Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 20 janvier 2026, n° 25/00519
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon certificat de cession du 15 mai 2025, Monsieur [H] [L], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, sous l'enseigne Auto 84 & fils, a cédé à Monsieur [P] [D] un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L], exerçant sous l'enseigne Auto 84, aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix du véhicule, et d'indemnisation. L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 11 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [D] a, par le biais de son conseil, procédé par dépôt de conclusions, et a sollicité du tribunal judiciaire de : Ordonner la résolution de la vente intervenue le 15 mai 2025 ;Condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :800 €, au titre de la restitution du prix du véhicule, 992,36 €, au titre des frais engagés sur le véhicule,1 800 €, au titre du préjudice de jouissance, 149,90 €, au titre de l'assurance du véhicule de juillet à novembre 2025,1 500 €, au titre de la résistance abusive,1 800 €, au titre des frais irrépétibles, Condamner Monsieur [L] aux dépens. Il soutient, sur le fondement des articles 1615 et suivants du code civil et 1217 du même code, que Monsieur [L] ne lui a pas délivré de facture pour la vente du véhicule et n'a pas accompli les démarches administratives nécessaires pour qu'il puisse obtenir un certificat d'immatriculation ; que, après le mois de la validité du certificat de cession, l'acte n'était plus valide pour faire les démarches ; que Monsieur [L] est un vendeur professionnel ; qu'il n'a pas fait les démarches malgré plusieurs demandes en ce sens ; qu'il n'a ainsi pas délivré les accessoires de la chose. Monsieur [L] n'était pas présent à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [L] assigné à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. I. Sur la résolution de la vente Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. Les articles 1224, 1227 et 1228 du même code disposent que le juge peut prononcer, à la demande d'une partie, et en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur. L'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. S'agissant d'un contrat de vente, aux termes des articles 1582 et 1615 du code civil, le vendeur s'oblige à délivrer une chose, ce qui comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Ainsi, il s'en déduit que, concernant la vente d'un véhicule, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule et notamment de tous les éléments nécessaires à son immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Dans le cadre d'une vente de véhicule, aux termes de l'article R322-4 du code de la route, le vendeur est tenu de déclarer la cession du véhicule dans un délai de 15 jours afin d'obtenir un code de cession à transmettre à l'acheteur afin qu'il puisse effectuer la déclaration d'achat du véhicule et procéder au paiement du certificat d'immatriculation en son nom. Ce code de cession est essentiel à l'immatriculation du véhicule et constitue ainsi un élément destiné à l'usage perpétuel du véhicule vendu, de sorte que l'absence de transmission d'un tel code empêche la réalisation de la carte grise et donc l'utilisation normale du véhicule. Le vendeur est ainsi tenu de délivrer ce code de cession. En l'espèce, il ressort du certificat de cession, de la signature portée sur la carte grise avec la mention « revendue » et de l'attestation produite signée et tamponnée par Auto 84 & fils, que Monsieur [L], en qualité de professionnel exerçant sous le nom auto 84 & fils, a revendu à Monsieur [D] un véhicule dont le certificat d'immatriculation indique qu'il appartenait auparavant à madame [N] [Z], contre la somme de 800 €, que Monsieur [L] atteste avoir reçue. Or, si le certificat de cession a été réalisé et la mention de la revente portée sur la carte grise, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [L] n'a pas transmis le code de cession et n'a donc pas respecté son obligation essentielle de délivrance de la chose, des accessoires et de tout ce qui est utile à l'utilisation pérenne de la chose. Il ressort d'une réponse de l'administration adressée à Monsieur [D] que la cession du véhicule aurait été enregistrée à un autre nom que le sien. Cette mauvaise exécution empêche l'utilisation du véhicule au-delà du délai d'un mois, tel qu'il ressort de l'article R322-5 du code de la route. La gravité de l'inexécution ne fait ainsi pas de doute, l'utilisation du véhicule étant compromise, cette gravité étant d'autant plus importante que Monsieur [L] est un vendeur professionnel et a donc connaissance de ces règles. Par conséquent, il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 15 mai 2025 entre Monsieur [H] [L], exerçant sous l'enseigne Auto 84 & fils, et Monsieur [P] [D], à la date du 31 mai 2025, date à partir de laquelle l'obligation de déclarer la cession (sous un délai de quinze jours) est définitivement non exécutée. Aux termes de l'article 1229 alinéas 