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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 25/02188

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 octobre 2023, l’entrepreneur individuel [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS a cédé à Monsieur [Z] [N] un véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [N] n’a pu obtenir un certificat d’immatriculation à son nom en l’absence de déclaration d’achat effectuée par son vendeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, outre le paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 février 2026, Monsieur [Z] [N] sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, et Monsieur [Z] [N], le 10 octobre 2023, concernant le véhicule de marque FORD, FIESTA, immatriculé [Immatriculation 1],CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS à restituer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.000 euros, correspondant au prix de vente, au titre de la délivrance conforme, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.947,76 euros en remboursement des frais de réparation effectuées sur le véhicule et les frais d’assurance dudit véhicule depuis son acquisition,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 10 euros par jour en indemnisation de son préjudice de jouissance du 31 octobre 2023 au 5 février 2026, soit 8.290 euros, outre actualisation au jour du jugement,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à venir récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de Monsieur [Z] [N], et ce seulement après entier paiement des condamnations prononcées,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, sur affirmation de son droit.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1194, 1603, 1615, 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil et R322-4 du code de la route.

Il fait valoir que l’obligation de délivrance conforme, pour un véhicule, implique que l’immatriculation soit possible auprès des autorités compétentes. Il précise que, pour ce faire, les formalités administratives préalables à la vente doivent avoir été accomplies par le vendeur et précise que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il indique que la déclaration d’achat aurait dû être effectuée par l’entreprise [E] [O] dans les quinze jours à compter de la précédente acquisition, ce qui n’a pas été fait. Il ajoute ne pas pouvoir faire un usage normal de son véhicule en raison de son immobilisation.

Il expose que le manquement à l’obligation de délivrance conforme est suffisamment grave pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente.

Il ajoute que l’entreprise individuelle a manqué à son obligation d’information et de conseil. Il expose avoir subi un préjudice en lien avec ce manquement contractuel consistant en diverses réparations effectuées sur le véhicule, outre les cotisations d’assurances. Il soutient par ailleurs qu’il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule et un préjudice moral.

Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
 

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente :

Aux termes de l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

L’article 1615 précise que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »

En application de l’article R322-4 du code de la route, dans sa version en vigueur du 14 août 2017 au 16 juin 2025, un professionnel de l'automobile, qui acquiert un véhicule doit effectuer une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Aux termes de ‘article R322-5 du code de la route « I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ”;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

En l’espèce, il résulte du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux produit par le demandeur que le véhicule a été vendu une première fois le 31 juillet 2025, puis, une seconde fois le 10 octobre 2023. Or, Monsieur [M] justifie ne pas avoir pu obtenir un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule en raison du défaut de déclaration d’achat par Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] ne peut circuler avec le véhicule vendu sans être en infraction au code de la route. Il s’en déduit une non-conformité du véhicule vendue.

L’absence de délivrance conforme justifie la résolution judiciaire du contrat de vente et les restitutions consécutives.

S’il ne produit pas de facture attestant du prix du véhicule, Monsieur [N] produit un extrait de relevé de compte sur lequel apparait, au jour de la vente, un virement de 3.000 euros intitulé « VIREMENT EMIS WEB TOUVA [E] Achat voiture Scheider Achat voiture ». Monsieur [O], non comparant, ne conteste pas le prix du véhicule.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, et Monsieur [Z] [N], le 10 octobre 2023, concernant le véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1], et de condamner la première à restituer au second la somme de 3.000 euros, correspondant au prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement. L’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, sera également condamnée à venir récupérer ledit véhicule, à ses frais, au domicile de Monsieur [Z] [N].


Sur les demandes indemnitaires :

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l’espèce, le manquement contractuel invoqué, tenant en l’absence d’information sur la non-conformité du véhicule, se confond avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme de délivrance.

Monsieur [N] a procédé à diverses réparations et entretien du véhicule depuis l’achat. Or les frais ainsi engagés sont sans lien avec le manquement contractuel à l’obligation de délivrance conforme. En effet, ils sont en lien avec le choix du demandeur de procéder à ces réparations, alors même qu’il ne pouvait circuler avec le véhicule sans être en infraction.

