos filles étaient à l’origine de ce bruit et que leur adolescence était assez difficile ». Un courrier du 23 septembre 2024 du Maire de [Localité 3] rappelant trois interventions de la police municipale concernant des différends de voisinage et nuisances sonores, la tentative de médiation du mois de juin 2023 et la persistance de plaintes du voisinage à l’encontre de la famille [J]. Un bilan de mission de l’association ALTM MEDIATION SOCIALE qui indique notamment : Madame [L] qui dénonce des incivilités, crachats des enfants [J] dans les parties communes, ainsi que du tapage. Est cependant précisé que cette dernière a tenu des propos racistes et stigmatisants à l’encontre de la famille mise en cause. Ces propos, bien qu’ils ne soient pas rapportés précisément, font nécessairement perdre à ces dénonciations leur caractère probant. Madame [U] qui dénonce des nuisances sonores. Aucune atteinte n’est déplorée par la famille [M] L’entretien avec M [J] a tourné court car il tenait des propos totalement décousus. Madame [I] n’a pas souhaité échanger et semblait craindre des représailles. Madame [F] ne serait pas impactée par les nuisances car serait malentendante. Qu’« il semblerait que les locataires impactés par les troubles soient intimidés par Monsieur [J] ». Que « le voisinage ne semblait pas être dans une volonté de nuire mais bien impacté par la situation. Il se pourrait donc que les faits soient avérés. (…) Ils sont plusieurs à avoir peur ». La première préconisation du rapport est la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion. Un courriel de Madame [D] [T] du 21 mai 2025 à destination du Maire de [Localité 3] dans lequel elle indique qu’elle vient « à l’instant » de se faire agresser verbalement par Monsieur [J]. Un courriel de Madame [D] [T] du 18 août 2025 au bailleur au titre duquel elle dénonce des scènes de violence au sein du domicile de la famille [J], mentionnant avoir réalisé des enregistrements pour lui permettre de prouver ses dires. Une nouvelle main courante de Madame [D] [T] du 26 août 2025 à l’encontre de la famille [J], transmise au bailleur, dénonçant de nouvelles incivilités, insultes et menaces. Une attestation de Monsieur [W], ex époux de Madame [D] [T], qui déclare avoir reçu de la part de son ex-épouse de nombreuses descriptions des agissements du couple [J] et évoque un enregistrement audio où il « déduit » que les filles du couple sont battues. Un courrier du 27 août 2025 de Madame [Y] à l’attention du bailleur décrivant une scène survenue la veille au titre de laquelle elle a été insultée et diffamée par le couple [J]. Un courrier du 19 septembre 2025 du Maire de [Localité 3] qui indique avoir reçu les doléances de Madame [D] [T], Madame [Y] et Madame [O] concernant des nuisances répétées de la part de la famille [J]. Un courrier de plainte directe auprès de Monsieur le Procureur en date du 17 septembre 2025 par Madame [D] [T] qui évoque les difficultés déjà décrites dans les autres courriers qu’elle attribue au comportement de la famille [J]. En défense, les époux [J] produisent : 
Une attestation de Monsieur [H], qui réside dans le bâtiment d’en face, dénonce les comportements de Madame [D] [T] et confirme l’existence d’un conflit entre elle et la famille [J]. Cette attestation est donc sans intérêt dans le cadre du présent. Une attestation de Madame [G] [N], qui réside sur le même palier que la famille [J], et qui indique n’avoir jamais constaté de bruit, que cette famille est sans histoires mais victime de nombreuses polémiques infondées. Une attestation de Madame [B], résident de l’immeuble objet du litige, qui indique ne jamais avoir entendu de bagarres au sein du domicile de la famille [J] ni vu les enfants squatter dans les parties communes, précisant qu’il s’agit d’une famille respectueuse. Une attestation de Monsieur [C], qui réside hors de l’immeuble objet du litige et sans précision sur la proximité de son propre logement, qui indique ne jamais avoir constaté de bruit et aimer comme il les aime Monsieur [J], qu’il décrit comme un homme bien et un voisin sur le bon chemin. Cette attestation, compte tenu de la localisation incertaine du déclarant, est sans intérêt dans le cadre du présent. Une seconde attestation de Monsieur [H] qui indique ne jamais avoir vu Monsieur [J] provoquer de nuisances sonores.Un courrier du 3 novembre 2025 de la SA ALLIADE HABITAT indiquant avoir bien reçu une demande relative à des troubles et invitant Monsieur [J] à déposer une mainte courante ; Un dépôt de plainte du 16 septembre 2025 de Madame [J], accompagnée de sa fille [Z] [J] au titre de laquelle elle indique que la veille, soit le 15 septembre 2025, sa fille l’avait interpellée pour lui dire que son époux se trouvait en bas de leur domicile. Elle l’avait vu au sol, victime de coups et avait elle-même été victime d’insultes et de violences physiques lorsqu’elle avait tenté d’intervenir. Cette plainte était déposée contre X. Un second dépôt de plainte du même jour de Monsieur [J] qui relatait les mêmes faits, déposait un certificat médical mentionnant 5 jours d’ITT et dénonçait comme auteur des violences Monsieur [S] [P], qu’il indique être le fils de Madame [D] [T]. Un second certificat médical mentionnant 10 jours d’ITT « supplémentaires ». Une plainte du 1er janvier 2026 déposée par Monsieur [J] au titre de laquelle il dénonce des dégradations sur son véhicule qu’il attribue à Monsieur [S] [P], lequel l’aurait menacé de tels faits au mois de septembre 2025. Ces éléments pénaux confirment l’existence de tensions entre le fils de Madame [D] [T] à partir du 16 septembre 2025, sans autre éléments concernant les griefs de la SA ALLIADE HABITAT. Un second courrier de la SA ALLIADE HABITAT du 25 février 2026 confirmant avoir reçu la nouvelle sollicitation de Monsieur [J] et précisant avoir « adressé un rappel au bail afin de sensibiliser le locataire sur ce comportement inadapté », sans précision de l’identité de ce dernier. Ce courrier est donc inopérant dans le cadre du présent. 
Il convient de constater que l’ensemble des pièces produites par les consorts [J] sont postérieures à l’assignation qui leur a été délivrée dans le cadre de la présente instance. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bailleur a reçu seulement quelques mois après la signature du bail par les époux [J] des plaintes du voisinage. Ces plaintes, qui évoquent des tapages, incivilités, comportements agressifs et menaçants, ainsi que des insultes, se retrouvent durant plus de six années sous diverses formes, par divers résidents (bien que certains noms reviennent très souvent) et sont formulées auprès de différents interlocuteurs. Nombre de ces plaintes sont très précises dans les faits qu’elles imputent principalement à Monsieur [J] et son épouse. Elles sont, dans leur extrême majorité, antérieures à l’assignation, parfois de plusieurs années, excluant qu’elles aient été rédigées uniquement dans la cadre la présente procédure. 
Les éléments produits par la famille [J] ne sont, compte tenu de leur caractère très récent et de leur minorité, pas de nature à contredire les nombreuses attestations venant éclairer la situation quant à leur comportement inadapté au sein du logement. 
L’ensemble de ces éléments caractérise la réalité d’un trouble massif de jouissance de la part des époux [J] et des personnes qu’ils hébergent. Ce trouble, important et extrêmement durable, constitue un manquement grave et répété aux obligations du bail. 
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ainsi qu’à tous occupants de leur chef. 
Compte tenu de l’ancienneté des difficultés et de l’absence de toute motivation développée par le demandeur au soutien de cette prétention, le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera maintenu. 