3 et 4, la résolution d'une vente entraîne la restitution intégrale de ce que les parties au contrat se sont procurées l'une à l'autre. Les articles 1352 et suivants du code civil précisent que la restitution d'une chose a lieu en nature ; que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées ; que, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur. Ainsi, Monsieur [D] doit restituer le véhicule et Monsieur [L] doit restituer la somme de 800 €, au titre du prix de vente, mais également les frais engagés par Monsieur [D] sur le véhicule qui ont nécessairement augmenté la valeur du véhicule et dont il justifie de manière suffisante par des factures ou reçus, comprenant des frais de nettoyage à hauteur de 65,26 €, le changement des bougies à hauteur de 14,55 €, les sondes lambda et bobine et kit d'allumage, le capteur, température de l'air et actuateur de ralenti à hauteur, au total, de 321,58 €, la révision du train avant à hauteur de 271,50 €. Seront écartés, au titre des restitutions : la nécessaire révision du moteur dont la justification de l'achat fait état d'une facture effacée et réécrite à la main, sans précision des différentes pièces achetées, ce qui ne permet pas de prouver suffisamment les dépenses faites à ce titre,les plaques d'immatriculation, dont la preuve de l'achat n'est pas produite et qui ne saurait constituer une augmentation de la valeur du véhicule, le contrôle technique n'indiquant, par ailleurs, pas de défaut à ce titre, les frais liés au contrôle technique qui n'ont pas augmenté la valeur du véhicule, et ne sont pas obligatoires, dès lors que celui-ci doit être fait avant la vente du véhicule et qu'il n'est pas invoqué le défaut de réalisation de celui-ci avant la vente,la revue technique, dont il n'est pas indiqué son utilité et notamment son éventuelle nécessité à la conservation du véhicule et qui n'a pas augmenté la valeur du véhicule. Par conséquent, il convient d'ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [D] à Monsieur [L] et d'ordonner la restitution par Monsieur [L] du prix de vente à hauteur de 800 € et des frais qui ont augmenté la valeur du véhicule à hauteur de 672,89 €. II. Sur les demandes indemnitaires A. Sur la responsabilité contractuelle L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. Il précise que les dommages et intérêts peuvent toujours se cumuler avec les autres sanctions. Concernant la responsabilité contractuelle, c'est à dire la réparation du préjudice résultant de l'inexécution, l'article 1231-1 du code civil dispose qu'en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution d'une des obligations par une partie, l'autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s'ensuit que le demandeur doit prouver l'inexécution contractuelle de l'autre partie, l'existence et le montant du préjudice qu'il subit et le lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il a déjà été constaté l'inexécution contractuelle. Monsieur [D] évoque plusieurs postes de préjudice. Concernant le préjudice de jouissance, qui se définit comme la privation, la réduction ou la dégradation de l'usage normal d'un bien, il ne peut qu'être constaté que, faute de disposer de la possibilité de procéder au changement de propriétaire sur la carte grise, Monsieur [D] n'a pas pu utiliser le véhicule qu'il avait acheté dès le 16 juin 2025, conformément à l'article R322-5 du code de la route susvisé. Cela constitue un préjudice de jouissance en lien direct avec l'absence de transmission du code de cession par le vendeur. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 €. Concernant les frais engagés par le véhicule, ils ont été détaillés, pour la majorité, ci-dessus au titre des dépenses ayant augmenté la valeur du véhicule. Pour les autres dépenses, non retenues au titre de la restitution, elles ne constituent pas des frais pouvant entraîner l'octroi d'une indemnité, n'étant pas suffisamment justifiées ou ne présentant pas un lien de causalité avec l'inexécution contractuelle, comme détaillé ci-dessus. Concernant les frais liés à l'assurance du véhicule de juillet à novembre 2025, il ressort de l'article L211-1 du code des assurances que toute personne doit, pour faire circuler un véhicule, être couverte par une assurance automobile. Ainsi, ces frais sont obligatoires. Or, à partir du 16 juin 2025, ils ont été payés par Monsieur [D] malgré l'impossibilité de faire circuler le véhicule, de sorte qu'il a subi un préjudice en lien direct avec la non transmission du code de cession par le vendeur. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 149,90 €, eu égard à la cotisation annuelle de l'assurance dont il est justifié. Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer les sommes de 600 € et 149,90 €, telles que détaillées ci-dessus. B. Sur la responsabilité extra-contractuelle Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui crée à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte ainsi de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [D] a envoyé plusieurs messages par SMS à Monsieur [L], qu'il n'a pas répondu au moins entre le 21 et le 27 juillet 205 et qu'il n'a pas fait suite à la recherche de solution amiable adressée par la protection juridique de Monsieur [D]. Néanmoins, ce dernier courrier est revenu destinataire inconnu à l'adresse, de sorte qu'il n'a pas pu avoir connaissance de cette demande et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir abusé de son droit de résister. Les SMS sont quant à eux insuffisants à prouver un abus dans l'exercice du droit de résister. Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre. III. Sur les mesures de fin de jugement 1. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens. 2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 600 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 15 mai 2025 entre Monsieur [H] [L], exerçant sous l'enseigne Auto 84 & fils, et Monsieur [P] [D], au 31 mai 2025 ; ORDONNE la restitution dudit véhicule par Monsieur [P] [D] à Monsieur [H] [L] ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 800 € (huit cent euros), au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 672,89 € (six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes), au titre de la restitution des dépenses qui ont augmenté la valeur du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 600 € (six cent euros), au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 149,90 € (cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes), au titre des frais d'assurance du véhicule ; DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande indemnitaire, au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 600 € (six cent euros), au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffiere La Présidente Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° 26/00006 N° RG 25/00519 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFK2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 20 Janvier 2026 DEMANDEUR (S) : Monsieur [P] [D] né le 26 Mars 1985 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Baba Sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON DEFENDEUR (S) : Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025 Greffier : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere. Copie avec formule exécutoire à délivrée(s) le : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon certificat de cession du 15 mai 2025, Monsieur [H] [L], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, sous l'enseigne Auto 84 & fils, a cédé à Monsieur [P] [D] un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [L], exerçant sous l'enseigne Auto 84, aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix du véhicule, et d'indemnisation. L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 11 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [D] a, par le biais de son conseil, procédé par dépôt de conclusions, et a sollicité du tribunal judiciaire de : Ordonner la résolution de la vente intervenue le 15 mai 2025 ;Condamner Monsieur [L] à lui payer les sommes suivantes :800 €, au titre de la restitution du prix du véhicule, 992,36 €, au titre des frais engagés sur le véhicule,1 800 €, au titre du préjudice de jouissance, 149,90 €, au titre de l'assurance du véhicule de juillet à novembre 2025,1 500 €, au titre de la résistance abusive,1 800 €, au titre des frais irrépétibles, Condamner Monsieur [L] aux dépens. Il soutient, sur le fondement des articles 1615 et suivants du code civil et 1217 du même code, que Monsieur [L] ne lui a pas délivré de facture pour la vente du véhicule et n'a pas accompli les démarches administratives nécessaires pour qu'il puisse obtenir un certificat d'immatriculation ; que, après le mois de la validité du certificat de cession, l'acte n'était plus valide pour faire les démarches ; que Monsieur [L] est un vendeur professionnel ; qu'il n'a pas fait les démarches malgré plusieurs demandes en ce sens ; qu'il n'a ainsi pas délivré les accessoires de la chose. Monsieur [L] n'était pas présent à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [L] assigné à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. I. Sur la résolution de la vente Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. Les articles 1224, 1227 et 1228 du même code disposent que le juge peut prononcer, à la demande d'une partie, et en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur. L'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. S'agissant d'un contrat de vente, aux termes des articles 1582 et 1615 du code civil, le vendeur s'oblige à délivrer une chose, ce qui comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Ainsi, il s'en déduit que, concernant la vente d'un véhicule, la remise à l'acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule et notamment de tous les éléments nécessaires à son immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Dans le cadre d'une vente de véhicule, aux termes de l'article R322-4 du code de la route, le vendeur est tenu de déclarer la cession du véhicule dans un délai de 15 jours afin