Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 21 octobre 2025, n° 2024J00013
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société MANITO a signé électroniquement le 28 février 2022, avec la société JALIS, un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 225 € HT soit 270€ TTC, outre un forfait de coordination de 750 € HT faisant l'objet d'une facturation spécifique. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM. Un procès-verbal de livraison était signé électroniquement par la société MANITO et la société JALIS le 6 mai 2022. La société MANITO étant insatisfaite de la prestation de référencement a tenté de convenir d'une rupture amiable de la relation contractuelle, sans succès. Le conseil de la société MANITO a soulevé l'anéantissement de l'opération contractuelle et mis en demeure les sociétés LOCAM et JALIS par courrier en date du 10 décembre 2023. Ces deux sociétés ont contesté l'anéantissement de l'opération contractuelle. C'est dans ce contexte que la société MANITO a alors assigné par acte de la SARL AURALAW, commissaire de justice à [Localité 1] en date du 05/01/2024, la société LOCAM et le 08/01/2024 par acte de la SELARL HEXACTE, commissaire de justice à [Localité 2] la société JALIS, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. À l'appui de ses demandes, la société MANITO expose au Tribunal Entendre tout d'abord demander au Tribunal de prononcer la nullité de l'opération contractuelle pour violation de diverses dispositions du code de la consommation ainsi que du code civil. Il ressort notamment que les contrats ne mentionnent pas le droit de rétractation, le total des coûts mensuels, le délai d'exécution des prestations, les caractéristiques essentielles du site internet et qu'aucun exemplaire papier du contrat n'a été remis à la société MANITO. En conséquence de la nullité du contrat de location, la société MANITO demande le remboursement des sommes versées. Subsidiairement elle entend obtenir la résolution du contrat car le site internet qui est produit complexe, n'a jamais fait l'objet d'une mise au point effective, qu'il n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. Enfin, la société LOCAM devra être déboutée de ses demandes car le contrat de location n'a pas été cédé à son profit. En conséquence de l'anéantissement du contrat de location, la société MANITO demande le remboursement des sommes versées à la société LOCAM. La société MANITO demande donc au Tribunal de Déclarer applicables les dispositions du code de la consommation visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, À TITRE PRINCIPAL * Annuler l'opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants : * Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, * Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, * Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, * Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web, * Absence de remise d'un exemplaire papier du contrat, * Stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux du locataire, * Erreur sur les qualités essentielles du site internet. En conséquence, * Débouter les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes, * Condamner les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à la société MANITO, la somme de 900 € et la somme de 5 137,73€, avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 10/12/2023 et capitalisation. PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, En conséquence, * Débouter les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes, * Condamner les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à la société MANITO, la somme de 900 € et la somme de 5.137,73€, avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 10/12/2023 et capitalisation. EN TOUT ETAT DE CAUSE * Débouter la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes ses demandes, * Condamner la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer à la société MANITO la somme de 5 137,73€ avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 10/12/2023 et capitalisation. * Condamner in solidum les sociétés JALIS et LOCAM à verser à la société MANITO, au titre des frais irrépétibles, une somme supérieure ou égale à 4 172,40€, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, * Ordonner aux société JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à désactiver le site internet www.masdescavaliers.fr et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, * Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société MANITO. Par conclusions en réponse, la société LOCAM entend démontrer au Tribunal que Dans un premier temps, que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au contrat de location financière litigieux, la société JALIS ne parvenant pas à démontrer qu'elle emploie moins de 5 salariés ; qu'en outre, la demande en nullité fondée sur l'erreur sur les qualités essentielles du site devra être rejetée puisque basée sur une installation de cookies en dépit du refus des visiteurs du site, ce qui n'est pas démontré par la société MANITO ; que le site internet fourni par la société JALIS est parfaitement conforme à la législation ; que la cession du contrat au bénéfice de la société LOCAM est valable puisque prévue dans les conditions contractuelles signées par la société MANITO ; et qu'enfin la demande en nullité du contrat basée sur une absence de contrepartie devra être rejetée par le Tribunal. La société LOCAM demande donc au Tribunal de * Débouter la société MANITO de toutes ses demandes, fins et conclusions au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM ; * Ordonner à titre reconventionnel, à la société MANITO de poursuivre l'exécution du contrat de location; * Condamner la société MANITO à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société MANITO ou qui mieux le devra en tous les dépens. Par conclusions en réponse, la société JALIS entend démontrer au Tribunal que Les dispositions code de la consommation ne peuvent s'appliquer, au motif que la société MANITO ne respecte pas les conditions prévues pour en bénéficier. Le contrat ne peut pas être qualifié de contrat conclu hors établissements, la société JALIS n'a jamais exprimé sa volonté de soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation. Les moyens soulevés par la société MANITO pour demander la nullité du contrat de location, sont vains, tant ceux fondés sur les dispositions du code de la consommation que ceux fondés sur les dispositions du code civil. La société JALIS a par ailleurs exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, et la société MANITO tente d'échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société JALIS. La société JALIS demande donc au Tribunal de À TITRE PRINCIPAL, * JUGER que le droit de la consommation n'est pas applicable au contrat de licence d'exploitation conclu le 28 février 2022 entre la société MANITO et la société JALIS ; * JUGER que le contrat de de licence d'exploitation conclu le 28 février 2022 entre la société MANITO et la société JALIS n'est pas entaché d'une cause de nullité ; * JUGER que la société JALIS a exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec la société MANITO le 28 février 2022 ; * JUGER que le contrat de licence d'exploitation a été résilié aux torts de la société la société MANITO En conséquence, DÉBOUTER la société MANITO de sa demande de nullité du contrat et de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin ; À TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait annuler le contrat de licence d'exploitation conclu avec la société MANITO le 28 février 2022, CONDAMNER la société MANITO à verser à la société JALIS la somme de 10 368 € TTC au titre du régime des restitutions prévu aux articles 1352 et suivants du code civil ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * DÉBOUTER la société MANITO de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin ; * CONDAMNER la société MANITO à payer à la société JALIS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société MANITO aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Attendu qu'à titre préliminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; Attendu qu'à titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 juillet 2022, RG : 19/05085) ; 1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation Attendu que la société MANITO sollicite que le Tribunal déclare le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet anéanti par l'effet de la rétractation exercée par elle, de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et JALIS de leurs demandes ; Attendu qu'au soutien de ses demandes la société MANITO entend démontrer qu'elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l'article L. 221-3 ; 2- Sur le respect des dispositions du code de la consommation Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ; A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société MANITO convient que c'est bien en qualité de professionnelle qu'elle a contracté avec la société JALIS et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de de licence d'exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels ; B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Attendu que l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ; Attendu que la société MANITO a signé électroniquement le contrat litigieux à [Localité 3] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés LOCAM et JALIS ; que le siège social de la société MANITO est à [Localité 3], qu'il n'est pas utile de se prononcer sur la présence physique et simultanée ou non des parties ; Attendu qu'il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet a été conclu au lieu de l'activité professionnelle de la société MANITO et non dans un établissement de la société JALIS ou de la société LOCAM ; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2° a) du code de la consommation ; C- Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de la société MANITO Attendu que la société MANITO précise que son activité principale est l'activité de restauration traditionnelle; Attendu que l'objet du contrat litigieux est la fourniture d'un site internet ; qu'un site internet s'il est un moyen de promotion et de communication ne participe pas pour autant à l'exercice même de l'activité de restauration traditionnelle exploitée par la société MANITO ; de sorte que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière ; Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l'article L. 221-3 précité montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur ; Attendu que le Tribunal dira que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité de la société MANITO ; D- Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société MANITO est égal ou inférieur à cinq Attendu que la société MANITO produit en pièce n°26 une attestation de son expert-comptable certifiant qu'au mois de février 2022, l'effectif salarié était de cinq personnes ; Attendu que la société MANITO justifie donc qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ; Attendu qu'il convient donc de dire que la société MANITO remplit la condition visée à l'article 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 3- Sur la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation fondée sur le défaut de respect de l'obligation d'information sur le droit de rétractation Attendu que l'article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : […] 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…).» ; Attendu que ce délai de 14 jours peut être prorogé de 12 mois au terme de l'article L.221-20 du code de la consommation qui dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18 » ; Attendu que la société MANITO fait valoir que la société JALIS a violé son obligation d'information sur le droit de rétractation en s'abstenant de remettre un bordereau de rétractation au format papier et en donnant une information confuse sur l'existence même du droit de rétractation ; Attendu qu'en application de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire papier du contrat ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable ; Attendu que le Tribunal constatera qu'il est précisé dans le contrat, juste au-dessus des signatures, que « le locataire reconnait avoir reçu un exemplaire du présent contrat » ; attendu que la société MANITO a signé le contrat au moyen d'un outil de signature électronique, qu'elle a donc préalablement pris connaissance et obtenu une copie du contrat ; qu'en signant le contrat de manière électronique elle a donné son consentement pour recevoir le contrat de manière dématérialisée ; que le support est un support durable ; Attendu que le formulaire type de rétractation figure sur les documents contractuels remis par voie dématérialisée à la société MANITO; que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ont été respectées par la société JALIS; Attendu que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce dans 7° que le professionnel doit fournir au consommateur « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État » ; Attendu qu'en l'espèce le contrat a été conclu le 28 février 2022, que le délai de rétractation de 14 jours expirait donc le 14 mars 2022, que la lecture de la fiche d'information précontractuelle et du contrat de location de site web montrent que les informations précontractuelles obligatoires définies par l'article L. 221-5 du Code de la consommation et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation figurent aux contrats ; Attendu que rien ne justifie que le délai de rétractation soit prolongé de 12 mois ; que par conséquent le délai de rétraction était donc bien de 14 jours à partir de la date de signature du contrat ; Attendu qu'en date du 10 décembre 2023, soit près de 22 mois après la signature des contrats intervenue le 28 février 2022, la société MANITO transmet un courrier recommandé avec accusé réception tant à la société JALIS qu'à la société LOCAM, que ces courriers, produits en pièces n°4 et 5 des conclusions de la société MANITOK, ont pour objet « mise en demeure » et dont les termes sont pour chacun des deux courriers : « Par cette présente, la société MANITO vous notifie sa volonté non équivoque de rompre l'intégralité de la relation contractuelle» ; Attendu que la