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatifEn l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT ne formule aucune demande précise en ce sens, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’une dette. 
Elle sera, dès lors, déboutée de cette demande. 

Sur la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation mensuelleLe bail étant résilié, la SA ALIADE HABITAT est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à parfaite libération des lieux. 
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux. 

Sur les autres demandes : Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens. 
Partie condamnée aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 
En l’espèce, compte tenu de l’importance et de la durée des difficultés, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 
PRONONCE la résiliation du bail ayant lié la SA ALLIADE HABITAT et Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ; 
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à payer à LA SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à payer à LA SA ALLIADE HABITAT la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] aux dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. 
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau, 
LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]




EC
N° RG 25/03562 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G3E 


Minute : 26/

du : 31/07/2026


JUGEMENT








SA ALLIADE HABITAT

C/

[Q] [E] épouse [J]
[R] [J]







PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 31 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDERESSE

SA ALLIADE HABITAT,
[Adresse 2] - [Localité 2] 
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, Toque n° 218




D’UNE PART,

ET :


DEFENDEURS

Madame [Q] [E] épouse [J], 
[Adresse 3] - [Localité 3]
assistée de Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, Toque n°585

Monsieur [R] [J], 
[Adresse 3] - [Localité 3]
 assisté de Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, Toque n° 585




D’AUTRE PART.
