d'obtenir un code de cession à transmettre à l'acheteur afin qu'il puisse effectuer la déclaration d'achat du véhicule et procéder au paiement du certificat d'immatriculation en son nom. Ce code de cession est essentiel à l'immatriculation du véhicule et constitue ainsi un élément destiné à l'usage perpétuel du véhicule vendu, de sorte que l'absence de transmission d'un tel code empêche la réalisation de la carte grise et donc l'utilisation normale du véhicule. Le vendeur est ainsi tenu de délivrer ce code de cession. En l'espèce, il ressort du certificat de cession, de la signature portée sur la carte grise avec la mention « revendue » et de l'attestation produite signée et tamponnée par Auto 84 & fils, que Monsieur [L], en qualité de professionnel exerçant sous le nom auto 84 & fils, a revendu à Monsieur [D] un véhicule dont le certificat d'immatriculation indique qu'il appartenait auparavant à madame [N] [Z], contre la somme de 800 €, que Monsieur [L] atteste avoir reçue. Or, si le certificat de cession a été réalisé et la mention de la revente portée sur la carte grise, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [L] n'a pas transmis le code de cession et n'a donc pas respecté son obligation essentielle de délivrance de la chose, des accessoires et de tout ce qui est utile à l'utilisation pérenne de la chose. Il ressort d'une réponse de l'administration adressée à Monsieur [D] que la cession du véhicule aurait été enregistrée à un autre nom que le sien. Cette mauvaise exécution empêche l'utilisation du véhicule au-delà du délai d'un mois, tel qu'il ressort de l'article R322-5 du code de la route. La gravité de l'inexécution ne fait ainsi pas de doute, l'utilisation du véhicule étant compromise, cette gravité étant d'autant plus importante que Monsieur [L] est un vendeur professionnel et a donc connaissance de ces règles. Par conséquent, il convient d'ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 15 mai 2025 entre Monsieur [H] [L], exerçant sous l'enseigne Auto 84 & fils, et Monsieur [P] [D], à la date du 31 mai 2025, date à partir de laquelle l'obligation de déclarer la cession (sous un délai de quinze jours) est définitivement non exécutée. Aux termes de l'article 1229 alinéas 3 et 4, la résolution d'une vente entraîne la restitution intégrale de ce que les parties au contrat se sont procurées l'une à l'autre. Les articles 1352 et suivants du code civil précisent que la restitution d'une chose a lieu en nature ; que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées ; que, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur. Ainsi, Monsieur [D] doit restituer le véhicule et Monsieur [L] doit restituer la somme de 800 €, au titre du prix de vente, mais également les frais engagés par Monsieur [D] sur le véhicule qui ont nécessairement augmenté la valeur du véhicule et dont il justifie de manière suffisante par des factures ou reçus, comprenant des frais de nettoyage à hauteur de 65,26 €, le changement des bougies à hauteur de 14,55 €, les sondes lambda et bobine et kit d'allumage, le capteur, température de l'air et actuateur de ralenti à hauteur, au total, de 321,58 €, la révision du train avant à hauteur de 271,50 €. Seront écartés, au titre des restitutions : la nécessaire révision du moteur dont la justification de l'achat fait état d'une facture effacée et réécrite à la main, sans précision des différentes pièces achetées, ce qui ne permet pas de prouver suffisamment les dépenses faites à ce titre,les plaques d'immatriculation, dont la preuve de l'achat n'est pas produite et qui ne saurait constituer une augmentation de la valeur du véhicule, le contrôle technique n'indiquant, par ailleurs, pas de défaut à ce titre, les frais liés au contrôle technique qui n'ont pas augmenté la valeur du véhicule, et ne sont pas obligatoires, dès lors que celui-ci doit être fait avant la vente du véhicule et qu'il n'est pas invoqué le défaut de réalisation de celui-ci avant la vente,la revue technique, dont il n'est pas indiqué son utilité et notamment son éventuelle nécessité à la conservation du véhicule et qui n'a pas augmenté la valeur du véhicule. Par conséquent, il convient d'ordonner la restitution du véhicule par Monsieur [D] à Monsieur [L] et d'ordonner la restitution par Monsieur [L] du prix de vente à hauteur de 800 € et des frais qui ont augmenté la valeur du véhicule à hauteur de 672,89 €. II. Sur les demandes indemnitaires A. Sur la responsabilité contractuelle L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. Il précise que les dommages et intérêts peuvent toujours se cumuler avec les autres sanctions. Concernant la responsabilité contractuelle, c'est à dire la réparation du préjudice résultant de l'inexécution, l'article 1231-1 du code civil dispose qu'en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution d'une des obligations par une partie, l'autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s'ensuit que le demandeur doit prouver l'inexécution contractuelle de l'autre partie, l'existence et le montant du préjudice qu'il subit et le lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il a déjà été constaté l'inexécution contractuelle. Monsieur [D] évoque plusieurs postes de préjudice. Concernant le préjudice de jouissance, qui se définit comme la privation, la réduction ou la dégradation de l'usage normal d'un bien, il ne peut qu'être constaté que, faute de disposer de la possibilité de procéder au changement de propriétaire sur la carte grise, Monsieur [D] n'a pas pu utiliser le véhicule qu'il avait acheté dès le 16 juin 2025, conformément à l'article R322-5 du code de la route susvisé. Cela constitue un préjudice de jouissance en lien direct avec l'absence de transmission du code de cession par le vendeur. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 €. Concernant les frais engagés par le véhicule, ils ont été détaillés, pour la majorité, ci-dessus au titre des dépenses ayant augmenté la valeur du véhicule. Pour les autres dépenses, non retenues au titre de la restitution, elles ne constituent pas des frais pouvant entraîner l'octroi d'une indemnité, n'étant pas suffisamment justifiées ou ne présentant pas un lien de causalité avec l'inexécution contractuelle, comme détaillé ci-dessus. Concernant les frais liés à l'assurance du véhicule de juillet à novembre 2025, il ressort de l'article L211-1 du code des assurances que toute personne doit, pour faire circuler un véhicule, être couverte par une assurance automobile. Ainsi, ces frais sont obligatoires. Or, à partir du 16 juin 2025, ils ont été payés par Monsieur [D] malgré l'impossibilité de faire circuler le véhicule, de sorte qu'il a subi un préjudice en lien direct avec la non transmission du code de cession par le vendeur. Il convient d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 149,90 €, eu égard à la cotisation annuelle de l'assurance dont il est justifié. Par conséquent, Monsieur [L] sera condamné à payer les sommes de 600 € et 149,90 €, telles que détaillées ci-dessus. B. Sur la responsabilité extra-contractuelle Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui crée à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte ainsi de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [D] a envoyé plusieurs messages par SMS à Monsieur [L], qu'il n'a pas répondu au moins entre le 21 et le 27 juillet 205 et qu'il n'a pas fait suite à la recherche de solution amiable adressée par la protection juridique de Monsieur [D]. Néanmoins, ce dernier courrier est revenu destinataire inconnu à l'adresse, de sorte qu'il n'a pas pu avoir connaissance de cette demande et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir abusé de son droit de résister. Les SMS sont quant à eux insuffisants à prouver un abus dans l'exercice du droit de résister. Par conséquent, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre. III. Sur les mesures de fin de jugement 1. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens. 2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [L] sera condamné à payer à Monsieur [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 600 €. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Dacia immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 15 mai 2025 entre Monsieur [H] [L], exerçant sous l'enseigne Auto 84 & fils, et Monsieur [P] [D], au 31 mai 2025 ; ORDONNE la restitution dudit véhicule par Monsieur [P] [D] à Monsieur [H] [L] ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 800 € (huit cent euros), au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 672,89 € (six cent soixante-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes), au titre de la restitution des dépenses qui ont augmenté la valeur du véhicule ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 600 € (six cent euros), au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 149,90 € (cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes), au titre des frais d'assurance du véhicule ; DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande indemnitaire, au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 600 € (six cent euros), au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffiere La Présidente Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1615, code civil 1582, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00224
en commun : code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1
- 9 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2025012120
en commun : code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02188
en commun : code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00281
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01263
en commun : code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01678
en commun : code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01600
en commun : code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-5
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01892
en commun : code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-5
Mise à jour de la source le 2026-03-20T23:03:35.167Z.