Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 26 mars 2026, n° 25/00416
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit du 14 février 2025 par lequel la SA CNP Assurances a assigné Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu l’article L 132-8 dernier alinéa du Code des assurances dans sa rédaction en vigueur au 18 octobre 1994, Vu l’article 1302-1 du Code civil, - Condamner Mme [W] [B] à restituer à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 95.562,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la réception de la mise en demeure. - La condamner au paiement de la somme de 1140 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Vu les conclusions sur incident de Mme [W] [B] demandant au juge de la mise en état de : Vu l’article 1302-1 du Code de procédure civile Vu l’assignation délivrée par Mme [W] [B] à Mme [Z] [U] - SURSOIR A STATUER, dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance en nullité du testament engagée par Mme [W] [B] à l’encontre de Mme [Z] [U] (N°RG25/02002). Par conséquent - REJETTER les demandes formulées par la SA CNP ASSURANCES En tout état de cause - REJETTER l’exécution provisoire. Vu les conclusions sur incident en réponse de la SA CNP Assurances demandant au juge de la mise en état de : - Donner acte à la SA CNP ASSURANCES de ce qu’elle acquiesce à la demande de Mme [W] [B] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance qu’elle a engagée contre Mme [Z] [U] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS afin de voir prononcer l’annulation du testament du 21 septembre 2022. - Réserver les dépens. Vu l'exploit du 16 juillet 2025 par lequel Mme [W] [B] a assigné sa mère Mme [Z] [U] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 901, 970, 414-1 du Code civil, A titre principal : - JUGER que le testament rédigé le 21 septembre 2022 ne disposait ni de l’écriture, ni de la signature du défunt [E] [U] Par conséquent, - PRONONCER la nullité du testament en date du 21 septembre 2022 En tant que de besoin, - DESIGNER un expert graphologique inscrit sur la liste de la Cour d'appel qu’il plaira à la juridiction et le charger de la mission classique en la matière. A titre subsidiaire : - JUGER que M. [E] [U] ne disposait pas de toutes ses capacités lors de la rédaction du testament Par conséquent, - JUGER que le testament rédigé par M. [E] [U] en date du 21 septembre 2022 est nul Par conséquent, - PRONONCER la nullité du testament en date du 21 septembre 2022 A titre subsidiaire, si besoin était : - DESIGNER tel médecin expert neuro-oncologue inscrit sur la liste de la Cour d'appel qu’il plaira à la juridiction et le charger de la mission classique en la matière, et en particulier : • De reconstituer l’historique médical de M. [E] [U] • Recueillir tous documents médicaux ou enquêtes utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier : Dossier médical de son médecin traitant et de son dossier d’hospitalisation, compte rendu d’opération, dossier d’imagerie, ordonnances médicamenteuses, dossier médical de suivi, compte rendu des différents actes médicaux pratiqués en 2022 etc… • De se procurer les décisions de mise sous curatelle renforcée, avec les certificats médicaux des médecins qui se sont prononcés à l’occasion des demandes de mesures de protection. • De se faire assister de tout sapiteur qu’il jugera utile et notamment d’un psychiatre. • De relever des diagnostics du corps médical sur son état de santé et les traitements administrés. • De donner son avis sur l’influence des traitements administrés sur l’insanité de son esprit, notamment sur les risques de démence. • Décrire à partir des informations médicales recueillies l’état de santé mental qui était celui de M. [E] [U] au moment de la rédaction du testament le 21 septembre 2022. • Et en conséquence dire si M. [E] [U] jouissait de sa pleine conscience et de l’intégralité de ses facultés mentales au moment de la passation du testament du 21 septembre 2022 de sorte qu’il pouvait être considéré sain d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil ou si au contraire ses facultés mentales étaient altérées ou abolies de sorte qu’il est possible d’affirmer qu’il ne fut pas sain d’esprit à cet instant. • De manière générale donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l’état des facultés mentales de M. [E] [U] au moment de la passation du testament du 21 septembre 2022, et le degré de conscience et de lucidité qui pouvait raisonnablement en découler. A titre infiniment subsidiaire : - CONDAMNER [Z] [B] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION En application de l'article 378 du code de procédure civile, vu la demande conjointe des parties et pour une meilleure administration de la justice, le tribunal surseoira à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance en nullité du testament engagée par Mme [W] [B] à l’encontre de Mme [Z] [U] devant la juridiction de céans (N°RG25/02002).
