Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 11 septembre 2026, n° 26/01892
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 06 août 2025, Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] ont signé un contrat de mandat par lequel ils ont confié à la société JCP AUTOMOTIVE, représentée par Monsieur [U] [A], la recherche, la négociation et l'achat d'un véhicule automobile neuf. Le 12 août 2025, Monsieur [H] [J] a procédé au virement de 68 183 euros au profit de Monsieur [U] [A]. Le 26 août 2025, un véhicule BMW M 240i XDRIVE a été provisoirement immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] au nom de Madame [Y] [I], cette immatriculation étant valable jusqu'au 25 décembre 2025. Le 16 juillet 2025, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE et désigné la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], en qualité de liquidateur. Par courrier électronique du 25 février 2026, le conseil de Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] a mis en demeure Monsieur [U] [A] de procéder dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier à une régularisation complète de la situation administrative du véhicule et à la délivrance de la carte définitive. Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 15 et 24 avril 2026, Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] ont fait assigner Monsieur [U] [A] et la SELARL MJ ALPES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, devant le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé. Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Dans ces conditions, les demandeurs ont entendu saisir le tribunal judiciaire d'une demande au fond. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2026 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 août 2026, Mme [Y] [I] et M. [H] [J] ont constitué avocat et assigné à jour fixe M. [U] [A] et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, l'autorisation d'assigner à jour fixe ayant été dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 3 août 2026. M. [U] [A] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du Défendeur par Maître [T] [R], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à en l'étude de Maître [M] [X], commissaire de justice. La présente décision est réputée contradictoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 août 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leur assignation introductive d'instance, Mme [Y] [I] et M. [H] [J] demandent au tribunal au visa des articles 1603 et suivants du Code civil, les articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du code de la route, et de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, de : - À TITRE PRINCIPAL, Ordonner à la société la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE d'adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais ; Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; - À TITRE SUBSIDIAIRE, Ordonner à Monsieur [U] [A], sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, en raison de sa faute détachable de ses fonctions de Président, et à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en raison de son engagement personnel, d'adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais ; Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; - Condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner Monsieur [U] [A] et la société JCP AUTOMOTIVE représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F] à payer à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [U] [A] et la société JCP AUTOMOTIVE représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F] aux entiers frais et dépens, en ce y compris ceux de la procédure de référé n° RG 26/00156. Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [I] et M. [H] [J] font valoir qu'en date du 6 août 2025, ils ont signé un contrat de mandat avec la société JCP AUTOMOTIVE, ignorant qu'elle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, aux fins de recherche et d'acquisition d'un véhicule automobile immatriculé à l'étranger de marque BMW modèle M240i XDRIVE, le mandat stipulant un prix d'achat de 69.183 euros T.T.C. avec frais de carte grise inclus. Après avoir versé le prix d'achat, le véhicule leur a été délivré le 2 septembre 2025 avec attribution d'un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 25 décembre 2025. Les demandeurs déclarent qu'aucune régularisation administrative n'a pu être menée à terme faute de délivrance de la carte grise définitive du véhicule, la circulation du véhicule n'étant donc plus autorisée depuis l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation. A titre principal, Mme [I] et M. [J] estiment être bien fondés à obtenir la délivrance des documents administratifs du véhicule par le liquidateur judiciaire, en faisant valoir que lorsque la vente du véhicule est conclue par une société déjà en liquidation judiciaire, l'obligation de délivrer les accessoires administratifs du véhicule demeure une obligation de la société venderesse. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de M. [A], président de la société JCP AUTOMOTIVE, à délivrer les documents administratifs, en raison d'une faute détachable de ses fonctions, consistant dans le fait d'avoir réalisé une vente, alors que la société était déjà en liquidation judiciaire, en encaissant le prix de vente du véhicule sur son compte personnel. Mme [I] et M. [J] invoquent par ailleurs la responsabilité contractuelle de M. [A] à l'appui de leurs demandes à son encontre, estimant qu'il doit être considéré comme étant le vendeur du véhicule BMW. Les demandeurs sollicitent une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif de leur impossibilité de jouir du véhicule et de la résistance abusive de M. [A]. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DU MANDATAIRE ÈS QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Conformément à l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, afin de démontrer l'existence d'une obligation de délivrance à la charge de la SAS JCP AUTOMOTIVE, Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] produisent un contrat de mandat daté du 06 août 2025. Ce contrat de mandat n'est toutefois signé que par les mandants, n'étant nullement signé par la SAS JCP AUTOMOTIVE, qui se trouvait en outre déjà en liquidation judiciaire. Il en résulte que la preuve du contrat unissant la SAS JCP AUTOMOTIVE aux demandeurs n'est pas rapportée. Par conséquent, ces derniers échouent à faire la démonstration de l'obligation de délivrance des documents administratifs qui pèserait sur la SAS JCP AUTOMOTIVE. Ils seront dès lors déboutés de la demande formée à l'encontre du mandataire judiciaire, y compris au titre des dépens, des frais de la procédure de référé RG 26/00156 et de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 2°) SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DU DIRIGEANT La responsabilité d'un dirigeant d'entreprise peut être engagée envers les tiers en cas de démonstration d’une faute séparable des fonctions. En l'espèce, dans la mesure où la preuve d'un contrat souscrit au nom de la société JCP AUTOMOTIVE n'est pas rapportée, l'action engagée à l'encontre de M. [A] au titre d'une faute détachable de ses fonctions ne peut prospérer. 3°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE M. [A] Le contrat est défini à l’article 1101 du code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». En l'espèce, Mme [I] et M. [J] versent aux débats : - des justificatifs de virements réalisés sur un compte au nom de « [U] [A] » d'un montant total de 68183 euros en date du 12 août 2025 ; - des échanges avec M. [A] sur son compte instagram professionnel relatifs à l'organisation de la vente du véhicule, démontrant que celui-ci a agi en qualité de vendeur : « Je fais tout » « Je m'occupe de tout » « Je te prépare le contrat » « demain je vous livre » ; - des échanges démontrant l'engagement pris par M. [A] de délivrer la carte grise du véhicule « Pour la carte grise c'est en cours » « Je m'occupe de ta carte grise comme je te l'ai dit » « La carte grise définitive arrive d'ici une semaine ». Bien qu'aucun contrat écrit ne soit produit aux débats, il est établi un accord de volontés de M. [A], vendeur, et de Mme [I] et M. [J], acheteurs, sur la vente du véhicule au prix de 68 183 euros et la remise des documents administratifs y afférents. Il est également démontré que les acheteurs ont rempli leur obligation en versant le prix de vente sur le compte personnel de M. [A], et ont bien réceptionné le véhicule. Par conséquent, M. [A] est tenu, conformément à l'article 1615 du code civil, de délivrer l'ensemble des documents administratifs du véhicule. Il sera par conséquent condamné à adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais. Compte tenu du délai déjà écoulé depuis l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire, la demande de condamnation sous astreinte est justifiée mais il convient d'en réduire le montant. La condamnation sera ainsi assortie d'une astreinte de 700 euros par jour à compter de la signification du jugement et pendant trois mois à compter de l'expiration du délai de 30 jours. Par ailleurs, compte tenu de l'impossibilité pour les acheteurs d'utiliser le véhicule depuis le mois de janvier 2026, il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. 4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [A] , qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 26/00156 ainsi qu'à régler à aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 août 2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] de leur demande tendant à condamner la société la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE à leur adresser les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive . CONDAMNE Monsieur [U] [A] à adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais ; Et ce, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant trois mois à compter de l'expiration de ce délai ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 26/00156 ; DEBOUTE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] à régler à Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26618 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2026/01892 N° Portalis DBZJ-W-B7K-MEEV JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 I PARTIES DEMANDEURS : Madame [Y] [I], née le 14 Février 2001, demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [J], né le 12 Août 1997 , demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 DÉFENDEURS : Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue) défaillant ****** LA S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, sise [Adresse 2] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente Assesseur : Marie LAITHIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 13 Août 2026 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Le 06 août 2025, Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] ont signé un contrat de mandat par lequel ils ont confié à la société JCP AUTOMOTIVE, représentée par Monsieur [U] [A], la recherche, la négociation et l'achat d'un véhicule automobile neuf. Le 12 août 2025, Monsieur [H] [J] a procédé au virement de 68 183 euros au profit de Monsieur [U] [A]. Le 26 août 2025, un véhicule BMW M 240i XDRIVE a été provisoirement immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] au nom de Madame [Y] [I], cette immatriculation étant valable jusqu'au 25 décembre 2025. Le 16 juillet 2025, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE et désigné la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], en qualité de liquidateur. Par courrier électronique du 25 février 2026, le conseil de Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] a mis en demeure Monsieur [U] [A] de procéder dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier à une régularisation complète de la situation administrative du véhicule et à la délivrance de la carte définitive. Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 15 et 24 avril 2026, Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] ont fait assigner Monsieur [U] [A] et la SELARL MJ ALPES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, devant le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé. Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. Dans ces conditions, les demandeurs ont entendu saisir le tribunal judiciaire d'une demande au fond. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2026 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 août 2026, Mme [Y] [I] et M. [H] [J] ont constitué avocat et assigné à jour fixe M. [U] [A] et la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, l'autorisation d'assigner à jour fixe ayant été dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire du 3 août 2026. M. [U] [A] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été adressé à la dernière adresse connue du Défendeur par Maître [T] [R], Commissaire de justice, qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile). La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE, n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à en l'étude de Maître [M] [X], commissaire de justice. La présente décision est réputée contradictoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 août 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de leur assignation introductive d'instance, Mme [Y] [I] et M. [H] [J] demandent au tribunal au visa des articles 1603 et suivants du Code civil, les articles R. 322-4, R. 322-5 et R. 322-9 du code de la route, et de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, de : - À TITRE PRINCIPAL, Ordonner à la société la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE d'adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais ; Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; - À TITRE SUBSIDIAIRE, Ordonner à Monsieur [U] [A], sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, en raison de sa faute détachable de ses fonctions de Président, et à titre subsidiaire, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en raison de son engagement personnel, d'adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais ; Et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; - Condamner Monsieur [U] [A] à payer à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner Monsieur [U] [A] et la société JCP AUTOMOTIVE représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F] à payer à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [U] [A] et la société JCP AUTOMOTIVE représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F] aux entiers frais et dépens, en ce y compris ceux de la procédure de référé n° RG 26/00156. Au soutien de leurs prétentions, Mme [Y] [I] et M. [H] [J] font valoir qu'en date du 6 août 2025, ils ont signé un contrat de mandat avec la société JCP AUTOMOTIVE, ignorant qu'elle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire, aux fins de recherche et d'acquisition d'un véhicule automobile immatriculé à l'étranger de marque BMW modèle M240i XDRIVE, le mandat stipulant un prix d'achat de 69.183 euros T.T.C. avec frais de carte grise inclus. Après avoir versé le prix d'achat, le véhicule leur a été délivré le 2 septembre 2025 avec attribution d'un certificat provisoire d'immatriculation valable jusqu'au 25 décembre 2025. Les demandeurs déclarent qu'aucune régularisation administrative n'a pu être menée à terme faute de délivrance de la carte grise définitive du véhicule, la circulation du véhicule n'étant donc plus autorisée depuis l'expiration du certificat provisoire d'immatriculation. A titre principal, Mme [I] et M. [J] estiment être bien fondés à obtenir la délivrance des documents administratifs du véhicule par le liquidateur judiciaire, en faisant valoir que lorsque la vente du véhicule est conclue par une société déjà en liquidation judiciaire, l'obligation de délivrer les accessoires administratifs du véhicule demeure une obligation de la société venderesse. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de M. [A], président de la société JCP AUTOMOTIVE, à délivrer les documents administratifs, en raison d'une faute détachable de ses fonctions, consistant dans le fait d'avoir réalisé une vente, alors que la société était déjà en liquidation judiciaire, en encaissant le prix de vente du véhicule sur son compte personnel. Mme [I] et M. [J] invoquent par ailleurs la responsabilité contractuelle de M. [A] à l'appui de leurs demandes à son encontre, estimant qu'il doit être considéré comme étant le vendeur du véhicule BMW. Les demandeurs sollicitent une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif de leur impossibilité de jouir du véhicule et de la résistance abusive de M. [A]. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1°) SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DU MANDATAIRE ÈS QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE Conformément à l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, afin de démontrer l'existence d'une obligation de délivrance à la charge de la SAS JCP AUTOMOTIVE, Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] produisent un contrat de mandat daté du 06 août 2025. Ce contrat de mandat n'est toutefois signé que par les mandants, n'étant nullement signé par la SAS JCP AUTOMOTIVE, qui se trouvait en outre déjà en liquidation judiciaire. Il en résulte que la preuve du contrat unissant la SAS JCP AUTOMOTIVE aux demandeurs n'est pas rapportée. Par conséquent, ces derniers échouent à faire la démonstration de l'obligation de délivrance des documents administratifs qui pèserait sur la SAS JCP AUTOMOTIVE. Ils seront dès lors déboutés de la demande formée à l'encontre du mandataire judiciaire, y compris au titre des dépens, des frais de la procédure de référé RG 26/00156 et de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 2°) SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DU DIRIGEANT La responsabilité d'un dirigeant d'entreprise peut être engagée envers les tiers en cas de démonstration d’une faute séparable des fonctions. En l'espèce, dans la mesure où la preuve d'un contrat souscrit au nom de la société JCP AUTOMOTIVE n'est pas rapportée, l'action engagée à l'encontre de M. [A] au titre d'une faute détachable de ses fonctions ne peut prospérer. 3°) SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE M. [A] Le contrat est défini à l’article 1101 du code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». En l'espèce, Mme [I] et M. [J] versent aux débats : - des justificatifs de virements réalisés sur un compte au nom de « [U] [A] » d'un montant total de 68183 euros en date du 12 août 2025 ; - des échanges avec M. [A] sur son compte instagram professionnel relatifs à l'organisation de la vente du véhicule, démontrant que celui-ci a agi en qualité de vendeur : « Je fais tout » « Je m'occupe de tout » « Je te prépare le contrat » « demain je vous livre » ; - des échanges démontrant l'engagement pris par M. [A] de délivrer la carte grise du véhicule « Pour la carte grise c'est en cours » « Je m'occupe de ta carte grise comme je te l'ai dit » « La carte grise définitive arrive d'ici une semaine ». Bien qu'aucun contrat écrit ne soit produit aux débats, il est établi un accord de volontés de M. [A], vendeur, et de Mme [I] et M. [J], acheteurs, sur la vente du véhicule au prix de 68 183 euros et la remise des documents administratifs y afférents. Il est également démontré que les acheteurs ont rempli leur obligation en versant le prix de vente sur le compte personnel de M. [A], et ont bien réceptionné le véhicule. Par conséquent, M. [A] est tenu, conformément à l'article 1615 du code civil, de délivrer l'ensemble des documents administratifs du véhicule. Il sera par conséquent condamné à adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais. Compte tenu du délai déjà écoulé depuis l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire, la demande de condamnation sous astreinte est justifiée mais il convient d'en réduire le montant. La condamnation sera ainsi assortie d'une astreinte de 700 euros par jour à compter de la signification du jugement et pendant trois mois à compter de l'expiration du délai de 30 jours. Par ailleurs, compte tenu de l'impossibilité pour les acheteurs d'utiliser le véhicule depuis le mois de janvier 2026, il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. 4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » M. [A] , qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 26/00156 ainsi qu'à régler à aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 août 2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] de leur demande tendant à condamner la société la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE à leur adresser les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive . CONDAMNE Monsieur [U] [A] à adresser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] les documents suivants, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir : - le certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ; - la traçabilité de ce véhicule ; - le quitus fiscal y afférent ou sa dispense ; - la copie intégrale de la carte grise étrangère ; - sa carte grise actuelle définitive établie à ses frais ; Et ce, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pendant trois mois à compter de l'expiration de ce délai ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] à verser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [H] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 26/00156 ; DEBOUTE Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCP AUTOMOTIVE ; CONDAMNE Monsieur [U] [A] à régler à Madame [Y] [I] et Monsieur [H] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1603, code de la route R322-5, code civil 1615, code de la route R322-4, code de la route R322-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00470
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en commun : code civil 1603, code de la route R322-5, code civil 1615, code de la route R322-4
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01678
en commun : code de la route R322-5, code civil 1615, code de la route R322-4
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00519
en commun : code de la route R322-5, code civil 1615, code de la route R322-4
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:50:09.918Z.