société MANITO a exercé son droit de rétractation 21 mois après l'expiration du délai de 14 jours prévu par l'article L.221-18 du Code de la consommation ; que par conséquent cette rétractation n'est pas valable ; Attendu que dans ces conditions le Tribunal constatera que le contrat litigieux n'a pas été anéanti faute pour la société MANITO d'avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours ; 4- Sur la nullité du contrat pour violation du code de la consommation Attendu que la société MANITO demande l'anéantissement des contrats en mobilisant à cette fin de nombreux moyens. La société MANITO invoque en particulier des violations des obligations du code de la consommation en ce qu'il y aurait une violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, une violation de l'obligation d'indiquer le délai d'exécution des différentes prestations, une violation d'information sur les caractéristiques essentielles du site WEB et l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat ; A- Sur la demande de nullité du contrat au motif d'une éventuelle violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels Attendu que ci-avant le Tribunal a retenu que la société MANITO remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, lui sont applicables, à l'exclusion du droit de rétractation en application de l'article L.221-28 3°; Attendu qu'en application de l'article L.221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé du prix du bien ou du service numérique ou du contenu numérique ; Attendu que le Tribunal constate que le contrat liant les parties, produit dans les pièces des parties permettant de vérifier qu'il est parfaitement lisible, qu'il y est clairement figuré les 48 mensualités de 225 € HT, soit 270 € TTC, outre 750 € HT de forfait coordination; Attendu que si le prix global n'est effectivement pas exprimé, il est néanmoins aisément déterminable par un simple calcul consistant à multiplier le montant des mensualités par le nombre de mois indiqué sur le contrat auquel il convient d'ajouter le montant du forfait coordination ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ; B- Sur la demande de nullité du contrat au motif d'une éventuelle violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des différentes prestations Attendu que ci-avant le Tribunal a retenu que la société MANITO remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, lui sont applicables, à l'exclusion du droit de rétractation en application de l'article L.221-28 3° ; Attendu qu'en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé de la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; Attendu que le Tribunal constatera que les conditions générales du contrat de licence (article 2 notamment) sont suffisamment explicites quant aux délais prévus pour la mise en ligne du site internet et son référencement ; qu'en conséquence les informations sur le délai d'exécution des différentes prestations ont bien été délivrées ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des différentes prestations ; C- Sur la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site Attendu que sur le fondement de l'article L. 111.1 du code de la consommation, la société MANITO sollicite la nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; Attendu que le Tribunal constatera qu'il est clairement stipulé en première page du contrat de licence d'exploitation du site internet que « l'abonné reconnait avoir été informé préalablement à la signature du contrat des caractéristiques essentielles du site,… » ; que cet argument ne saurait être pris au sérieux par le Tribunal, 22 mois après la signature du contrat de location et après que la société MANITO ait signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans aucune réserve ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; D- Sur la demande de nullité du contrat au motif de l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat Attendu que la signature présente sur le contrat figure juste en dessous de la mention selon laquelle le locataire « reconnait avoir pris connaissance intégralement et attentivement des conditions générales du présent contrat dont un exemplaire lui a été remis sur support durable » ; que la société MANITO qui a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat à consenti à la signature électronique et à la remise d'un contrat dématérialisé ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour absence de remise d'un exemplaire papier du contrat ; Attendu au vu de tout ce qui précède que la société MANITO sera déboutée de ses demandes en nullité fondées sur les dispositions du code de la consommation ; 5- Sur la demande en nullité pour violation du code civil A- Sur la stipulation d'obligations sans contrepartie Attendu que l'article 1169 du code civil précise qu' « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire » ; Attendu qu'en contrepartie des loyers versés au titre de l'application du contrat de location, la société JALIS bénéficiait de la mise à disposition du site internet qu'elle a elle-même commandé ; Attendu que la clause résolutoire prévue dans le contrat ne vise à s'appliquer qu'en cas de défaut de paiement de la part de la société MANITO ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO basée sur ce motif ; B- Sur la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet Attendu que sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, la société MANITO sollicite la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site; qu'elle vise également des dispositions de l'article 226-16 alinéa 1 du code pénal au titre des sanctions encourues lorsqu'un site internet collecte illégalement des données personnelles; Attendu que la collecte de données personnelles n'est pas un objectif du site internet litigieux ; cela ne figure pas dans l'objet du contrat de licence d'exploitation du site et cela ne figure donc logiquement pas dans le procès-verbal de livraison et de conformité qui vise à constater l'accord, ou le désaccord, ou encore les réserves, sur la prestation délivrée ; que ce n'est d'autant plus pas un objectif du fait que le site internet litigieux n'est pas un site marchand mais un site vitrine ; Attendu que le Tribunal rappelle que la société MANITO ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du site internet ou d'un défaut de conception qui l'aurait exposée aux sanctions fixées par l'article 226-16 alinéa premier du code pénal ; qu'en effet le constat d'huissier produit est en date du 29/12/2023, soit plus de 19 mois après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité et que le Tribunal n'y relève aucune constatation quant à la non-conformité du site internet sur la protection des données personnelles ; attendu que par ailleurs le locataire a clairement consenti à la collecte de ses données personnelles, limitées et nécessaires à l'exécution du contrat, en acceptant les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 18 de ces dernières ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet ; C- Sur la demande de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe Attendu que sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1229 