Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 26 mars 2026, n° 19/03385
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte notarié passé devant Me [Q], notaire à [Localité 5], en date du 20 juin 2008, M. [Y] [T] et Mme [D] [U] ont souscrit auprès de la [1] un crédit immobilier d’un montant de 115.000 euros sur une durée de 300 mois, au taux contractuel de 4,95 % par an, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 5], 97.700 à [Localité 6], cadastré ZV [Cadastre 1] composé d’un logement et de la moitié indivise d’un dégagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, la [1] a mis en demeure M. [Y] [T] et Mme [D] [U] de régler les échéances impayées du prêt immobilier en visant la déchéance du terme à défaut de paiement dans les 8 jours. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 novembre 2017 revenus signés, la [1] a prononcé la déchéance du terme. Par acte sous seing privé du 08 janvier 2018, Mme [D] [U] a conclu un protocole d’accord avec la [1]. Par ordonnance du 18 janvier 2018 signifiée à Mme [U] par acte d’huissier de justice du 19 février 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Tours a donné force exécutoire à ce protocole d’accord. Invoquant l’inexécution de ce protocole d’accord, la [1] a assigné, par acte d’huissier du 04 décembre 2019 et du 12 décembre 2019, M. [Y] [T] et Mme [D] [U] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [Y] [T] et Mme [D] [U] et de licitation de l’ensemble immobilier. Cette affaire a été orientée devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Tours. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2021, date à laquelle la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et renvoyée à la mise en état au regard des discussions entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la [1] demande au tribunal de : A titre liminaire, - ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U], et commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre de Notaires de TOURS ou tel notaire il lui plaira de désigner ainsi qu'un Magistrat du Tribunal en qualité de Juge-Commissaire. - ordonner qu'il soit procédé, préalablement à ces opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir à la licitation par-devant le Tribunal, et aux enchères publiques, en un seul lot, de l'immeuble ci-après désigné : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7], cadastré Section ZV n° [Cadastre 1], pour une contenance de 07 a 12 ca, le lot n° 6 et la moitié indivise du lot n° 4. Origine de propriété : Ces biens sont la propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U], chacun pour moitié indivise, selon acte de Maître [K] [H] Notaire à [Localité 5], en date du 20 juin 2008 publié au Service de la Publicité Foncière de Tours1, le 19 août 2008, volume 2008 P n° 6510. Identification des propriétaires indivis : Monsieur [Y], [C] [T], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (95), de nationalité française Madame [D], [P] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Corée du Sud) de nationalité française. - dire que la mise à prix de cet immeuble sera fixée à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €). Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner que le cahier des charges sera dressé par Maître Viviane THIRY, membre de la SCP « Annie CRUANES-DUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MORENO, Avocats Associés» avocat au barreau de Tours, [Adresse 8]. - dire que la publicité sera celle prévue en matière de saisie immobilière. - juger irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [U]. - débouter Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. - condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] à payer à la [1] une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - juger que les dépens entreront en frais privilégiés de licitation et de partage et autoriser Maître Viviane THIRY, membre de la SCP «Annie CRUANES-DUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MORENO, Avocats Associés» à procéder directement au recouvrement de ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, Mme [D] [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1 et suivants anciens du Code de la Consommation, de l’article L. 312-36 du Code de la Consommation (ancien article L. 311-22 du même code, de l’article L. 333-4 II devenu 752-1 du code de la consommation et de l’article 1104 du Code Civil ; - recevoir Madame [D] [U] en ses écritures, les déclarant recevables et bien fondées. - déclarer irrecevable la demande de la [1] au titre de l’article 815-17 du code civil. Vu l’accord de Madame [U] et de Monsieur [T] pour vendre leur immeuble indivis, - débouter la [1] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision [G] et de sa demande de licitation de l’immeuble indivis. En tout état de cause, débouter la [1] de sa demande de renvoi au Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7]. A titre subsidiaire, débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne démontre pas le montant de sa créance ; A titre subsidiaire si la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision [G] devait être déclarée recevable et renvoyée devant le Juge aux Affaires Familiales, recevoir et faire droit aux demandes reconventionnelles de Madame [D] [U]. En conséquence, ordonner la disjonction des demandes de la [1] et des demandes reconventionnelles de Madame [D] [U]. En conséquence, vu la recevabilité et le bien fondé des demandes reconventionnelles de Madame [D] [U], Vu le manquement de la Banque à son obligation d’information contractuelle à l’égard de Madame [D] [U], Vu le non-respect par la [1] des dispositions légales applicables en matière d’inscription des débiteurs défaillants au FICP, Vu le concours de la [1] de manière irrémédiable à l’endettement de Madame [D] [U], Vu la perte de chance de Madame [D] [U] de pouvoir rembourser les échéances de crédit impayées et de régulariser la situation avant son inscription au FICP, En conséquence, - condamner