RG 25/3562 SA ALLIADE HABITAT / [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 18 octobre 2018, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] un logement à usage d’habitation sis ALH – [Adresse 3], [Localité 3]. 
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, tribunal judiciaire de LYON, aux fins qu’il : 
Prononce la résiliation du contrat de bail liant les parties aux torts de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] pour manquement à leur obligation d’user paisiblement et raisonnablement des lieux loués ; Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin ; Supprime le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuels outre indexation prévue par le contrat de bail qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à lui payer les loyers et charges qui seront dus au jour de l’audience ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] aux entiers dépens de l’instance ; Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mai 2026. 
A cette audience, la SA ALLIADE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, elle indique que les voisins de la famille [J] se plaignent du comportement de ces derniers depuis leur arrivée dans l’immeuble, conduisant certains locataires à signer une pétition à leur encontre, à déposer plainte et à faire intervenir la gendarmerie, la police municipale ainsi qu’à rencontrer le maire de [Localité 3] dans l’espoir de faire cesser les nuisances, incivilités et menaces. Elle évoque les tentatives de médiations et les courriers adressés, sans succès. Elle dénonce de ce fait un manquement à l’obligation pesant sur ses locataires d’user paisiblement des locaux loués, rappelant les articles 1728, 1729, 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, outre les conditions générales du bail. Elle analyse que les plaintes du voisinage ne se rapportent pas uniquement à un conflit personnel entre certaines résidentes, le nombre de locataires plaignants dépassant les seules Madame [Y] et Madame [D] [T]. 
S’agissant des attestations produites en défense, elle les estime dénuées d’intérêt pour être produites soit par des personnes qui n’habitent pas le même immeuble que les défendeurs, soit sous la contrainte de Monsieur [J], tel que cela a été révélé par l’association ALTM dans ses conclusions. 
Aucune motivation n’accompagne la demande de suppression du délai de 2 mois. 
*
Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E], représentés par leur conseil, sollicitent le débouté de la SA ALLIADE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la même somme de 1500 euros à leur conseil, Maître Abdessamad BENAMMOU, avocat au Barreau de LYON, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. 
Au soutien de leurs prétentions, par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, ils relèvent que le bailleur fonde son action, notamment, sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et non sur l’article 1253 du code civil, preuve qu’aucun trouble excessif du voisinage ne peut être mis en exergue. 
Ils indiquent qu’en toute hypothèse, le bailleur est défaillant dans la preuve des violences, menaces et agressions verbales qu’il impute à Monsieur [J] notamment. Ils analysent qu’en réalité, les griefs mis en avant comme ceux du voisinage sont ceux, personnels, de Madame [D] [T], dont les doléances ne sont corroborées par aucun élément et relèvent, pour certaines, de la calomnie. Ils précisent que les interventions des forces de l’ordre n’ont donné lieu à aucune suite, de même que les mains courantes et plaintes déposées. Au surplus, ils rappellent leurs propres plaintes à l’encontre de Madame [D] [T] et de son fils, qui a perpétré des violences contre Monsieur [R] [J]. Concernant le témoignage de Madame [Y], ils soulèvent son manque de valeur probante compte tenu des propos racistes et stigmatisants qu’elle a tenus devant l’association ALTM. 
Ils mettent en avant les attestations qu’ils versent aux débats qui démentent tout bruit venant de leur logement tout en confirmant l’existence de nombreuses polémiques non fondées. 
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bailAux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de jouir paisiblement du bien loué. 
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Au soutien de ses prétentions, la SA ALLIADE HABITAT verse aux débats : 