alinéa 1 du code civil, la société MANITO sollicite la résolution du contrat dans la mesure où d'une part, le site internet n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et d'autre part qu'il n'a jamais été justifiée de l'exécution de l'obligation de référencement ; Attendu qu'en matière de chose complexe, la délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; Attendu qu'il revient donc tout d'abord au Tribunal de rechercher si la création et la mise au point effective du site internet, commandée par la société MANITO auprès de la société JALIS, concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n'interdirait pas à la société MANITO de contester l'exécution par la société JALIS de son obligation de délivrance ; D- Sur la complexité d'un site internet Attendu que le développement d'un site internet marchand, avec des fonctions logicielles spécifiques, est incontestablement une chose complexe, que cela nécessite un cahier des charges exprimant des besoins, le développement d'organigrammes structurant le futur programme, la rédaction de code source par le programmeur, que souvent se rajoutent des interfaces logiques, des interfaces utilisateurs, etc. Attendu que se distinguant d'un site internet marchand, un site vitrine est un site qui ne vend rien en ligne, qu'il présente une entreprise ou une marque, et fournit des coordonnées de contact ou un lien vers le site marchand, qu'il joue un rôle informatif et promotionnel, que le site vitrine permet d'avoir une visibilité en ligne pour se faire connaître, gagner en crédibilité, et rassurer les consommateurs ; Attendu que le contrat de location objet du litige concerne un site vitrine et non un site marchand eu égard notamment à l'activité de la société MANITO (restauration) mais également à la lecture du dossier technique ; Attendu que ces sites vitrines sont mis en place à partir de « templates », autrement dit des architectures prédéfinies parmi lesquelles le client choisit celle qui correspond à l'image et aux fonctionnalités qu'il entend donner ; Attendu qu'il est ainsi de jurisprudence constante dans cette juridiction, pour la fourniture de tels sites internet, que le Tribunal ne la considère ainsi pas comme la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » au sens de l'article L. 221-28 3° du Code de la consommation, que le même raisonnement conduit à ne pas reconnaître un « site vitrine » comme une « chose complexe » au sens de la jurisprudence, puisque cette notion de complexité n'est pas définie par le droit et laissée à l'appréciation du juge ; Attendu qu'il s'ensuit que le procès-verbal de livraison et de conformité est propre à justifier de la mise au point effective du site au regard de sa fourniture en conformité avec le cahier de charges ; Attendu que le Tribunal déboutera la société MANITO de sa demande de résolution du contrat litigieux ; 6- Sur la cession du contrat au profit de la société LOCAM Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Attendu que l'article 1 des conditions générales du contrat de licence précise que « l'abonné reconnait à JALIS la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire » ; Attendu que l'article 1 des conditions générales du contrat de licence précise également que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat de location sont, et sans que cette liste soit limitative : […] - la SAS LOCAM, RCS Saint Etienne 310 880 315, [Adresse 9] - […]»; Attendu que la société MANITO en apposant sa signature sur le contrat de licence d'exploitation de site internet, déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières dudit contrat ; Attendu que la société LOCAM figure bien au contrat à titre de cessionnaire potentiel avec d'autres sociétés de financement ; que la société LOCAM justifie que la cession du contrat de location est bien intervenue à son profit ; qu'elle produit la facture établie par la société JALIS à ce titre, ainsi que la facture unique de loyers adressée à la société MANITO le 11 mai 2022, facture indiquant de façon très apparente l'adresse du siège social de la société LOCAM ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO à ce titre ; Attendu au vu de tout ce qui précède que la société MANITO sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société MANITO au paiement des loyers échus au jour du prononcé du présent jugement et condamnera la société MANITO à poursuivre le contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM jusqu'à son terme ; 7- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société JALIS pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société JALIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que le Tribunal condamnera la société MANITO aux entiers dépens de l'instance ; 9- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MANITO de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société MANITO au paiement des loyers échus au jour du prononcé du présent jugement ; Condamne la société MANITO à poursuivre l'exécution du contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM jusqu'à son terme ; Condamne la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société JALIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MANITO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 21/10/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Numéro de rôle général : 2024J13 ENTRE : * La SAS MANITO Numéro SIREN : 824229470 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -Case n° 28 - [Adresse 2] Maître KEBE Bassirou - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3] ET * La SAS JALIS Numéro SIREN : 440941888 [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître MATHIS Ludivine -[Adresse 5] SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES [Adresse 6] * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 8] Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me MATHIS Ludivine Copie exécutoire délivrée le 21/10/2025 à Me TROMBETTA Michel FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société MANITO a signé électroniquement le 28 février 2022, avec la société JALIS, un contrat de licence d'exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois, au tarif mensuel de 225 € HT soit 270€ TTC, outre un forfait de coordination de 750 € HT faisant l'objet d'une facturation spécifique. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM. Un procès-verbal de livraison était signé électroniquement par la société MANITO et la société JALIS le 6 mai 2022. La société MANITO étant insatisfaite de la prestation de référencement a tenté de convenir d'une rupture amiable de la relation contractuelle, sans succès. Le conseil de la société MANITO a soulevé l'anéantissement de l'opération contractuelle et mis en demeure les sociétés LOCAM et JALIS par courrier en date du 10 décembre 2023. Ces deux sociétés ont contesté l'anéantissement de l'opération contractuelle. C'est dans ce contexte que la société MANITO a alors assigné par acte de la SARL AURALAW, commissaire de justice à [Localité 1] en date du 05/01/2024, la société LOCAM et le 08/01/2024 par acte de la SELARL HEXACTE, commissaire de justice à [Localité 2] la société JALIS, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE. À l'appui de ses demandes, la société MANITO expose au Tribunal Entendre tout d'abord demander au Tribunal de prononcer la nullité de l'opération contractuelle pour violation de diverses dispositions du code de la consommation ainsi que du code civil. Il ressort notamment que les contrats ne mentionnent pas le droit de rétractation, le total des coûts mensuels, le délai d'exécution des prestations, les caractéristiques essentielles du site internet et qu'aucun exemplaire papier du contrat n'a été remis à la société MANITO. En conséquence de la nullité du contrat de location, la société MANITO demande le remboursement des sommes versées. Subsidiairement elle entend obtenir la résolution du contrat car le site internet qui est produit complexe, n'a jamais fait l'objet d'une mise au point effective, qu'il n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. Enfin, la société LOCAM devra être déboutée de ses demandes car le contrat de location n'a pas été cédé à son profit. En conséquence de l'anéantissement du contrat de location, la société MANITO demande le remboursement des sommes versées à la société LOCAM. La société MANITO demande donc au Tribunal de Déclarer applicables les dispositions du code de la consommation visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, À TITRE PRINCIPAL * Annuler l'opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants : * Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation, * Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison, * Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, * Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site web, * Absence de remise d'un exemplaire papier du contrat, * Stipulation d'obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux du locataire, * Erreur sur les qualités essentielles du site internet. En conséquence, * Débouter les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes, * Condamner les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à la société MANITO, la somme de 900 € et la somme de 5 137,73€, avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 10/12/2023 et capitalisation. PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, En conséquence, * Débouter les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes leurs demandes, * Condamner les sociétés JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer respectivement à la société MANITO, la somme de 900 € et la somme de 5.137,73€, avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 10/12/2023 et capitalisation. EN TOUT ETAT DE CAUSE * Débouter la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes ses demandes, * Condamner la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à restituer à la société MANITO la somme de 5 137,73€ avec intérêts majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 10/12/2023 et capitalisation. * Condamner in solidum les sociétés JALIS et LOCAM à verser à la société MANITO, au titre des frais irrépétibles, une somme supérieure ou égale à 4 172,40€, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, * Ordonner aux société JALIS et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à désactiver le site internet www.masdescavaliers.fr et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, * Écarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la société MANITO. Par conclusions en réponse, la société LOCAM entend démontrer au Tribunal que Dans un premier temps, que les dispositions consuméristes ne s'appliquent pas au contrat de location financière litigieux, la société JALIS ne parvenant pas à démontrer qu'elle emploie moins de 5 salariés ; qu'en outre, la demande en nullité fondée sur l'erreur sur les qualités essentielles du site devra être rejetée puisque basée sur une installation de cookies en dépit du refus des visiteurs du site, ce qui n'est pas démontré par la société MANITO ; que le site internet fourni par la société JALIS est parfaitement conforme à la législation ; que la cession du contrat au bénéfice de la société LOCAM est valable puisque prévue dans les conditions contractuelles signées par la société MANITO ; et qu'enfin la demande en nullité du contrat basée sur une absence de contrepartie devra être rejetée par le Tribunal. La société LOCAM demande donc au Tribunal de * Débouter la société MANITO de toutes ses demandes, fins et conclusions au moins en tant qu'elles sont dirigées contre la société LOCAM ; * Ordonner à titre reconventionnel, à la société MANITO de poursuivre l'exécution du contrat de location; * Condamner la société MANITO à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société MANITO ou qui mieux le devra en tous les dépens. Par conclusions en réponse, la société JALIS entend démontrer au Tribunal que Les dispositions code de la consommation ne peuvent s'appliquer, au motif que la société MANITO ne respecte pas les conditions prévues pour en bénéficier. Le contrat ne peut pas être qualifié de contrat conclu hors établissements, la société JALIS n'a jamais exprimé sa volonté de soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation. Les moyens soulevés par la société MANITO pour demander la nullité du contrat de location, sont vains, tant ceux fondés sur les dispositions du code de la consommation que ceux fondés sur les dispositions du code civil. La société JALIS a par ailleurs exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles, et la société MANITO tente d'échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société JALIS. La société JALIS demande donc au Tribunal de À TITRE PRINCIPAL, * JUGER que le droit de la consommation n'est pas applicable au contrat de licence d'exploitation conclu le 28 février 2022 entre la société MANITO et la société JALIS ; * JUGER que le contrat de de licence d'exploitation conclu le 28 février 2022 entre la société MANITO et la société JALIS n'est pas entaché d'une cause de nullité ; * JUGER que la société JALIS a exécuté ses obligations contractuelles au titre du contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec la société MANITO le 28 février 2022 ; * JUGER que le contrat de licence d'exploitation a été résilié aux torts de la société la société MANITO En conséquence, DÉBOUTER la société MANITO de sa demande de nullité du contrat et de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin ; À TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait annuler le contrat de licence d'exploitation conclu avec la société MANITO le 28 février 2022, CONDAMNER la société MANITO à verser à la société JALIS la somme de 10 368 € TTC au titre du régime des restitutions prévu aux articles 1352 et suivants du code civil ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * DÉBOUTER la société MANITO de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin ; * CONDAMNER la société MANITO à payer à la société JALIS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société MANITO aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISION Attendu qu'à titre préliminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir le Tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ; Attendu qu'à titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 juillet 2022, RG : 19/05085) ; 1- Sur l'application des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation Attendu que la société MANITO sollicite que le Tribunal déclare le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet anéanti par l'effet de la rétractation exercée par elle, de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et JALIS de leurs demandes ; Attendu qu'au soutien de ses demandes la société MANITO entend démontrer qu'elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l'article L. 221-3 ; 2- Sur le respect des dispositions du code de la consommation Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que : « les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq » ; A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société MANITO convient que c'est bien en qualité de professionnelle qu'elle a contracté avec la société JALIS et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de de licence d'exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels ; B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux Attendu que l'article L. 221-1 2°-a) du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur « dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle » ; Attendu que la société MANITO a signé électroniquement le contrat litigieux à [Localité 3] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés LOCAM et JALIS ; que le siège social de la société MANITO est à [Localité 3], qu'il n'est pas utile de se prononcer sur la présence physique et simultanée ou non des parties ; Attendu qu'il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d'exploitation de site internet a été conclu au lieu de l'activité professionnelle de la société MANITO et non dans un établissement de la société JALIS ou de la société LOCAM ; Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l'article L. 221-1 2° a) du code de la consommation ; C- Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale de la société MANITO Attendu que la société MANITO précise que son activité principale est l'activité de restauration traditionnelle; Attendu que l'objet du contrat litigieux est la fourniture d'un site internet ; qu'un site internet s'il est un moyen de promotion et de communication ne participe pas pour autant à l'exercice même de l'activité de restauration traditionnelle exploitée par la société MANITO ; de sorte que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de cette dernière ; Attendu, au surplus, que les travaux préparatoires à la loi 2014-344 du 17 mars 2014 dont est issu l'article L. 221-3 précité montrent clairement l'intention du législateur de protéger les petits entrepreneurs susceptibles de se trouver, dans leur relation avec un fournisseur les sollicitant pour un contrat n'entrant pas dans le champ de leur activité principale, dans la même position de faiblesse qu'un consommateur ; Attendu que le Tribunal dira que le contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité de la société MANITO ; D- Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société MANITO est égal ou inférieur à cinq Attendu que la société MANITO produit en pièce n°26 une attestation de son expert-comptable certifiant qu'au mois de février 2022, l'effectif salarié était de cinq personnes ; Attendu que la société MANITO justifie donc qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux ; Attendu qu'il convient donc de dire que la société MANITO remplit la condition visée à l'article 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation. 3- Sur la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation fondée sur le défaut de respect de l'obligation d'information sur le droit de rétractation Attendu que l'article L. 221-18 du code de la consommation dispose : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : […] 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat (…).» ; Attendu que ce délai de 14 jours peut être prorogé de 12 mois au terme de l'article L.221-20 du code de la consommation qui dispose : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18 » ; Attendu que la société MANITO fait valoir que la société JALIS a violé son obligation d'information sur le droit de rétractation en s'abstenant de remettre un bordereau de rétractation au format papier et en donnant une information confuse sur l'existence même du droit de rétractation ; Attendu qu'en application de l'article L.221-9 du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire papier du contrat ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable ; Attendu que le Tribunal constatera qu'il est précisé dans le contrat, juste au-dessus des signatures, que « le locataire reconnait avoir reçu un exemplaire du présent contrat » ; attendu que la société MANITO a signé le contrat au moyen d'un outil de signature électronique, qu'elle a donc préalablement pris connaissance et obtenu une copie du contrat ; qu'en signant le contrat de manière électronique elle a donné son consentement pour recevoir le contrat de manière dématérialisée ; que le support est un support durable ; Attendu que le formulaire type de rétractation figure sur les documents contractuels remis par voie dématérialisée à la société MANITO; que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation ont été respectées par la société JALIS; Attendu que l'article L. 221-5 du code de la consommation énonce dans 7° que le professionnel doit fournir au consommateur « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État » ; Attendu qu'en l'espèce le contrat a été conclu le 28 février 2022, que le délai de rétractation de 14 jours expirait donc le 14 mars 2022, que la lecture de la fiche d'information précontractuelle et du contrat de location de site web montrent que les informations précontractuelles obligatoires définies par l'article L. 221-5 du Code de la consommation et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation figurent aux contrats ; Attendu que rien ne justifie que le délai de rétractation soit prolongé de 12 mois ; que par conséquent le délai de rétraction était donc bien de 14 jours à partir de la date de signature du contrat ; Attendu qu'en date du 10 décembre 2023, soit près de 22 mois après la signature des contrats intervenue le 28 février 2022, la société MANITO transmet un courrier recommandé avec accusé réception tant à la société JALIS qu'à la société LOCAM, que ces courriers, produits en pièces n°4 et 5 des conclusions de la société MANITOK, ont pour objet « mise en demeure » et dont les termes sont pour chacun des deux courriers : « Par cette présente, la société MANITO vous notifie sa volonté non équivoque de rompre l'intégralité de la relation contractuelle» ; Attendu que la société MANITO a exercé son droit de rétractation 21 mois après l'expiration du délai de 14 jours prévu par l'article L.221-18 du Code de la consommation ; que par conséquent cette rétractation n'est pas valable ; Attendu que dans ces conditions le Tribunal constatera que le contrat litigieux n'a pas été anéanti faute pour la société