Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 2 juin 2026, n° 26/00085
Se déclare incompétentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit en date du 20 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort, EXPOSE DU LITIGE : En raison d’un litige avec sa banque, M. [D] [I] a, le 30 avril 2025, saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française (FPF). Auparavant, le 3 mars 2025, il avait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, qui a déclaré sa demande irrecevable le 27 mars 2025. Cette décision a été confirmée par un jugement rendu le 3 novembre 2025 par le juge des contentieux de ce tribunal. Se plaignant de l’échec de la médiation et de ses conséquences, M. [D] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, saisi le juge des contentieux du tribunal de céans, statuant en référés, d’une demande dirigée contre la FBF. A l’audience du 3 avril 2026, se référant à son assignation, M. [D] [I] demande au juge des contentieux de la protection, avec exécution provisoire, de : Condamner la FBF à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € ;A titre subsidiaire, autoriser la levée partielle et strictement encadrées de la confidentialité du rapport du médiateur de la FBF ;Débouter la FBF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il s’estime bien fondé à engager la responsabilité de la FBF, en raison d’une faute d’organisation structurelle, résultant de manquements caractérisés aux principes d’impartialité, de loyauté et de diligence qui obligent le médiateur, ce dernier ayant notamment cherché à le convaincre d’accepter une indemnisation modique en contrepartie de son engagement à renoncer à tout recours contre sa banque. De plus, il reproche au médiateur d’avoir mal analysé la question de son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers, dans le cadre du recours qu’il a introduit contre la décision d’irrecevabilité à ladite procédure dont il a fait l’objet. Enfin, il dénonce le défaut de rigueur et l’atteinte au contradictoire qui ont émaillé la procédure de médiation (non audition du consommateur – positionnement inadapté du médiateur – recours à des données inexactes – consultation de documents externes sans en informer les parties, confidentialité injustifiée de certains éléments …). Il estime que l’échec de cette médiation a entrainé des conséquences préjudiciables (inscription au FICP, clôture de ses comptes bancaires et retrait de ses moyens de paiement, déchéance du terme de son crédit immobilier et jugement du 3 novembre 2025), entrainant des pertes financières (prélèvements et frais indus, solde débiteur de son compte, perte d’exploitation, perte de chance en raison du blocage de son activité). Il se prévaut également d’un préjudice moral et d’une perte d’honorabilité. La FBF, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;A titre subsidiaire, déclarer la demande de M. [D] [I] comme étant irrecevable ;A titre plus subsidiaire, écarter des débats les pièces 7 et 8 produites par M. [D] [I] et le débouter de ses prétentions ;En tout état de cause, à titre reconventionnel, condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, la FBF soulève l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection, les demandes formées par M. [D] [I] ne relevant pas de l’application des dispositions des articles L 213-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [D] [I] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre, puisqu’il formule ses griefs à l’encontre du médiateur et de la procédure de médiation, et non contre elle-même, de sorte que sa demande est irrecevable. A titre plus subsidiaire, elle sollicite que les pièces 7 et 8 produites par M. [D] [I] soient écartées des débats, en raison de leur caractère confidentiel, conformément à l’article 1528-3 du code civil, à l’article L 612-3 du code de la consommation et de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Se basant sur les autres éléments versés aux débats, elle sollicite le rejet des prétentions formées par M. [D] [I], en plaidant qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs dévolus au juge des référés, en application de l’article 835 du code de procédure civile. Puisque celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse, qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent. Subsidiairement, pour justifier leur rejet, elle soutient que ces demandes sont mal fondées et injustifiées. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une indemnisation pour procédure abusive.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la FBF a soulevé la question de la compétence du juge des contentieux de la protection, en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est définie légalement par les articles L 213-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire ; Que, parallèlement, le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, dans son ordonnance de roulement du 26 décembre 2025, par référence au tableau IV-II de l’annexe II du code de l’organisation judiciaire, délégué aux juges des contentieux de la protection de son ressort les actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 € ; Attendu que la demande subsidiaire formée par M. [D] [I] constitue une demande indéterminée, dont l’origine ne concerne pas une obligation inférieure ou égale à 10.000 €, puisqu’elle relative à la question de la levée de la confidentialité d’un document ; Que, par conséquent, il convient de constater que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour en connaitre ; Qu’il convient donc de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; Que le sort des demandes et des dépens sera réservé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 84 du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour connaitre des demandes formées par M. [D] [I] à l’encontre de la Fédération Bancaire Française ; ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; RESERVE les demandes ; RESERVE les dépens ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le Greffier Le Président
Texte intégral