Concernant les cotisations d’assurances, elles sont également sans lien avec le manquement contractuel, puisqu’elles ont pour cause l’obligation légale d’assurer tout véhicule à terrestre à moteur. Par ailleurs, elle n’ont pas été payé en vain, puisqu’elles ont permis à Monsieur [N] d’être assuré en cas de dommage causé par le véhicule lorsqu’il l’avait en sa possession.

S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [N] ne justifie pas que le véhicule a été frappé d’une décision d’immobilisation. Par ailleurs, il justifie avoir effectué des réparations sur le véhicule postérieurement au mois au-delà duquel il n’avait plus le droit de circuler avec, sans être en infraction. Il apparait donc que, malgré l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation, le demandeur a utilisé le véhicule. Il ne justifie ainsi pas du préjudice de jouissance invoqué.

Enfin, s’agissant du préjudice moral dont il est demandé réparation, il n’est ni explicité, ni justifié par le demandeur.

En conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur [N] seront rejetées.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, et Monsieur [Z] [N], le 10 octobre 2023, concernant le véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.000,00 euros en restitution du prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à venir récupérer de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, au domicile de Monsieur [Z] [N] ;

REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [N], au titre des frais de réparation effectuées sur le véhicule, des frais d’assurance, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;


CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS aux dépens, avec recouvrement direct par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 25/02188 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4W

Jugement du 07 Août 2026



Affaire : 

M. [Z] [N]
C/
M. [E] [O]













Notifié à :

Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217



Copie dossier






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Février 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N]
né le 30 Avril 2025 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [E] [O], Entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, demeurant [Adresse 2]

défaillant




EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 octobre 2023, l’entrepreneur individuel [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS a cédé à Monsieur [Z] [N] un véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1].

Monsieur [N] n’a pu obtenir un certificat d’immatriculation à son nom en l’absence de déclaration d’achat effectuée par son vendeur.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, outre le paiement de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 2 février 2026, Monsieur [Z] [N] sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente conclue entre l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, et Monsieur [Z] [N], le 10 octobre 2023, concernant le véhicule de marque FORD, FIESTA, immatriculé [Immatriculation 1],CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS à restituer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.000 euros, correspondant au prix de vente, au titre de la délivrance conforme, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.947,76 euros en remboursement des frais de réparation effectuées sur le véhicule et les frais d’assurance dudit véhicule depuis son acquisition,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 10 euros par jour en indemnisation de son préjudice de jouissance du 31 octobre 2023 au 5 février 2026, soit 8.290 euros, outre actualisation au jour du jugement,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à venir récupérer le véhicule à ses frais et moyens au domicile de Monsieur [Z] [N], et ce seulement après entier paiement des condamnations prononcées,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER l’entreprise individuelle [P] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, sur affirmation de son droit.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les articles 1194, 1603, 1615, 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil et R322-4 du code de la route.

Il fait valoir que l’obligation de délivrance conforme, pour un véhicule, implique que l’immatriculation soit possible auprès des autorités compétentes. Il précise que, pour ce faire, les formalités administratives préalables à la vente doivent avoir été accomplies par le vendeur et précise que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il indique que la déclaration d’achat aurait dû être effectuée par l’entreprise [E] [O] dans les quinze jours à compter de la précédente acquisition, ce qui n’a pas été fait. Il ajoute ne pas pouvoir faire un usage normal de son véhicule en raison de son immobilisation.

Il expose que le manquement à l’obligation de délivrance conforme est suffisamment grave pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente.

Il ajoute que l’entreprise individuelle a manqué à son obligation d’information et de conseil. Il expose avoir subi un préjudice en lien avec ce manquement contractuel consistant en diverses réparations effectuées sur le véhicule, outre les cotisations d’assurances. Il soutient par ailleurs qu’il a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule et un préjudice moral.

Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, a été valablement assigné, mais n’a pas comparu.
 

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente :

Aux termes de l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est obligé de délivrer, à l’acheteur, une chose conforme aux prévisions contractuelles.