MANITO d'avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de 14 jours ; 4- Sur la nullité du contrat pour violation du code de la consommation Attendu que la société MANITO demande l'anéantissement des contrats en mobilisant à cette fin de nombreux moyens. La société MANITO invoque en particulier des violations des obligations du code de la consommation en ce qu'il y aurait une violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels, une violation de l'obligation d'indiquer le délai d'exécution des différentes prestations, une violation d'information sur les caractéristiques essentielles du site WEB et l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat ; A- Sur la demande de nullité du contrat au motif d'une éventuelle violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels Attendu que ci-avant le Tribunal a retenu que la société MANITO remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, lui sont applicables, à l'exclusion du droit de rétractation en application de l'article L.221-28 3°; Attendu qu'en application de l'article L.221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé du prix du bien ou du service numérique ou du contenu numérique ; Attendu que le Tribunal constate que le contrat liant les parties, produit dans les pièces des parties permettant de vérifier qu'il est parfaitement lisible, qu'il y est clairement figuré les 48 mensualités de 225 € HT, soit 270 € TTC, outre 750 € HT de forfait coordination; Attendu que si le prix global n'est effectivement pas exprimé, il est néanmoins aisément déterminable par un simple calcul consistant à multiplier le montant des mensualités par le nombre de mois indiqué sur le contrat auquel il convient d'ajouter le montant du forfait coordination ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'indiquer le total des coûts mensuels ; B- Sur la demande de nullité du contrat au motif d'une éventuelle violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des différentes prestations Attendu que ci-avant le Tribunal a retenu que la société MANITO remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, lui sont applicables, à l'exclusion du droit de rétractation en application de l'article L.221-28 3° ; Attendu qu'en application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, le consommateur doit être informé de la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; Attendu que le Tribunal constatera que les conditions générales du contrat de licence (article 2 notamment) sont suffisamment explicites quant aux délais prévus pour la mise en ligne du site internet et son référencement ; qu'en conséquence les informations sur le délai d'exécution des différentes prestations ont bien été délivrées ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO en nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des différentes prestations ; C- Sur la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site Attendu que sur le fondement de l'article L. 111.1 du code de la consommation, la société MANITO sollicite la nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; Attendu que le Tribunal constatera qu'il est clairement stipulé en première page du contrat de licence d'exploitation du site internet que « l'abonné reconnait avoir été informé préalablement à la signature du contrat des caractéristiques essentielles du site,… » ; que cet argument ne saurait être pris au sérieux par le Tribunal, 22 mois après la signature du contrat de location et après que la société MANITO ait signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans aucune réserve ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du site ; D- Sur la demande de nullité du contrat au motif de l'absence de remise d'un exemplaire papier du contrat Attendu que la signature présente sur le contrat figure juste en dessous de la mention selon laquelle le locataire « reconnait avoir pris connaissance intégralement et attentivement des conditions générales du présent contrat dont un exemplaire lui a été remis sur support durable » ; que la société MANITO qui a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat à consenti à la signature électronique et à la remise d'un contrat dématérialisé ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour absence de remise d'un exemplaire papier du contrat ; Attendu au vu de tout ce qui précède que la société MANITO sera déboutée de ses demandes en nullité fondées sur les dispositions du code de la consommation ; 5- Sur la demande en nullité pour violation du code civil A- Sur la stipulation d'obligations sans contrepartie Attendu que l'article 1169 du code civil précise qu' « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire » ; Attendu qu'en contrepartie des loyers versés au titre de l'application du contrat de location, la société JALIS bénéficiait de la mise à disposition du site internet qu'elle a elle-même commandé ; Attendu que la clause résolutoire prévue dans le contrat ne vise à s'appliquer qu'en cas de défaut de paiement de la part de la société MANITO ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO basée sur ce motif ; B- Sur la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet Attendu que sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil, la société MANITO sollicite la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site; qu'elle vise également des dispositions de l'article 226-16 alinéa 1 du code pénal au titre des sanctions encourues lorsqu'un site internet collecte illégalement des données personnelles; Attendu que la collecte de données personnelles n'est pas un objectif du site internet litigieux ; cela ne figure pas dans l'objet du contrat de licence d'exploitation du site et cela ne figure donc logiquement pas dans le procès-verbal de livraison et de conformité qui vise à constater l'accord, ou le désaccord, ou encore les réserves, sur la prestation délivrée ; que ce n'est d'autant plus pas un objectif du fait que le site internet litigieux n'est pas un site marchand mais un site vitrine ; Attendu que le Tribunal rappelle que la société MANITO ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du site internet ou d'un défaut de conception qui l'aurait exposée aux sanctions fixées par l'article 226-16 alinéa premier du code pénal ; qu'en effet le constat d'huissier produit est en date du 29/12/2023, soit plus de 19 mois après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité et que le Tribunal n'y relève aucune constatation quant à la non-conformité du site internet sur la protection des données personnelles ; attendu que par ailleurs le locataire a clairement consenti à la collecte de ses données personnelles, limitées et nécessaires à l'exécution du contrat, en acceptant les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 18 de ces dernières ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles du site internet ; C- Sur la demande de résolution du contrat pour absence de mise au point effective d'un produit complexe Attendu que sur le fondement des articles 1194, 1217 et 1229 alinéa 1 du code civil, la société MANITO sollicite la résolution du contrat dans la mesure où d'une