Une déclaration de main courante dont le dépôt est attribué à Madame [D] [T], qui réside dans l’appartement au-dessus de l’appartement objet du litige, qui déclare le 20 décembre 2018 avoir eu deux altercations avec Madame [J] à l’initiative de cette dernière, sans précision des motifs. Une déclaration de main courante du 26 mars 2019 par Monsieur [W] qui déclare qu’alors qu’il se rendait chez son ex-épouse (Madame [D] [T]) pour récupérer ses enfants, Monsieur [J] avait agressé à deux reprises son épouse. Une « pétition contre la famille [J] » du 29 juillet 2019 à l’initiative de Madame [D] [T] dénonçant les menaces et actes d’intimidation de Monsieur [J], les agressions verbales de son épouse et les scènes de violences qui se déroulent dans leur domicile de jour comme de nuit. Cette pétition est également signée de Madame [Y], qui déclare que la vie est « impossible » depuis l’arrivée de la famille [J] et dénonce les squats de la fille aînée de la famille [J] dans les parties communes. Cette pétition est enfin signée de Madame [O], résidente du 1er étage, qui indique que depuis l’arrivée de la famille [J] « c’est un vrai cauchemar et ça hurle du matin au soir », précisant une réelle différence par rapport à avant leur installation. Une « alerte et pétition contre la famille [J] » du 23 mai 2022 à destination du maire et signée de cinq résidents (Madame [Y], Madame [O], Madame [N], Madame [V] et Madame [D] [T]) et qui dénonce des agressions verbales, menaces, incivilités et tapages. Une plainte pour harcèlement moral déposée par Madame [D] [T] le 9 février 2023 à l’encontre des époux [J] et qui dénonce des insultes, comportements agressifs à son égard et menaces. Un compte rendu d’intervention du 11 juillet 2024 pour « violences conjugales » n’ayant donné lieu à aucune suite. Un courriel de Madame [D] [T] du 18 juillet 2024 et à destination du bailleur évoquant les actes d’intimidation qu’elle décrit subir régulièrement de la part des enfants du couple [J]. 
RG 25/3562 SA ALLIADE HABITAT / [J]
Une déclaration de plainte du 30 décembre 2024 de Madame [D] [T] relative à des faits de violences sans ITT du 9 décembre 2024 qu’elle attribue à Madame [J], sans autres précisions. Une attestation de Madame [Y] dénonçant des incivilités, menaces et insultes de la part de la famille [J], outre des éléments factuels invérifiables sans intérêts pour le présent litige. Une attestation de Madame [O] qui dénonce des incivilités sans précision de la personne à qui elle en attribue l’origine. Cette attestation est donc sans intérêt dans le cadre du présent. Un courriel de Madame [D] [T] à destination du bailleur du 12 avril 2025 au titre de laquelle elle évoque de nouvelles insultes, menaces ainsi que des tapages récurrents au sein de l’appartement occupé par la famille [J]. Un courriel de Madame [D] [T] à destination du bailleur du 23 avril 2025 au titre duquel elle dénonce de nouvelles nuisances « à toute heure avec des violences entre eux ». Un courrier de ALLIADE HABITAT aux époux [J] du 23 mai 2022 au titre duquel est rappelée une précédente rencontre relative aux troubles de jouissances dénoncés par le voisinage et la persistance de plaintes à leur encontre. Un courrier de ALLIADE HABITAT du 1er mars 2023 qui rappelle une rencontre récente auprès du Délégué Cohésion Police Proximité de [Localité 3] relative aux troubles de jouissance dénoncés. Un courrier de ALLIADE HABITAT du 13 avril 2023 ayant pour objet « compte rendu réunion en mairie – troubles de voisinage » qui indique notamment que malgré des améliorations dans certains domaines comme le stationnement, la situation reste inchangée par rapport aux troubles du voisinage. Une sommation par commissaire de justice du 2 août 2024 adressée aux époux [J] qui rappelle les plaintes relatives aux troubles de jouissance dénoncés par le voisinage et leur fait sommation d’avoir, sans délai, à cesser tout trouble et toute nuisance dans la résidence. Une mise en demeure du 16 janvier 2025 par ALLIADE HABITAT aux époux [J] leur rappelant chaque tentative amiable d’amélioration de la situation, la persistance de troubles du voisinage et les mettant en demeure de « tout mettre en œuvre pour que la résidence retrouve sa tranquillité ». Une convocation de la part d’ALLIADE HABITAT du 27 janvier 2025 pour le 7 février suivant du fait de la dénonciation de nouveaux troubles (cris sur la journée du 25 janvier 2025). Un courrier du 7 février 2025 d’ALLIADE HABITAT aux époux [J] ayant pour objet « confirmation d’engagement », rappelant les plaintes du voisinage et indiquant notamment que « au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous avez reconnu qu’effectivement il pouvait y avoir du bruit provenant de votre logement. Vous avez déclaré que vos filles étaient à l’origine de ce bruit et que leur adolescence était assez difficile ». Un courrier du 23 septembre 2024 du Maire de [Localité 