la [1] à régler à Madame [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ; - condamner la [1] à régler à Madame [U] la somme de 5 000 euros au titre de son inscription abusive au FICP ; - déchoir la [1] de ses droits à intérêts ; - déchoir la [1] de son droit à indemnité forfaitaire ; A titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions le montant de l’indemnité forfaitaire ; - effectuer une juste compensation entre les sommes réciproquement dues ; En tout état de cause, débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la [1] à régler à Madame [D] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; M. [Y] [T], régulièrement assigné par acte d’huissier signifié à étude le 04 décembre 2019, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 21octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et évoquée l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision entre M. [Y] [T] et Mme [D] [U] En application des dispositions de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Il est de droit que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur (Civ. 1re, 1er juin 2017, n°15.28344). Par ailleurs, l'article 815-17 du Code civil, alinéa 1, permet au créancier, qui a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, de procéder à la saisie des biens sans être tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite (Civ 1re, 06 novembre 2011, n°98-20.518). En l’état de ses dernières écritures, la [1] sollicite le renvoi de l’affaire devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] pour qu’il soit statué sur sa demande en partage et en licitation du bien immobilier appartenant indivisément à M. [Y] [T] et Mme [D] [U]. Mme [U] s’oppose à ce renvoi, motif pris que les conditions de recevabilité prévues à l’article 815-17 du Code civil ne seraient pas réunies, la [1] ayant la qualité de créancière de l’ensemble des indivisaires et non celle de créancier personnel de l’un des coindivisaires. Toutefois, le texte de l’article 815-17 du Code civil n’interdit pas aux créanciers de l’ensemble des indivisaires de provoquer le partage du bien indivis. En outre, que la Banque ait la qualité de créancière personnelle de l’un des indivisaires ou celle de créancière des deux indivisaires, le Juge des affaires familiales a seul compétence pour ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante entre M. [Y] [T] et Mme [D] [U]. Enfin, il appartiendra à ce seul juge de se prononcer sur la réunion des conditions d’exercice de l’action prévue à l’article 815-17 du Code civil et 1341-1 du même code (existence d'une créance certaine, liquide, et exigible, intérêt du créancier au partage de l'indivision que la carence de son débiteur aurait compromis, recouvrement de la créance en péril, absence d’usage par le débiteur de ses droits d’indivisaire). Il convient donc de déclarer le Juge aux affaires familiales de ce tribunal seul compétent pour connaître de l’action en partage exercée par la [1], sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil et de renvoyer l’affaire opposant la [1] à M. [Y] [T] et Mme [D] [U] devant le Juge aux affaires familiales. 2. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, en compensation, formées par Mme [D] [U] Aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». L’article 70 du Code de procédure civile précise quant à lui que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, Mme [D] [U] recherche la responsabilité contractuelle de la [1] en raison du manquement de cette dernière à son obligation d’information contractuelle, et aux règles applicables en matière d’inscription au Fichier des incidents. Elle sollicite, sur ce fondement, la condamnation de l’établissement bancaire à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser les échéances impayées et la compensation entre les sommes réciproquement dues, ainsi que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de demande en condamnation en paiement formée par la [2] à l’égard de Mme [D] [U], les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en compensation « entre les sommes réciproquement dues » ainsi que les demandes en déchéance sont irrecevables, comme ne se rattachant pas par un lien suffisant avec la demande principale en ouverture des opérations de liquidation partage et en licitation judiciaire du bien indivis. 3. Sur les demandes accessoires L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, en compensation et en déchéance du droit à intérêt et à indemnité forfaitaire formées par Mme [D] [U] à l’égard de la [1] ; Déclare le Juge aux affaires familiales seul compétent pour connaître de l’action en partage exercée par la [3] à l’égard de M. [Y] [T] et de Mme [D] [U] ; Renvoie les demandes en ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Y] [T] et de Mme [D] [U] et en licitation judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tours ; Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles ; Condamne Mme [D] [U] aux dépens Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ
Dispositif
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026 N° RG 19/03385 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HOWS DEMANDERESSE S.A. [1] (RCS de [Localité 1] n° B [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDEURS Madame [D] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, Monsieur [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Non représenté MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte notarié passé devant Me [Q], notaire à [Localité 5], en date du 20 juin 2008, M. [Y] [T] et Mme [D] [U] ont souscrit auprès de la [1] un crédit immobilier d’un montant de 115.000 euros sur une durée de 300 mois, au taux contractuel de 4,95 % par an, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 5], 97.700 à [Localité 6], cadastré ZV [Cadastre 1] composé d’un logement et de la moitié indivise d’un dégagement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, la [1] a mis en demeure M. [Y] [T] et Mme [D] [U] de régler les échéances impayées du prêt immobilier en visant la déchéance du terme à défaut de paiement dans les 8 jours. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 novembre 2017 revenus signés, la [1] a prononcé la déchéance du terme. Par acte sous seing privé du 08 janvier 2018, Mme [D] [U] a conclu un protocole d’accord avec la [1]. Par ordonnance du 18 janvier 2018 signifiée à Mme [U] par acte d’huissier de justice du 19 février 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Tours a donné force exécutoire à ce protocole d’accord. Invoquant l’inexécution de ce protocole d’accord, la [1] a assigné, par acte d’huissier du 04 décembre 2019 et du 12 décembre 2019, M. [Y] [T] et Mme [D] [U] devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre M. [Y] [T] et Mme [D] [U] et de licitation de l’ensemble immobilier. Cette affaire a été orientée devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Tours. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 mai 2021, date à laquelle la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et renvoyée à la mise en état au regard des discussions entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la [1] demande au tribunal de : A titre liminaire, - ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U], et commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre de Notaires de TOURS ou tel notaire il lui plaira de désigner ainsi qu'un Magistrat du Tribunal en qualité de Juge-Commissaire. - ordonner qu'il soit procédé, préalablement à ces opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir à la licitation par-devant le Tribunal, et aux enchères publiques, en un seul lot, de l'immeuble ci-après désigné : Dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7], cadastré Section ZV n° [Cadastre 1], pour une contenance de 07 a 12 ca, le lot n° 6 et la moitié indivise du lot n° 4. Origine de propriété : Ces biens sont la propriété de Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U], chacun pour moitié indivise, selon acte de Maître [K] [H] Notaire à [Localité 5], en date du 20 juin 2008 publié au Service de la Publicité Foncière de Tours1, le 19 août 2008, volume 2008 P n° 6510. Identification des propriétaires indivis : Monsieur [Y], [C] [T], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (95), de nationalité française Madame [D], [P] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Corée du Sud) de nationalité française. - dire que la mise à prix de cet immeuble sera fixée à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €). Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonner que le cahier des charges sera dressé par Maître Viviane THIRY, membre de la SCP « Annie CRUANES-DUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MORENO, Avocats Associés» avocat au barreau de Tours, [Adresse 8]. - dire que la publicité sera celle prévue en matière de saisie immobilière. - juger irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [U]. - débouter Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. - condamner in solidum Monsieur [Y] [T] et Madame [D] [U] à payer à la [1] une indemnité de 3.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - juger que les dépens entreront en frais privilégiés de licitation et de partage et autoriser Maître Viviane THIRY, membre de la SCP «Annie CRUANES-DUNEIGRE, Viviane THIRY et Maxime MORENO, Avocats Associés» à procéder directement au recouvrement de ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, Mme [D] [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1 et suivants anciens du Code de la Consommation, de l’article L. 312-36 du Code de la Consommation (ancien article L. 311-22 du même code, de l’article L. 333-4 II devenu 752-1 du code de la consommation et de l’article 1104 du Code Civil ; - recevoir Madame [D] [U] en ses écritures, les déclarant recevables et bien fondées. - déclarer irrecevable la demande de la [1] au titre de l’article 815-17 du code civil. Vu l’accord de Madame [U] et de Monsieur [T] pour vendre leur immeuble indivis, - débouter la [1] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision [G] et de sa demande de licitation de l’immeuble indivis. En tout état de cause, débouter la [1] de sa demande de renvoi au Juge aux Affaires Familiales de [Localité 7]. A titre subsidiaire, débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne démontre pas le montant de sa créance ; A titre subsidiaire si la demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision [G] devait être déclarée recevable et renvoyée devant le Juge aux Affaires Familiales, recevoir et faire droit aux demandes reconventionnelles de Madame [D] [U]. En conséquence, ordonner la disjonction des demandes de la [1] et des demandes reconventionnelles de Madame [D] [U]. En conséquence, vu la recevabilité et le bien fondé des demandes reconventionnelles de Madame [D] [U], Vu le manquement de la Banque à son obligation d’information contractuelle à l’égard de Madame [D] [U], Vu le non-respect par la [1] des dispositions légales applicables en matière d’inscription des débiteurs défaillants au FICP, Vu le concours de la [1] de manière irrémédiable à l’endettement de Madame [D] [U], Vu la perte de chance de Madame [D] [U] de pouvoir rembourser les échéances de crédit impayées et de régulariser la situation avant son inscription au FICP, En conséquence, - condamner la [1] à régler à Madame [U] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie ; - condamner la [1] à régler à Madame [U] la somme de 5 000 euros au titre de son inscription abusive au FICP ; - déchoir la [1] de ses droits à intérêts ; - déchoir la [1] de son droit à indemnité forfaitaire ; A titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportions le montant de l’indemnité forfaitaire ; - effectuer une juste compensation entre les sommes réciproquement dues ; En tout état de cause, débouter la [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner la [1] à régler à Madame [D] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ; M. [Y] [T], régulièrement assigné par acte d’huissier signifié à étude le 04 décembre 2019, n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 21octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et évoquée l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2026. MOTIVATION 1. Sur la demande en ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision entre M. [Y] [T] et Mme [D] [U] En application des dispositions de l’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Il est de droit que l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur (Civ. 1re, 1er juin 2017, n°15.28344). Par ailleurs, l'article 815-17 du Code civil, alinéa 1, permet au créancier, qui a tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires, de procéder à la saisie des biens sans être tenu de provoquer le partage du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite (Civ 1re, 06 novembre 2011, n°98-20.518). En l’état de ses dernières écritures, la [1] sollicite le renvoi de l’affaire devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7] pour qu’il soit statué sur sa demande en partage et en licitation du bien immobilier appartenant indivisément à M. [Y] [T] et Mme [D] [U]. Mme [U] s’oppose à ce renvoi, motif pris que les conditions de recevabilité prévues à l’article 815-17 du Code civil ne seraient pas réunies, la [1] ayant la qualité de créancière de l’ensemble des indivisaires et non celle de créancier personnel de l’un des coindivisaires. Toutefois, le texte de l’article 815-17 du Code civil n’interdit pas aux créanciers de l’ensemble des indivisaires de provoquer le partage du bien indivis. En outre, que la Banque ait la qualité de créancière personnelle de l’un des indivisaires ou celle de créancière des deux indivisaires, le Juge des affaires familiales a seul compétence pour ordonner le partage judiciaire de l’indivision existante entre M. [Y] [T] et Mme [D] [U]. Enfin, il appartiendra à ce seul juge de se prononcer sur la réunion des conditions d’exercice de l’action prévue à l’article 815-17 du Code civil et 1341-1 du même code (existence d'une créance certaine, liquide, et exigible, intérêt du créancier au partage de l'indivision que la carence de son débiteur aurait compromis, recouvrement de la créance en péril, absence d’usage par le débiteur de ses droits d’indivisaire). Il convient donc de déclarer le Juge aux affaires familiales de ce tribunal seul compétent pour connaître de l’action en partage exercée par la [1], sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil et de renvoyer l’affaire opposant la [1] à M. [Y] [T] et Mme [D] [U] devant le Juge aux affaires familiales. 2. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, en compensation, formées par Mme [D] [U] Aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile, « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». L’article 70 du Code de procédure civile précise quant à lui que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, Mme [D] [U] recherche la responsabilité contractuelle de la [1] en raison du manquement de cette dernière à son obligation d’information contractuelle, et aux règles applicables en matière d’inscription au Fichier des incidents. Elle sollicite, sur ce fondement, la condamnation de l’établissement bancaire à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de pouvoir rembourser les échéances impayées et la compensation entre les sommes réciproquement dues, ainsi que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de demande en condamnation en paiement formée par la [2] à l’égard de Mme [D] [U], les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en compensation « entre les sommes réciproquement dues » ainsi que les demandes en déchéance sont irrecevables, comme ne se rattachant pas par un lien suffisant avec la demande principale en ouverture des opérations de liquidation partage et en licitation judiciaire du bien indivis. 3. Sur les demandes accessoires L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, en compensation et en déchéance du droit à intérêt et à indemnité forfaitaire formées par Mme [D] [U] à l’égard de la [1] ; Déclare le Juge aux affaires familiales seul compétent pour connaître de l’action en partage exercée par la [3] à l’égard de M. [Y] [T] et de Mme [D] [U] ; Renvoie les demandes en ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Y] [T] et de Mme [D] [U] et en licitation judiciaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tours ; Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles ; Condamne Mme [D] [U] aux dépens Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, V. GUEDJ En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code de l'organisation judiciaire L213-3, code de la consommation 752-1, code de la consommation L312-36, code civil 815-17, code de procedure civile 64, code de la consommation L333-4, code de procedure civile 70, code de la consommation L311-22, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/17827
en commun : code de la consommation 752-1
- 2 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00963
en commun : code de la consommation 752-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00481
en commun : code de la consommation 752-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03832
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L311-22
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00946
en commun : code de la consommation L312-36, code de la consommation L311-22
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08179
en commun : code civil 1341-1, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 815-17
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00447
en commun : code civil 1341-1, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 815-17
- 25 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06778
en commun : code civil 1341-1, code civil 815-17, code de procedure civile 64
Mise à jour de la source le 2026-03-27T00:24:00.434Z.