part, le site internet n'est pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et d'autre part qu'il n'a jamais été justifiée de l'exécution de l'obligation de référencement ; Attendu qu'en matière de chose complexe, la délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; Attendu qu'il revient donc tout d'abord au Tribunal de rechercher si la création et la mise au point effective du site internet, commandée par la société MANITO auprès de la société JALIS, concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n'interdirait pas à la société MANITO de contester l'exécution par la société JALIS de son obligation de délivrance ; D- Sur la complexité d'un site internet Attendu que le développement d'un site internet marchand, avec des fonctions logicielles spécifiques, est incontestablement une chose complexe, que cela nécessite un cahier des charges exprimant des besoins, le développement d'organigrammes structurant le futur programme, la rédaction de code source par le programmeur, que souvent se rajoutent des interfaces logiques, des interfaces utilisateurs, etc. Attendu que se distinguant d'un site internet marchand, un site vitrine est un site qui ne vend rien en ligne, qu'il présente une entreprise ou une marque, et fournit des coordonnées de contact ou un lien vers le site marchand, qu'il joue un rôle informatif et promotionnel, que le site vitrine permet d'avoir une visibilité en ligne pour se faire connaître, gagner en crédibilité, et rassurer les consommateurs ; Attendu que le contrat de location objet du litige concerne un site vitrine et non un site marchand eu égard notamment à l'activité de la société MANITO (restauration) mais également à la lecture du dossier technique ; Attendu que ces sites vitrines sont mis en place à partir de « templates », autrement dit des architectures prédéfinies parmi lesquelles le client choisit celle qui correspond à l'image et aux fonctionnalités qu'il entend donner ; Attendu qu'il est ainsi de jurisprudence constante dans cette juridiction, pour la fourniture de tels sites internet, que le Tribunal ne la considère ainsi pas comme la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés » au sens de l'article L. 221-28 3° du Code de la consommation, que le même raisonnement conduit à ne pas reconnaître un « site vitrine » comme une « chose complexe » au sens de la jurisprudence, puisque cette notion de complexité n'est pas définie par le droit et laissée à l'appréciation du juge ; Attendu qu'il s'ensuit que le procès-verbal de livraison et de conformité est propre à justifier de la mise au point effective du site au regard de sa fourniture en conformité avec le cahier de charges ; Attendu que le Tribunal déboutera la société MANITO de sa demande de résolution du contrat litigieux ; 6- Sur la cession du contrat au profit de la société LOCAM Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Attendu que l'article 1 des conditions générales du contrat de licence précise que « l'abonné reconnait à JALIS la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire » ; Attendu que l'article 1 des conditions générales du contrat de licence précise également que « les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat de location sont, et sans que cette liste soit limitative : […] - la SAS LOCAM, RCS Saint Etienne 310 880 315, [Adresse 9] - […]»; Attendu que la société MANITO en apposant sa signature sur le contrat de licence d'exploitation de site internet, déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières dudit contrat ; Attendu que la société LOCAM figure bien au contrat à titre de cessionnaire potentiel avec d'autres sociétés de financement ; que la société LOCAM justifie que la cession du contrat de location est bien intervenue à son profit ; qu'elle produit la facture établie par la société JALIS à ce titre, ainsi que la facture unique de loyers adressée à la société MANITO le 11 mai 2022, facture indiquant de façon très apparente l'adresse du siège social de la société LOCAM ; Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société MANITO à ce titre ; Attendu au vu de tout ce qui précède que la société MANITO sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société MANITO au paiement des loyers échus au jour du prononcé du présent jugement et condamnera la société MANITO à poursuivre le contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM jusqu'à son terme ; 7- Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société JALIS pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société JALIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 8- Sur les dépens Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Attendu que le Tribunal condamnera la société MANITO aux entiers dépens de l'instance ; 9- Sur l'exécution provisoire du jugement Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ; qu'aucune circonstance ne justifie de l'écarter ; Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboute la société MANITO de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société MANITO au paiement des loyers échus au jour du prononcé du présent jugement ; Condamne la société MANITO à poursuivre l'exécution du contrat de location de site web conclu avec la société LOCAM jusqu'à son terme ; Condamne la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MANITO à verser la somme de 350 € à la société JALIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société MANITO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 90,76 € ; Dit qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 21/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1194, code de la consommation L221-1, code civil 1133, code de la consommation L221-20, code penal 226-16, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L221-3, code de la consommation 221-3, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1194, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20, code penal 226-16, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
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en commun : code civil 1169, code de la consommation L221-1, code civil 1133, code penal 226-16, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L221-3
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01454
en commun : code civil 1169, code civil 1194, code civil 1133, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L221-3
- 19 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01157
en commun : code de la consommation L221-1, code penal 226-16, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L221-3
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
en commun : code civil 1169, code de la consommation L221-1, code penal 226-16, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L221-3
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03226
en commun : code civil 1169, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code civil 1132, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04391
en commun : code de la consommation L221-20, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-28, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-03-27T12:25:45.704Z.