3] rappelant trois interventions de la police municipale concernant des différends de voisinage et nuisances sonores, la tentative de médiation du mois de juin 2023 et la persistance de plaintes du voisinage à l’encontre de la famille [J]. Un bilan de mission de l’association ALTM MEDIATION SOCIALE qui indique notamment : Madame [L] qui dénonce des incivilités, crachats des enfants [J] dans les parties communes, ainsi que du tapage. Est cependant précisé que cette dernière a tenu des propos racistes et stigmatisants à l’encontre de la famille mise en cause. Ces propos, bien qu’ils ne soient pas rapportés précisément, font nécessairement perdre à ces dénonciations leur caractère probant. Madame [U] qui dénonce des nuisances sonores. Aucune atteinte n’est déplorée par la famille [M] L’entretien avec M [J] a tourné court car il tenait des propos totalement décousus. Madame [I] n’a pas souhaité échanger et semblait craindre des représailles. Madame [F] ne serait pas impactée par les nuisances car serait malentendante. Qu’« il semblerait que les locataires impactés par les troubles soient intimidés par Monsieur [J] ». Que « le voisinage ne semblait pas être dans une volonté de nuire mais bien impacté par la situation. Il se pourrait donc que les faits soient avérés. (…) Ils sont plusieurs à avoir peur ». La première préconisation du rapport est la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion. Un courriel de Madame [D] [T] du 21 mai 2025 à destination du Maire de [Localité 3] dans lequel elle indique qu’elle vient « à l’instant » de se faire agresser verbalement par Monsieur [J]. Un courriel de Madame [D] [T] du 18 août 2025 au bailleur au titre duquel elle dénonce des scènes de violence au sein du domicile de la famille [J], mentionnant avoir réalisé des enregistrements pour lui permettre de prouver ses dires. Une nouvelle main courante de Madame [D] [T] du 26 août 2025 à l’encontre de la famille [J], transmise au bailleur, dénonçant de nouvelles incivilités, insultes et menaces. Une attestation de Monsieur [W], ex époux de Madame [D] [T], qui déclare avoir reçu de la part de son ex-épouse de nombreuses descriptions des agissements du couple [J] et évoque un enregistrement audio où il « déduit » que les filles du couple sont battues. Un courrier du 27 août 2025 de Madame [Y] à l’attention du bailleur décrivant une scène survenue la veille au titre de laquelle elle a été insultée et diffamée par le couple [J]. Un courrier du 19 septembre 2025 du Maire de [Localité 3] qui indique avoir reçu les doléances de Madame [D] [T], Madame [Y] et Madame [O] concernant des nuisances répétées de la part de la famille [J]. Un courrier de plainte directe auprès de Monsieur le Procureur en date du 17 septembre 2025 par Madame [D] [T] qui évoque les difficultés déjà décrites dans les autres courriers qu’elle attribue au comportement de la famille [J]. En défense, les époux [J] produisent : 
Une attestation de Monsieur [H], qui réside dans le bâtiment d’en face, dénonce les comportements de Madame [D] [T] et confirme l’existence d’un conflit entre elle et la famille [J]. Cette attestation est donc sans intérêt dans le cadre du présent. Une attestation de Madame [G] [N], qui réside sur le même palier que la famille [J], et qui indique n’avoir jamais constaté de bruit, que cette famille est sans histoires mais victime de nombreuses polémiques infondées. Une attestation de Madame [B], résident de l’immeuble objet du litige, qui indique ne jamais avoir entendu de bagarres au sein du domicile de la famille [J] ni vu les enfants squatter dans les parties communes, précisant qu’il s’agit d’une famille respectueuse. Une attestation de Monsieur [C], qui réside hors de l’immeuble objet du litige et sans précision sur la proximité de son propre logement, qui indique ne jamais avoir constaté de bruit et aimer comme il les aime Monsieur [J], qu’il décrit comme un homme bien et un voisin sur le bon chemin. Cette attestation, compte tenu de la localisation incertaine du déclarant, est sans intérêt dans le cadre du présent. Une seconde attestation de Monsieur [H] qui indique ne jamais avoir vu Monsieur [J] provoquer de nuisances sonores.Un courrier du 3 novembre 2025 de la SA ALLIADE HABITAT indiquant avoir bien reçu une demande relative à des troubles et invitant Monsieur [J] à déposer une mainte courante ; Un dépôt de plainte du 16 septembre 2025 de Madame [J], accompagnée de sa fille [Z] [J] au titre de laquelle elle indique que la veille, soit le 15 septembre 2025, sa fille l’avait interpellée pour lui dire que son époux se trouvait en bas de leur domicile. Elle l’avait vu