Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 27 mars 2026, n° 26/00112
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirContratsVente
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Exposé du litige
************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 3 février 2026, Madame [M] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry le SAS AUTO TEAM, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner, sous astreinte de 1.000 jour par jour, à la SAS AUTO TEAM d'exécuter l'obligation : - de délivrer à Madame [M] [U] la seconde clé permettant de fermer le véhicule, - de remise des documents administratifs exigés par le code de la route, à savoir le certificat de non-gage et le certificat d'immatriculation dans le strict respect des formalités prévues à l'article R. 322-4 du code de la route, consistant notamment à barrer le nom d'Auto Team, à apposer de manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le " ou " cédé le ", suivie de la date de cession et de sa signature, ainsi qu'à compléter le coupon détachable ou, à défaut, à découper l'angle supérieur droit du document lorsque celui-ci comporte l'indication du coin à découper, - de procéder à la déclaration de cession du véhicule au ministère de l'intérieur et de remettre, sans délai, à Madame [M] [U] le code numérique unique de cession lui permettant de faire immatriculer le véhicule à son nom, - condamner la SAS AUTO TEAM au versement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'ensemble des dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [U] expose que : - le 8 juillet 2025, elle a acquis auprès de la SAS AUTO TEAM un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, immatriculé 853-BXD-78, moyennant la somme de 2.400 euros et pour lequel elle s'est vue remettre le certificat de cession et le procès-verbal du dernier contrôle technique, - en revanche, la SAS AUTO TEAM n'a pas respecté ses obligations en ne remettant jamais à Madame [M] [U] ni la seconde clé du véhicule permettant sa fermeture, ni les documents administratifs permettant son immatriculation et en s'abstenant de procéder à la déclaration de cession à l'administration. A l'audience du 3 mars 2026, Madame [M] [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, le SAS AUTO TEAM n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix. Selon les dispositions de l'article 1615 du même code, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur la chose et ses accessoires. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application desdites dispositions, il appartient à Madame [M] [U], qui soutient ne pouvoir faire aucun usage du véhicule du fait de la non remise de la seconde clé et du non-accomplissement des formalités prévues par le code de la route, lui causant donc préjudices, de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. Au soutien de ses demandes, elle produit : - le certificat de cession du 8 juillet 2025 aux termes duquel la SAS AUTO TEAM s'engage à céder le véhicule litigieux à Madame [M] [U], certifiant avoir remis à cette dernière un certificat établi depuis moins de 15 jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule, - le procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2025 relevant des défaillances mineures, - un justificatif d'un virement effectué le 8 juillet 2025 par Monsieur [K] [X] qui, n'ayant aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec Madame [M] [U], atteste l'avoir réalisé pour le compte de Madame [M] [U] pour lui permettre l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Or, il ressort des pièces produites qu'elles ne permettent pas de justifier de la réalité de la cession alléguée. En effet, force est de constater qu'aucune pièce ne vient justifier de la vente et des manquements reprochés, aucun élément ne vient formaliser un accord sur la chose et le prix. De plus, faute d'identifier avec l'évidence requise devant le juge des référés, la relation contractuelle et les obligations de chacune des parties en découlant, les demandes de remise de la seconde clé et des documents administratives et de procéder à la déclaration de cession du véhicule au ministère de l'intérieur et de remettre, sans délai, le code numérique unique de cession permettant à Madame [M] [U] de faire immatriculer le véhicule à son nom, se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [M] [U] ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [U]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 27 mars 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00112 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RQIR PRONONCÉE PAR Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 03 mars 2026 et lors du prononcé, ENTRE : Madame [M] [U] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Flora DRAPP de l’AARPI MILLET DRAPP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D886 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S.U. AUTO TEAM dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 3 février 2026, Madame [M] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry le SAS AUTO TEAM, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de : - ordonner, sous astreinte de 1.000 jour par jour, à la SAS AUTO TEAM d'exécuter l'obligation : - de délivrer à Madame [M] [U] la seconde clé permettant de fermer le véhicule, - de remise des documents administratifs exigés par le code de la route, à savoir le certificat de non-gage et le certificat d'immatriculation dans le strict respect des formalités prévues à l'article R. 322-4 du code de la route, consistant notamment à barrer le nom d'Auto Team, à apposer de manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le " ou " cédé le ", suivie de la date de cession et de sa signature, ainsi qu'à compléter le coupon détachable ou, à défaut, à découper l'angle supérieur droit du document lorsque celui-ci comporte l'indication du coin à découper, - de procéder à la déclaration de cession du véhicule au ministère de l'intérieur et de remettre, sans délai, à Madame [M] [U] le code numérique unique de cession lui permettant de faire immatriculer le véhicule à son nom, - condamner la SAS AUTO TEAM au versement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'ensemble des dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [U] expose que : - le 8 juillet 2025, elle a acquis auprès de la SAS AUTO TEAM un véhicule d'occasion de marque Volkswagen, immatriculé 853-BXD-78, moyennant la somme de 2.400 euros et pour lequel elle s'est vue remettre le certificat de cession et le procès-verbal du dernier contrôle technique, - en revanche, la SAS AUTO TEAM n'a pas respecté ses obligations en ne remettant jamais à Madame [M] [U] ni la seconde clé du véhicule permettant sa fermeture, ni les documents administratifs permettant son immatriculation et en s'abstenant de procéder à la déclaration de cession à l'administration. A l'audience du 3 mars 2026, Madame [M] [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, le SAS AUTO TEAM n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix. Selon les dispositions de l'article 1615 du même code, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur la chose et ses accessoires. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application desdites dispositions, il appartient à Madame [M] [U], qui soutient ne pouvoir faire aucun usage du véhicule du fait de la non remise de la seconde clé et du non-accomplissement des formalités prévues par le code de la route, lui causant donc préjudices, de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. Au soutien de ses demandes, elle produit : - le certificat de cession du 8 juillet 2025 aux termes duquel la SAS AUTO TEAM s'engage à céder le véhicule litigieux à Madame [M] [U], certifiant avoir remis à cette dernière un certificat établi depuis moins de 15 jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule, - le procès-verbal de contrôle technique du 5 juillet 2025 relevant des défaillances mineures, - un justificatif d'un virement effectué le 8 juillet 2025 par Monsieur [K] [X] qui, n'ayant aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec Madame [M] [U], atteste l'avoir réalisé pour le compte de Madame [M] [U] pour lui permettre l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Or, il ressort des pièces produites qu'elles ne permettent pas de justifier de la réalité de la cession alléguée. En effet, force est de constater qu'aucune pièce ne vient justifier de la vente et des manquements reprochés, aucun élément ne vient formaliser un accord sur la chose et le prix. De plus, faute d'identifier avec l'évidence requise devant le juge des référés, la relation contractuelle et les obligations de chacune des parties en découlant, les demandes de remise de la seconde clé et des documents administratives et de procéder à la déclaration de cession du véhicule au ministère de l'intérieur et de remettre, sans délai, le code numérique unique de cession permettant à Madame [M] [U] de faire immatriculer le véhicule à son nom, se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Madame [M] [U] ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [U]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés.
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T21:31:43.095Z.