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, susceptible d'appel selon les modalités définies par l'article 380 du code de procédure civile, DIT qu'il sera sursis à statuer pour la présente affaire dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance en nullité du testament engagée par Mme [W] [B] à l’encontre de Mme [Z] [U] (N°RG25/02002), DIT que la partie la plus diligente réinscrira l'affaire au rôle de la mise en état, RÉSERVE les dépens LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Minute Ordo n° 26/83 Affaire N° RG 25/00416 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SKX ORDONNANCE du 26 Mars 2026 Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 26 Mars 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance : ENTRE : S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS [Localité 1] n° 341 737 062 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS ET Madame [W] [B] née le [Date naissance 1] 1967 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER Sur quoi,l’ordonnance suivante a été rendue ce jour. ******** EXPOSE DU LITIGE Vu l'exploit du 14 février 2025 par lequel la SA CNP Assurances a assigné Mme [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu l’article L 132-8 dernier alinéa du Code des assurances dans sa rédaction en vigueur au 18 octobre 1994, Vu l’article 1302-1 du Code civil, - Condamner Mme [W] [B] à restituer à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 95.562,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la réception de la mise en demeure. - La condamner au paiement de la somme de 1140 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Vu les conclusions sur incident de Mme [W] [B] demandant au juge de la mise en état de : Vu l’article 1302-1 du Code de procédure civile Vu l’assignation délivrée par Mme [W] [B] à Mme [Z] [U] - SURSOIR A STATUER, dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance en nullité du testament engagée par Mme [W] [B] à l’encontre de Mme [Z] [U] (N°RG25/02002). Par conséquent - REJETTER les demandes formulées par la SA CNP ASSURANCES En tout état de cause - REJETTER l’exécution provisoire. Vu les conclusions sur incident en réponse de la SA CNP Assurances demandant au juge de la mise en état de : - Donner acte à la SA CNP ASSURANCES de ce qu’elle acquiesce à la demande de Mme [W] [B] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance qu’elle a engagée contre Mme [Z] [U] épouse [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS afin de voir prononcer l’annulation du testament du 21 septembre 2022. - Réserver les dépens. Vu l'exploit du 16 juillet 2025 par lequel Mme [W] [B] a assigné sa mère Mme [Z] [U] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 901, 970, 414-1 du Code civil, A titre principal : - JUGER que le testament rédigé le 21 septembre 2022 ne disposait ni de l’écriture, ni de la signature du défunt [E] [U] Par conséquent, - PRONONCER la nullité du testament en date du 21 septembre 2022 En tant que de besoin, - DESIGNER un expert graphologique inscrit sur la liste de la Cour d'appel qu’il plaira à la juridiction et le charger de la mission classique en la matière. A titre subsidiaire : - JUGER que M. [E] [U] ne disposait pas de toutes ses capacités lors de la rédaction du testament Par conséquent, - JUGER que le testament rédigé par M. [E] [U] en date du 21 septembre 2022 est nul Par conséquent, - PRONONCER la nullité du testament en date du 21 septembre 2022 A titre subsidiaire, si besoin était : - DESIGNER tel médecin expert neuro-oncologue inscrit sur la liste de la Cour d'appel qu’il plaira à la juridiction et le charger de la mission classique en la matière, et en particulier : • De reconstituer l’historique médical de M. [E] [U] • Recueillir tous documents médicaux ou enquêtes utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier : Dossier médical de son médecin traitant et de son dossier d’hospitalisation, compte rendu d’opération, dossier d’imagerie, ordonnances médicamenteuses, dossier médical de suivi, compte rendu des différents actes médicaux pratiqués en 2022 etc… • De se procurer les décisions de mise sous curatelle renforcée, avec les certificats médicaux des médecins qui se sont prononcés à l’occasion des demandes de mesures de protection. • De se faire assister de tout sapiteur qu’il jugera utile et notamment d’un psychiatre. • De relever des diagnostics du corps médical sur son état de santé et les traitements administrés. • De donner son avis sur l’influence des traitements administrés sur l’insanité de son esprit, notamment sur les risques de démence. • Décrire à partir des informations médicales recueillies l’état de santé mental qui était celui de M. [E] [U] au moment de la rédaction du testament le 21 septembre 2022. • Et en conséquence dire si M. [E] [U] jouissait de sa pleine conscience et de l’intégralité de ses facultés mentales au moment de la passation du testament du 21 septembre 2022 de sorte qu’il pouvait être considéré sain d’esprit au sens de l’article 414-1 du code civil ou si au contraire ses facultés mentales étaient altérées ou abolies de sorte qu’il est possible d’affirmer qu’il ne fut pas sain d’esprit à cet instant. • De manière générale donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer l’état des facultés mentales de M. [E] [U] au moment de la passation du testament du 21 septembre 2022, et le degré de conscience et de lucidité qui pouvait raisonnablement en découler. A titre infiniment subsidiaire : - CONDAMNER [Z] [B] au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIVATION En application de l'article 378 du code de procédure civile, vu la demande conjointe des parties et pour une meilleure administration de la justice, le tribunal surseoira à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance en nullité du testament engagée par Mme [W] [B] à l’encontre de Mme [Z] [U] devant la juridiction de céans (N°RG25/02002). PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, susceptible d'appel selon les modalités définies par l'article 380 du code de procédure civile, DIT qu'il sera sursis à statuer pour la présente affaire dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance en nullité du testament engagée par Mme [W] [B] à l’encontre de Mme [Z] [U] (N°RG25/02002), DIT que la partie la plus diligente réinscrira l'affaire au rôle de la mise en état, RÉSERVE les dépens LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 970, code de procedure civile 380, code de procedure civile 1302-1, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/02111
en commun : code civil 970, code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901, code civil 1302-1
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10823
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09030
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 23/03548
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01001
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-1, code civil 901
- 21 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05912
en commun : code civil 970, code civil 414-1, code civil 901
Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:21:11.785Z.