Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 29 juin 2026, n° 26/52299
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52299 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKQB N°: 1 Assignation du : 25 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Madame [B] [R] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] La SCI M33 Situé [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532 DEFENDERESSE La SOCIÉTÉ [H] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526 DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [H] [P] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres de nature sonore, lesquels troublent la jouissance paisible du bien immobilier, dont ils sont respectivement occupants et propriétaire, et qui est situé au [Adresse 4] à PARIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, les parties demanderesses sollicitent du juge des référés de : "Vu les articles R. 571-25 et suivants du Code de l'environnement ; Vu l'article R. 1336-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l'article 1253 du Code civil ; Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Vu l'article 1729 du Code civil ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Déclarer Monsieur et Madame [O] et la SCI M33 recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter la Société [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Écarter la pièce adverse n° 5 des débats ; - nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous (article 145 CPC) : 1. procéder à l'examen, d'une part, des locaux au sein desquels la Société [H] [P] exploite son activité, situés [Adresse 3] à PARIS (75116), et, d'autre part, de la propriété de la SCI M33, occupée par Monsieur et Madame [O] située [Adresse 1] à PARIS (75116) ; 2. se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ; 3. se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ; 4. entendre tous sachants et s'adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ; 5. vérifier le respect, par le fonctionnement de l'établissement exploité par la Société [H] [P], des dispositions du Code de l'environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l'environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ; 6. procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l'émergence globale et celui de l'émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété des demandeurs du fait du fonctionnement et de l'exploitation de l'établissement sous l'enseigne [Adresse 5]; 7. examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ; 8. rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l'origine de ces troubles ; 9. appréhender, d'un point de vue technique, les incidences de tels troubles ; 10. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs ; 11. demander à la Société [H] [P] de faire appel à un Bureau d'Études Techniques en acoustique pour la réalisation d'une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l'établissement exploité sous l'enseigne [C] [N] ; 12. approuver cette étude ; 13. demander à la Société [H] [P] de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l'étude réparatoire ; 14. approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés. DIRE que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de céans avant telle date qu'il plaira au Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ; FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d'expertise laquelle provision sera avancée par Monsieur et Madame [O] et la SCI M33, en tout ou partie." Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [H] [P] sollicite du juge des référés de : "À titre principal : • REJETER la demande d'expertise judiciaire formée par les demandeurs, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire : • DIRE que toute mesure d'expertise devra être strictement encadrée, notamment en ce qu'elle devra : - porter sur l'analyse des sources sonores ; - inclure l'étude de l'isolation du bâti ; - être réalisée en conditions réelles d'exploitation ; - respecter le principe du contradictoire ; En tout état de cause : • CONDAMNER les demandeurs aux dépens ; • CONDAMNER les demandeurs à verser à la société [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile." Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
SUR CE Sur la demande de voir écarter la pièce n°5 En application des dispositions de l’article 1528-3 du code civil, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants: 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. En l’espèce, la pièce n°5 selon le bordereau de communication de pièces de la partie défenderesse est constituée d’échanges de courriels avec le conciliateur. Au regard de la confidentialité desdits échanges, et à défaut d’accord des parties sur sa levée, il convient de faire droit à la demande aux fins de voir écarter ladite pièce telle que sollicitée par la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O]. Sur la demande d'expertise Les parties demanderesses soutiennent en substance, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qu'ils subissent de nombreuses nuisances sonores en provenance du fonds voisin mitoyen qui est exploité à usage de locations de salle par la société [H] [P]. Ils précisent avoir entrepris un règlement amiable de leur litige avec ladite société lequel a échoué. De son côté, la société [H] [P] nie tout trouble sonore en provenance des locaux qu'elle exploite et pointe le manque d'éléments produits en ce sens par la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O]. Ces derniers ne démontrant ainsi aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, étant au surplus rappelé qu'une telle mesure ne doit pas être ordonnée pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve des désordres allégués. En outre, cette mesure, si elle était ordonnée, serait totalement disproportionnée. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les parties demanderesses ont procédé à l'établissement d'une analyse acoustique qu'ils ont confié à la société LCM ACOUSTIQUE. Par compte rendu d'intervention en date du 19 février 2026, ladite société a relevé lors des soirées organisées par la société [H] [P] des émergences acoustiques qui dépasseraient les seuils chiffrés tels que fixés à l'article R. 571-26 du code de l'environnement. De son côté, la société [H] [P] a fait procéder à une étude d'impact réalisé le 25 avril 2025 par la société AKOUSTIKA aux termes de laquelle les préconisations suivantes sont notamment recommandées : "La diffusion de musique quel que soit le système de sonorisation ne doit pas, par son utilisation, dépasser les niveaux prescrit (sic) dans les tableaux ci-dessus afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (...). Il convient que la gestion du niveau sonore des sources est la pleine responsabilité du gérant (...)." En d'autres termes, la société AKOUSTIKA semble conclure que la gestion du bruit dépend du niveau auquel sont utilisés ses équipements. Il s'ensuit qu'à ce stade, et peu important que les installations et équipements utilisés par la société [H] [P] ne souffrent d'aucune absence de conformité, les parties demanderesses justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire pour caractériser ou non les désordres allégués et les troubles du voisinage subséquents. Il n'appartient pas, contrairement à ce que soutient la société [H] [P], de démontrer la pleine caractérisation des troubles invoqués mais seulement d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction pour les caractériser d'une part et d'indiquer les mesures correctives à prendre pour les juguler. Par ailleurs, il ne saurait être contesté qu'il existe un procès en germe entre les parties, lequel est pleinement justifié par l'échec des tentatives amiables, dont la tentative de conciliation, qui ont précédé la présente saisine. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif, dès lors d'une part que le juge est libre dans la mission qu'il confie à l'expert et que d'autre part que la restriction de ladite mesure telle que demandée par la société [H] [P] n'apparaît pas justifiée. En effet, une étude d'ensemble de l'impact sonore de l'activité de la société [H] [P] doit être réalisée par l'expert afin d'assurer la complétude de la mission de l'expert et des désordres invoqués en demande. Toute demande autre formée au titre de la mission que celle fixée au dispositif de l'ordonnance sera, en conséquence, rejetée. Les frais d'expertise seront à la charge des parties demanderesses au bénéfice desquelles elle est ordonnée dans les termes prévus au dispositif. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties demanderesses verront les dépens laissés à leur charge. Au vu du sens de la décision, les demandes formées au titre des frais irrépétibles ne sauraient prospérer et seront rejetées. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats la pièce n°5 selon le bordereau de communication de pièces de la société [H] [P] ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [T] [X] HC ACOUSTIQUE [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.98.82.01.05 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; - donner son avis sur l’existence des nuisances sonores invoquées par les parties demanderesses dans leur assignation ; - rechercher l’origine, l’étendue et la cause de la gêne éventuellement constatée et au regard de la législation et de la réglementation applicable en la matière ; pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques de jour et de nuit, en réalisant au besoin des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution ; - donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ; - donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant les préjudices subis ; - plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 25 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Dispositif
Laissons la charge des dépens de la présente instance à la SCI M33, Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O] ; Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [X] Consignation : 5000 € par - Madame [B] [R] épouse [O] et - Monsieur [V] [O] et - la SCI M33 le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 25 Avril 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 8] [Localité 5].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52299 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCKQB N°: 1 Assignation du : 25 Mars 2026 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juin 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Madame [B] [R] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 2] La SCI M33 Situé [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532 DEFENDERESSE La SOCIÉTÉ [H] [P] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526 DÉBATS A l’audience du 21 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [H] [P] afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la cause des désordres de nature sonore, lesquels troublent la jouissance paisible du bien immobilier, dont ils sont respectivement occupants et propriétaire, et qui est situé au [Adresse 4] à PARIS. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, les parties demanderesses sollicitent du juge des référés de : "Vu les articles R. 571-25 et suivants du Code de l'environnement ; Vu l'article R. 1336-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l'article 1253 du Code civil ; Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Vu l'article 1729 du Code civil ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; - Déclarer Monsieur et Madame [O] et la SCI M33 recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter la Société [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Écarter la pièce adverse n° 5 des débats ; - nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous (article 145 CPC) : 1. procéder à l'examen, d'une part, des locaux au sein desquels la Société [H] [P] exploite son activité, situés [Adresse 3] à PARIS (75116), et, d'autre part, de la propriété de la SCI M33, occupée par Monsieur et Madame [O] située [Adresse 1] à PARIS (75116) ; 2. se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ; 3. se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ; 4. entendre tous sachants et s'adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ; 5. vérifier le respect, par le fonctionnement de l'établissement exploité par la Société [H] [P], des dispositions du Code de l'environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l'environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ; 6. procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l'émergence globale et celui de l'émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété des demandeurs du fait du fonctionnement et de l'exploitation de l'établissement sous l'enseigne [Adresse 5]; 7. examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ; 8. rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l'origine de ces troubles ; 9. appréhender, d'un point de vue technique, les incidences de tels troubles ; 10. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs ; 11. demander à la Société [H] [P] de faire appel à un Bureau d'Études Techniques en acoustique pour la réalisation d'une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l'établissement exploité sous l'enseigne [C] [N] ; 12. approuver cette étude ; 13. demander à la Société [H] [P] de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l'étude réparatoire ; 14. approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés. DIRE que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de céans avant telle date qu'il plaira au Juge des référés de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ; FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d'expertise laquelle provision sera avancée par Monsieur et Madame [O] et la SCI M33, en tout ou partie." Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [H] [P] sollicite du juge des référés de : "À titre principal : • REJETER la demande d'expertise judiciaire formée par les demandeurs, faute de motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; À titre subsidiaire : • DIRE que toute mesure d'expertise devra être strictement encadrée, notamment en ce qu'elle devra : - porter sur l'analyse des sources sonores ; - inclure l'étude de l'isolation du bâti ; - être réalisée en conditions réelles d'exploitation ; - respecter le principe du contradictoire ; En tout état de cause : • CONDAMNER les demandeurs aux dépens ; • CONDAMNER les demandeurs à verser à la société [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile." Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE Sur la demande de voir écarter la pièce n°5 En application des dispositions de l’article 1528-3 du code civil, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants: 1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. En l’espèce, la pièce n°5 selon le bordereau de communication de pièces de la partie défenderesse est constituée d’échanges de courriels avec le conciliateur. Au regard de la confidentialité desdits échanges, et à défaut d’accord des parties sur sa levée, il convient de faire droit à la demande aux fins de voir écarter ladite pièce telle que sollicitée par la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O]. Sur la demande d'expertise Les parties demanderesses soutiennent en substance, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qu'ils subissent de nombreuses nuisances sonores en provenance du fonds voisin mitoyen qui est exploité à usage de locations de salle par la société [H] [P]. Ils précisent avoir entrepris un règlement amiable de leur litige avec ladite société lequel a échoué. De son côté, la société [H] [P] nie tout trouble sonore en provenance des locaux qu'elle exploite et pointe le manque d'éléments produits en ce sens par la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O]. Ces derniers ne démontrant ainsi aucun motif légitime à solliciter une expertise judiciaire, étant au surplus rappelé qu'une telle mesure ne doit pas être ordonnée pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve des désordres allégués. En outre, cette mesure, si elle était ordonnée, serait totalement disproportionnée. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les parties demanderesses ont procédé à l'établissement d'une analyse acoustique qu'ils ont confié à la société LCM ACOUSTIQUE. Par compte rendu d'intervention en date du 19 février 2026, ladite société a relevé lors des soirées organisées par la société [H] [P] des émergences acoustiques qui dépasseraient les seuils chiffrés tels que fixés à l'article R. 571-26 du code de l'environnement. De son côté, la société [H] [P] a fait procéder à une étude d'impact réalisé le 25 avril 2025 par la société AKOUSTIKA aux termes de laquelle les préconisations suivantes sont notamment recommandées : "La diffusion de musique quel que soit le système de sonorisation ne doit pas, par son utilisation, dépasser les niveaux prescrit (sic) dans les tableaux ci-dessus afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage (...). Il convient que la gestion du niveau sonore des sources est la pleine responsabilité du gérant (...)