au sol, victime de coups et avait elle-même été victime d’insultes et de violences physiques lorsqu’elle avait tenté d’intervenir. Cette plainte était déposée contre X. Un second dépôt de plainte du même jour de Monsieur [J] qui relatait les mêmes faits, déposait un certificat médical mentionnant 5 jours d’ITT et dénonçait comme auteur des violences Monsieur [S] [P], qu’il indique être le fils de Madame [D] [T]. Un second certificat médical mentionnant 10 jours d’ITT « supplémentaires ». Une plainte du 1er janvier 2026 déposée par Monsieur [J] au titre de laquelle il dénonce des dégradations sur son véhicule qu’il attribue à Monsieur [S] [P], lequel l’aurait menacé de tels faits au mois de septembre 2025. Ces éléments pénaux confirment l’existence de tensions entre le fils de Madame [D] [T] à partir du 16 septembre 2025, sans autre éléments concernant les griefs de la SA ALLIADE HABITAT. Un second courrier de la SA ALLIADE HABITAT du 25 février 2026 confirmant avoir reçu la nouvelle sollicitation de Monsieur [J] et précisant avoir « adressé un rappel au bail afin de sensibiliser le locataire sur ce comportement inadapté », sans précision de l’identité de ce dernier. Ce courrier est donc inopérant dans le cadre du présent. 
Il convient de constater que l’ensemble des pièces produites par les consorts [J] sont postérieures à l’assignation qui leur a été délivrée dans le cadre de la présente instance. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bailleur a reçu seulement quelques mois après la signature du bail par les époux [J] des plaintes du voisinage. Ces plaintes, qui évoquent des tapages, incivilités, comportements agressifs et menaçants, ainsi que des insultes, se retrouvent durant plus de six années sous diverses formes, par divers résidents (bien que certains noms reviennent très souvent) et sont formulées auprès de différents interlocuteurs. Nombre de ces plaintes sont très précises dans les faits qu’elles imputent principalement à Monsieur [J] et son épouse. Elles sont, dans leur extrême majorité, antérieures à l’assignation, parfois de plusieurs années, excluant qu’elles aient été rédigées uniquement dans la cadre la présente procédure. 
Les éléments produits par la famille [J] ne sont, compte tenu de leur caractère très récent et de leur minorité, pas de nature à contredire les nombreuses attestations venant éclairer la situation quant à leur comportement inadapté au sein du logement. 
L’ensemble de ces éléments caractérise la réalité d’un trouble massif de jouissance de la part des époux [J] et des personnes qu’ils hébergent. Ce trouble, important et extrêmement durable, constitue un manquement grave et répété aux obligations du bail. 
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ainsi qu’à tous occupants de leur chef. 
Compte tenu de l’ancienneté des difficultés et de l’absence de toute motivation développée par le demandeur au soutien de cette prétention, le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera maintenu. 

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatifEn l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT ne formule aucune demande précise en ce sens, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’une dette. 
Elle sera, dès lors, déboutée de cette demande. 

Sur la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation mensuelleLe bail étant résilié, la SA ALIADE HABITAT est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à parfaite libération des lieux. 
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à payer à la SA ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux. 

Sur les autres demandes : Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens. 
Partie condamnée aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. 
En l’espèce, compte tenu de l’importance et de la durée des difficultés, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 
PRONONCE la résiliation du bail ayant lié la SA ALLIADE HABITAT et Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ; 
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ; 
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à payer à LA SA ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] à payer à LA SA ALLIADE HABITAT la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples ; 
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [J] et Madame [Q] [J] née [E] aux dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. 
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau, 
LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code civil 1741, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:18:43.718Z.