Il est constant que la conformité du bien vendu s’entend de sa correspondance du bien livrée à la description, au type, à la quantité et à la qualité spécifiés au contrat.

L’article 1615 précise que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »

En application de l’article R322-4 du code de la route, dans sa version en vigueur du 14 août 2017 au 16 juin 2025, un professionnel de l'automobile, qui acquiert un véhicule doit effectuer une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

Aux termes de ‘article R322-5 du code de la route « I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n'a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d'immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D'être en possession de l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention “ vendu le …/ …/ … ” ou “ cédé le …/ …/ … ”;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d'immatriculation.
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

En l’espèce, il résulte du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux produit par le demandeur que le véhicule a été vendu une première fois le 31 juillet 2025, puis, une seconde fois le 10 octobre 2023. Or, Monsieur [M] justifie ne pas avoir pu obtenir un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule en raison du défaut de déclaration d’achat par Monsieur [E] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial RT AUTOS.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] ne peut circuler avec le véhicule vendu sans être en infraction au code de la route. Il s’en déduit une non-conformité du véhicule vendue.

L’absence de délivrance conforme justifie la résolution judiciaire du contrat de vente et les restitutions consécutives.

S’il ne produit pas de facture attestant du prix du véhicule, Monsieur [N] produit un extrait de relevé de compte sur lequel apparait, au jour de la vente, un virement de 3.000 euros intitulé « VIREMENT EMIS WEB TOUVA [E] Achat voiture Scheider Achat voiture ». Monsieur [O], non comparant, ne conteste pas le prix du véhicule.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, et Monsieur [Z] [N], le 10 octobre 2023, concernant le véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1], et de condamner la première à restituer au second la somme de 3.000 euros, correspondant au prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement. L’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, sera également condamnée à venir récupérer ledit véhicule, à ses frais, au domicile de Monsieur [Z] [N].


Sur les demandes indemnitaires :

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

En l’espèce, le manquement contractuel invoqué, tenant en l’absence d’information sur la non-conformité du véhicule, se confond avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme de délivrance.

Monsieur [N] a procédé à diverses réparations et entretien du véhicule depuis l’achat. Or les frais ainsi engagés sont sans lien avec le manquement contractuel à l’obligation de délivrance conforme. En effet, ils sont en lien avec le choix du demandeur de procéder à ces réparations, alors même qu’il ne pouvait circuler avec le véhicule sans être en infraction.

Concernant les cotisations d’assurances, elles sont également sans lien avec le manquement contractuel, puisqu’elles ont pour cause l’obligation légale d’assurer tout véhicule à terrestre à moteur. Par ailleurs, elle n’ont pas été payé en vain, puisqu’elles ont permis à Monsieur [N] d’être assuré en cas de dommage causé par le véhicule lorsqu’il l’avait en sa possession.

S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [N] ne justifie pas que le véhicule a été frappé d’une décision d’immobilisation. Par ailleurs, il justifie avoir effectué des réparations sur le véhicule postérieurement au mois au-delà duquel il n’avait plus le droit de circuler avec, sans être en infraction. Il apparait donc que, malgré l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation, le demandeur a utilisé le véhicule. Il ne justifie ainsi pas du préjudice de jouissance invoqué.

Enfin, s’agissant du préjudice moral dont il est demandé réparation, il n’est ni explicité, ni justifié par le demandeur.

En conséquence, les demandes indemnitaires de Monsieur [N] seront rejetées.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, et Monsieur [Z] [N], le 10 octobre 2023, concernant le véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3.000,00 euros en restitution du prix de vente, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS, à venir récupérer de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, au domicile de Monsieur [Z] [N] ;

REJETTE les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] [N], au titre des frais de réparation effectuées sur le véhicule, des frais d’assurance, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;


CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS aux dépens, avec recouvrement direct par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’entreprise individuelle [E] [O], exerçant sous le nom commercial RT AUTOS à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1194, code de procedure civile 478, code civil 1615, code civil 1603, code de la route R322-4, code de la route R322-5, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:16:19.841Z.