Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 18 août 2026, n° 26/00696
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 29/06/2018, l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat a donné à bail Monsieur [O] [R] un logement à usage d’habitation situé 13, rue René Mondonneix, 69530 Brignais. Le bailleur a fait état de troubles de voisingages imputables au preneur ou à des tiers de son chef. Par acte de commissaire de justice en date du 18/02/2026, l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Monsieur [O] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible, - l’expulsion de Monsieur [O] [R] des lieux loués, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, à compter du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Monsieur [O] [R] a comparu en indiquant notamment que des tiers entraient chez lui, qu'il n'a jamais insulté personne et qu'il a "commencé l'héroïne et qu'il était bizarre depuis près de 10 ans à cause du dentiste". Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
Motifs
MOTIVATION * Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L'article 1253 du même code précise que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette dernière disposition pose le principe d'une responsabilité de plein droit. En l'espèce, plusieurs plaintes de locataire ont été établies en 2024. Ils font notamment état de nuisances sonores continues générant chez l'une des plaignantes des troubles graves du sommeil. Les différents courriers et interventions des forces de l'ordre sont restées sans effet. Par la suite l'ensemble des voisins a confirmé des nuisances régulières mais aussi la présence de nombreux animaux dans le domicile. Des comportements inciviques et une insalubrité sont aussi mis en avant. Au soutien de ses demandes, le requérant produit de nombreux éléments, courriers, attestations de témoins et photographies conformant les dires des plaignants. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Il est par ailleurs justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de faits graves et de la mauvaise foi du locataire. Seul un mois sera accordé au défendeur pour organiser son départ. * Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. L'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitatest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [R] au paiement d'un indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement. * Sur les autres demandes Monsieur [O] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 13, rue René Mondonneix, 69530 Brignais, AUTORISE l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [O] [R] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00696 - N° Portalis DB2H-W-B7J-342A Jugement du : 18/08/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2 Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE C/ [O] [R] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Laure POUTARD Mr [O] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia ENTRE : DEMANDEUR Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 rue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [O] [R], demeurant 13 rue René Mondonneix - 69530 BRIGNAIS comparant en personne Cité à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 18/022026 d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026 Prorogé du : 09/06/2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 29/06/2018, l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat a donné à bail Monsieur [O] [R] un logement à usage d’habitation situé 13, rue René Mondonneix, 69530 Brignais. Le bailleur a fait état de troubles de voisingages imputables au preneur ou à des tiers de son chef. Par acte de commissaire de justice en date du 18/02/2026, l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Monsieur [O] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible, - l’expulsion de Monsieur [O] [R] des lieux loués, - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, à compter du présent jugement jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Monsieur [O] [R] a comparu en indiquant notamment que des tiers entraient chez lui, qu'il n'a jamais insulté personne et qu'il a "commencé l'héroïne et qu'il était bizarre depuis près de 10 ans à cause du dentiste". Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire. MOTIVATION * Sur la résiliation du bail et l’expulsion Selon l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. L'article 1253 du même code précise que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Cette dernière disposition pose le principe d'une responsabilité de plein droit. En l'espèce, plusieurs plaintes de locataire ont été établies en 2024. Ils font notamment état de nuisances sonores continues générant chez l'une des plaignantes des troubles graves du sommeil. Les différents courriers et interventions des forces de l'ordre sont restées sans effet. Par la suite l'ensemble des voisins a confirmé des nuisances régulières mais aussi la présence de nombreux animaux dans le domicile. Des comportements inciviques et une insalubrité sont aussi mis en avant. Au soutien de ses demandes, le requérant produit de nombreux éléments, courriers, attestations de témoins et photographies conformant les dires des plaignants. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Il est par ailleurs justifié de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en présence de faits graves et de la mauvaise foi du locataire. Seul un mois sera accordé au défendeur pour organiser son départ. * Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. L'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitatest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [R] au paiement d'un indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement. * Sur les autres demandes Monsieur [O] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 13, rue René Mondonneix, 69530 Brignais, AUTORISE l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [O] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [O] [R] d'avoir libéré les lieux dans le mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département du Rhône exerçant sous l'enseigne Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-18T18:20:32.218Z.