Du 02 juin 2026 38E SCI/JJG PPP Référés N° RG 26/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] [D], [O], [C], [T] [I] C/ Association LA FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026 PRÉSIDENT : Monsieur [D] BAUMERT-STORTZ, Juge GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDEUR : Monsieur [D], [O], [C], [T] [I] né le [Date naissance 1] 1979 à [Adresse 2] [Localité 1] Présent, DEFENDERESSE : Association LA FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Henri DE LANGLE (SELARL HENRI DE LANGLE), avocat au barreau de Paris, DÉBATS : Audience publique en date du 03 Avril 2026 PROCÉDURE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit en date du 20 Janvier 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort, EXPOSE DU LITIGE : En raison d’un litige avec sa banque, M. [D] [I] a, le 30 avril 2025, saisi le médiateur de la Fédération Bancaire Française (FPF). Auparavant, le 3 mars 2025, il avait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de GIRONDE, qui a déclaré sa demande irrecevable le 27 mars 2025. Cette décision a été confirmée par un jugement rendu le 3 novembre 2025 par le juge des contentieux de ce tribunal. Se plaignant de l’échec de la médiation et de ses conséquences, M. [D] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, saisi le juge des contentieux du tribunal de céans, statuant en référés, d’une demande dirigée contre la FBF. A l’audience du 3 avril 2026, se référant à son assignation, M. [D] [I] demande au juge des contentieux de la protection, avec exécution provisoire, de : Condamner la FBF à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € ;A titre subsidiaire, autoriser la levée partielle et strictement encadrées de la confidentialité du rapport du médiateur de la FBF ;Débouter la FBF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il s’estime bien fondé à engager la responsabilité de la FBF, en raison d’une faute d’organisation structurelle, résultant de manquements caractérisés aux principes d’impartialité, de loyauté et de diligence qui obligent le médiateur, ce dernier ayant notamment cherché à le convaincre d’accepter une indemnisation modique en contrepartie de son engagement à renoncer à tout recours contre sa banque. De plus, il reproche au médiateur d’avoir mal analysé la question de son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers, dans le cadre du recours qu’il a introduit contre la décision d’irrecevabilité à ladite procédure dont il a fait l’objet. Enfin, il dénonce le défaut de rigueur et l’atteinte au contradictoire qui ont émaillé la procédure de médiation (non audition du consommateur – positionnement inadapté du médiateur – recours à des données inexactes – consultation de documents externes sans en informer les parties, confidentialité injustifiée de certains éléments …). Il estime que l’échec de cette médiation a entrainé des conséquences préjudiciables (inscription au FICP, clôture de ses comptes bancaires et retrait de ses moyens de paiement, déchéance du terme de son crédit immobilier et jugement du 3 novembre 2025), entrainant des pertes financières (prélèvements et frais indus, solde débiteur de son compte, perte d’exploitation, perte de chance en raison du blocage de son activité). Il se prévaut également d’un préjudice moral et d’une perte d’honorabilité. La FBF, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX ;A titre subsidiaire, déclarer la demande de M. [D] [I] comme étant irrecevable ;A titre plus subsidiaire, écarter des débats les pièces 7 et 8 produites par M. [D] [I] et le débouter de ses prétentions ;En tout état de cause, à titre reconventionnel, condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, la FBF soulève l’exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection, les demandes formées par M. [D] [I] ne relevant pas de l’application des dispositions des articles L 213-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [D] [I] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre, puisqu’il formule ses griefs à l’encontre du médiateur et de la procédure de médiation, et non contre elle-même, de sorte que sa demande est irrecevable. A titre plus subsidiaire, elle sollicite que les pièces 7 et 8 produites par M. [D] [I] soient écartées des débats, en raison de leur caractère confidentiel, conformément à l’article 1528-3 du code civil, à l’article L 612-3 du code de la consommation et de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995. Se basant sur les autres éléments versés aux débats, elle sollicite le rejet des prétentions formées par M. [D] [I], en plaidant qu’elles ne relèvent pas des pouvoirs dévolus au juge des référés, en application de l’article 835 du code de procédure civile. Puisque celles-ci se heurtent à une contestation sérieuse, qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent. Subsidiairement, pour justifier leur rejet, elle soutient que ces demandes sont mal fondées et injustifiées. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation d’une indemnisation pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la FBF a soulevé la question de la compétence du juge des contentieux de la protection, en application des articles 75 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection est définie légalement par les articles L 213-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire ; Que, parallèlement, le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX a, dans son ordonnance de roulement du 26 décembre 2025, par référence au tableau IV-II de l’annexe II du code de l’organisation judiciaire, délégué aux juges des contentieux de la protection de son ressort les actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 € ; Attendu que la demande subsidiaire formée par M. [D] [I] constitue une demande indéterminée, dont l’origine ne concerne pas une obligation inférieure ou égale à 10.000 €, puisqu’elle relative à la question de la levée de la confidentialité d’un document ; Que, par conséquent, il convient de constater que le juge des contentieux de la protection est incompétent pour en connaitre ; Qu’il convient donc de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; Que le sort des demandes et des dépens sera réservé ; PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 84 du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour connaitre des demandes formées par M. [D] [I] à l’encontre de la Fédération Bancaire Française ; ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX ; RESERVE les demandes ; RESERVE les dépens ; La présente ordonnance est signée par le président et le greffier Le Greffier Le Président
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