." En d'autres termes, la société AKOUSTIKA semble conclure que la gestion du bruit dépend du niveau auquel sont utilisés ses équipements. Il s'ensuit qu'à ce stade, et peu important que les installations et équipements utilisés par la société [H] [P] ne souffrent d'aucune absence de conformité, les parties demanderesses justifient d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire pour caractériser ou non les désordres allégués et les troubles du voisinage subséquents. Il n'appartient pas, contrairement à ce que soutient la société [H] [P], de démontrer la pleine caractérisation des troubles invoqués mais seulement d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction pour les caractériser d'une part et d'indiquer les mesures correctives à prendre pour les juguler. Par ailleurs, il ne saurait être contesté qu'il existe un procès en germe entre les parties, lequel est pleinement justifié par l'échec des tentatives amiables, dont la tentative de conciliation, qui ont précédé la présente saisine. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif, dès lors d'une part que le juge est libre dans la mission qu'il confie à l'expert et que d'autre part que la restriction de ladite mesure telle que demandée par la société [H] [P] n'apparaît pas justifiée. En effet, une étude d'ensemble de l'impact sonore de l'activité de la société [H] [P] doit être réalisée par l'expert afin d'assurer la complétude de la mission de l'expert et des désordres invoqués en demande. Toute demande autre formée au titre de la mission que celle fixée au dispositif de l'ordonnance sera, en conséquence, rejetée. Les frais d'expertise seront à la charge des parties demanderesses au bénéfice desquelles elle est ordonnée dans les termes prévus au dispositif. Sur les demandes annexes ou accessoires Les parties demanderesses verront les dépens laissés à leur charge. Au vu du sens de la décision, les demandes formées au titre des frais irrépétibles ne sauraient prospérer et seront rejetées. PAR CES MOTIFS Ecartons des débats la pièce n°5 selon le bordereau de communication de pièces de la société [H] [P] ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : [T] [X] HC ACOUSTIQUE [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.98.82.01.05 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ; - donner son avis sur l’existence des nuisances sonores invoquées par les parties demanderesses dans leur assignation ; - rechercher l’origine, l’étendue et la cause de la gêne éventuellement constatée et au regard de la législation et de la réglementation applicable en la matière ; pour ce faire, procéder à des mesures acoustiques de jour et de nuit, en réalisant au besoin des interventions inopinées, compte tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert, et en rendre compte contradictoirement aux parties après exécution ; - donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation ; - donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le cas échéant les préjudices subis ; - plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI M33, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 25 avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons la charge des dépens de la présente instance à la SCI M33, Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O] ; Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 29 juin 2026. Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC David CHRIQUI Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 7] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [X] Consignation : 5000 € par - Madame [B] [R] épouse [O] et - Monsieur [V] [O] et - la SCI M33 le 01 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 25 Avril 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 8] [Localité 5].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de procedure civile 269, code de la sante publique R1336-1, code de procedure civile 255, code civil 1729, code de la sante publique R1336-6, code civil 1528-3, code de l'environnement R571-25, code de l'environnement R571-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/51064
en commun : code civil 1253, code de procedure civile 269, code de procedure civile 255, code de la sante publique R1336-6, code civil 1528-3
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13222
en commun : code de la sante publique R1336-1, code de la sante publique R1336-6, code de l'environnement R571-25, code de l'environnement R571-26
- 1 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/13224
en commun : code de la sante publique R1336-1, code de la sante publique R1336-6, code de l'environnement R571-25, code de l'environnement R571-26
- 23 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14888
en commun : code de la sante publique R1336-1, code de l'environnement R571-25, code de l'environnement R571-26
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00316
en commun : code de la sante publique R1336-1, code de l'environnement R571-25, code de l'environnement R571-26
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00484
en commun : code de la sante publique R1336-1, code de l'environnement R571-25, code de l'environnement R571-26
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 26/00085
en commun : code civil 1528-3
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:33:53.742Z.